Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/07838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 mai 2024, N° 23/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/ 239
Rôle N° RG 24/07838 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIFA
[I] [G]
[X] [G]
C/
S.C.I. SCI [Adresse 22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01089.
APPELANTS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 38] ( Suisse), demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCI [Adresse 22]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière ( SCI ) [Adresse 22] est propriétaire de parcelles sises [Adresse 33], cadastrées AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2], contigües à des parcelles appartenant à l’indivision [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, la société [Adresse 19] [Adresse 24] Vicaire de Saint Martin a fait assigner monsieur [I] [G] et madame [X] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
— ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite constitué par la création d’un chemin d’accès et la circulation de véhicules automobiles, empiétant sur les parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Adresse 30] [Adresse 32] ;
— ordonner, par voie de conséquence, à M. et Mme [G] de remettre à la disposition de la société l’intégralité desdites parcelles ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamner M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que l’empiètement sur les parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 29], [Adresse 31], [Adresse 27] [Localité 36] [Adresse 18] appartenant à la société [Adresse 22], par le chemin d’accès permettant à M. et Mme [G] d’accéder en voiture à leur propriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— ordonné, en conséquence, à M. et Mme [G] de modifier l’assiette de ce chemin de manière à remettre à la disposition de la société l’intégralité des parcelles susvisées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
— dit que cette astreinte courra pendant 3 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué sur une éventuelle astreinte ;
— condamné M. et Mme [G] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui n’incluent pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’empiètement sur l’angle de la parcelle [Cadastre 17] et le long de la parcelle [Cadastre 16] était établi par les divers extraits du plan cadastral, la vue aérienne, la vue aérienne extraite de Géoportail et le constat de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022 ;
— l’empiètement n’était pas véritablement contesté par M. et Mme [G] puisqu’ils revendiquaient l’utilisation d’un droit de passage conféré par M. [O] aux droits duquel vient la société [Adresse 22] ;
— l’existence d’un droit de passage n’était pas établie en l’absence de production par M. et Mme [G] de leur titre de propriété et en raison, d’une part, de la présence sur les plans cadastraux d’un chemin passant sur le fonds de l’indivision [H] et longeant les parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sans empiéter, et d’autre part, de la mention d’un droit de passage dans l’acte de vente des parcelles au profit des Consorts [H] qui longe la propriété de M. [O] ;
— l’empiètement constituait un trouble manifestement illicite.
Par déclaration en date du 20 juin 2024, M. et Mme [G] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [G] concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demandent à la cour de :
— débouter la société [Adresse 20] de Saint [Adresse 28] de ses demandes ;
— juger que tant la possession invoquée par la société que le caractère manifeste du trouble allégué ne sont pas démontrés ;
— condamner la société [Adresse 22] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [G] exposent, notamment, que :
— Mme est propriétaire indivise de plusieurs parcelles limitrophes aux parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à la société Domaine du Vicaire de Saint Martin ;
— suivant le titre de propriété de l’indivision [H] dont Mme est membre, une servitude de passage existe sur les parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la société [Adresse 22] ;
— la société ne démontre pas un trouble possessoire dans la mesure où elle n’établit pas l’utilisation de l’aire de retournement dont elle déclare qu’elle aurait été supprimée en partie ni une quelconque gêne pour procéder à l’entretien des bordures des parcelles qui sont dépourvues de clôture ;
— aucun trouble manifestement illicite n’est constitué car :
— la société ne démontre pas que le chemin litigieux s’étend au-delà de la limite de propriété ou que l’assiette du chemin se trouve sur ses parcelles ;
— un droit de passage grève la propriété de la société ;
— les plans cadastraux montrent un chemin le long des parcelles appartenant à l’indivision [H] mais aussi le long des parcelles de la société.
Par conclusions transmises le 9 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Adresse 21] Saint [Adresse 28] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant, demande à la cour de :
— dire et juger que l’astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision courra pendant un délai d’un an soit jusqu’au 14 juin 2025 ;
— condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Baldassari.
A l’appui de ses demandes, la société fait valoir, notamment, que :
— M. et Mme [G] ne contestent pas avoir procédé à l’empierrement du chemin et revendiquent l’existence d’une servitude de passage tout en soutenant l’absence de preuve d’un empiètement ;
— les appelants entretiennent une confusion entre les biens et droits appartenant à l’indivision [H] et ceux de M. et Mme [G] qui ne disposent d’aucune servitude à l’égard de la société ;
— ceux-ci empiètent sur les parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ce qui constitue un trouble manifestement illicite, fondement de leur action ;
— le titre invoqué par M. et Mme [G] ne porte pas sur le fonds des appelants et comporte une servitude qui ne concerne pas les parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— le cours de l’astreinte doit être prolongé pour assurer l’exécution de la décision.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’empiètement sur les parcelles appartenant à la société [Adresse 22] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En l’espèce, la société [Adresse 22] verse aux débats des plans cadastraux, des captures d’écran du site Géoportail ainsi qu’un procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 16 novembre 2022 afin d’établir l’existence d’un empiètement sur ses parcelles constituant un trouble manifestement illicite.
