Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 19 avril 2024, n° 22/09903
CPH Marseille 15 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la société CERTICALL n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice au salarié, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice financier et moral

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant requalifié en licenciement nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement suite à la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice dû au manquement de l'employeur

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [W] [F] conteste son licenciement pour faute grave par la société CERTICALL, qu'il souhaite requalifier en licenciement nul en raison de son état de santé. Le Conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement fondé et débouté Monsieur [F] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, conclut que CERTICALL n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Monsieur [F], ce qui a contribué à son état. La cour infirme donc le jugement de première instance, requalifie le licenciement en nul et condamne CERTICALL à verser des indemnités pour préjudice et licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 avr. 2024, n° 22/09903
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09903
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 juin 2022, N° 20/00127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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