Le procès-verbal de constat permet de visualiser le chemin litigieux en terre et pierres concassées qui, au regard des plans cadastraux, s’avère être le seul accès à la maison occupée par M. et Mme [G].
Toutefois, ce constat ne permet nullement de retenir l’existence d’un empiètement de l’assiette du chemin sur la parcelle de la société intimée. En effet, le commissaire de justice fait état d’un empiètement par référence à un point de bornage qui a été matérialisé par le positionnement de Mme [M], membre de la société [Adresse 22], sur le chemin lors de la réalisation du constat. Or, aucune borne ne figure sur les lieux. Le commissaire de justice précise d’ailleurs qu’il n’a pu être localisé de point de bornage. Aussi, aucun élément ne permet de retenir que le positionnement de Mme [M] est bien intervenu sur le point de bornage et ainsi la délimitation de sa parcelle.
Seules les captures d’écran du site Géoportail, plus particulièrement les deux captures portant sur la parcelle [Cadastre 5], permettent de visualiser la délimitation entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] passant sur l’assiette du chemin litigieux et ainsi un débordement du chemin sur la parcelle appartenant à la société intimée.
Cependant, de telles captures d’écran issues d’un site internet procédant à une géolocalisation, non corroborées par d’autres éléments, ne s’avèrent pas suffisamment précises et donc probantes de l’emplacement de la délimitation des parcelles de la société [Adresse 22]. Subséquemment, elles n’établissent pas avec l’évidence requise en référé l’empiètement invoqué.
M. et Mme [G], même s’ils développent un moyen en lien avec l’existence d’un droit de passage, ne reconnaissent pas l’existence de l’empiètement puisque leur premier moyen est tiré de l’absence de démonstration d’un débordement du chemin utilisé au-delà de la limite de propriété ou de l’emplacement de l’assiette du chemin sur la parcelle de la société intimée.
En l’état, l’empiètement invoqué n’est pas démontré.
Par ailleurs, le chemin est manifestement ancien et sa nature juridique ne relève nullement de l’évidence au regard de l’acte de vente en date du 27 février 1959 entre [D] [K] veuve [L] et [W], [N] et [T] [H], Mme [G] venant aux droits de ce dernier suivant l’attestation notariée produite, qui comporte un rappel des servitudes anciennes et notamment, celles suivant laquelle Mme [K] avait « un droit de passage au chemin qui longe la propriété de M. [O] pour lui permettre d’accéder au sommet de sa propriété mais à charge de prendre le passage en arrière de la maison de M. [O] ».
Ainsi, suivant cet acte, les auteurs de Mme [G] disposaient d’un droit de passage sur la propriété de M. [O] aux droits duquel intervient la société Domaine du Vicaire de Saint Martin tel que cela résulte des actes notariés produits par cette dernière.
Certes, l’acte de vente en date du 27 février 1959 ne vise pas la parcelle [Cadastre 4] qui est contiguë aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] mais il y a lieu de constater que les numéros et section des parcelles au cadastre ont été modifiées. L’acte de donation partage produit par la société comporte d’ailleurs des annotations manuscrites en ce sens.
Les plans cadastraux permettent aussi de constater la présence de chemins de part et d’autre de la délimitation entre les propriétés des parties.
De tels éléments excluent, au surplus, l’illicéité manifeste du trouble invoqué qui n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, comme explicité précédemment.
Par conséquent, les conditions requises par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour ordonner à M. et Mme [G] de modifier l’assiette du chemin de manière à remettre à la disposition de la société [Adresse 23] l’intégralité des parcelles AV [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ne sont pas remplies de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a :
— dit que l’empiètement sur les parcelles AV [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 29], [Adresse 31], lieudit [Adresse 37] appartenant à la société [Adresse 19] [Adresse 25] de [Adresse 35], par le chemin d’accès permettant à M. et Mme [G] d’accéder en voiture à leur propriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— ordonné, en conséquence, à M. et Mme [G] de modifier l’assiette de ce chemin de manière à remettre à la disposition de la société l’intégralité des parcelles susvisées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
— dit que cette astreinte courra pendant 3 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué sur une éventuelle astreinte.
Subséquemment, la société [Adresse 20] [Adresse 34] Martin doit être déboutée de sa demande tendant à voir prolonger le cours de l’astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [G] à verser à la société [Adresse 23] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Domaine du Vicaire de Saint Martin, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros.
La société intimée supportera, en outre, les dépens de première instance et de la procédure d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à M. et Mme [G] de modifier l’assiette du chemin de manière à remettre à la disposition de la société civile immobilière [Adresse 23] l’intégralité des parcelles AV [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 22] à verser à M. [I] [G] et Mme [X] [G], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile immobilière [Adresse 21] Saint [Adresse 28] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 22] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
La greffière Le président
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