Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 21/07823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07823 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUD
[Z] [Y]
[N] [B] épouse [Y]
C/
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00661.
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant offre de prêt immobilier éditée le 9 août 2007 et acceptée le 23, M. et Mme [Y] ont contracté un emprunt de 194 000 euros auprès de la [Adresse 5], remboursable sur 30 ans au taux de 4,40 %.
Par courriers des 10 janvier et 3 août 2018, M. et Mme [Y] ont attiré l’attention du Crédit Agricole sur des irrégularités concernant le calcul du taux effectif global.
Par courriers des 7 mars 2018, 14 mai et 3 août 2018, le Crédit Agricole leur a opposé une fin de non-recevoir.
Par assignation du 2 janvier 2019, M. et Mme [Y] ont assigné le Crédit Agricole aux fins d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [Y] en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts à raison de la clause stipulant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, motif tiré de la mention d’un taux effectif global erroné,
— condamné solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Colson, avocat,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau en fait et en droit,
— déclarer leur action en déchéance recevable eu égard à la prescription,
— prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la [Adresse 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [Y] en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts à raison de la clause stipulant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, motif tiré de la mention d’un taux effectif global erroné,
' condamné solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Colson, avocat,
Par conséquent,
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
À titre subsidiaire, si la cour devait écarter le moyen tiré de la prescription,
— juger que les échéances mensuelles d’intérêts contenues dans l’offre de prêt n°332691 du 9 août 2007 ont bien été calculées sur une base de 365 jours,
— juger que le TEG fixé par le Crédit Agricole, calculé sur la base d’un taux conventionnel lui-même calculé sur la base d’une année civile de 365 jours avec un mois normalisé, est conforme aux dispositions légales et n’est entaché d’aucune erreur,
En conséquence,
— juger que le TEG contenu dans l’offre de prêt du 9 août 2007 a été calculé en respectant les dispositions du code de la consommation,
— juger qu’en tout état de cause, l’absence de démonstration par M. et Mme [Y] d’un quelconque préjudice résultant d’une mention prétendument erronée du TEG dans l’offre de prêt exclut que le Crédit Agricole soit sanctionné de quelque façon que ce soit,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [Y] de leur demande liée à la mention erronée du TEG,
— débouter M. et Mme [Y] de leur demande d’indemnisation du préjudice lié à une mention erronée du TEG,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Colson, avocat au Barreau de Draguignan.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 14 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts :
M. et Mme [Y] soutiennent que le délai de prescription de leur action n’a commencé à courir que le 9 janvier 2018, date à laquelle ils ont pris connaissance d’une analyse actuarielle qui les a convaincus de l’inexactitude du TEG porté dans l’offre de prêt du 9 août 2007.
Retenir la date de conclusion du prêt reviendrait selon eux à interdire de façon générale aux emprunteurs de faire appel à des analystes financiers plus de cinq ans à compter de l’octroi du prêt. Et d’invoquer en ce sens la jurisprudence de différentes cours d’appel, ainsi que l’analyse de deux universitaires, MM. [K] [X] et [W] [P], pour qui le droit interne et européen conduit à retenir un double principe d’appréciation in concreto et in favorem envers le consommateur, qui ne dispose généralement pas du bagage juridique et mathématique requis pour comprendre les éléments de calcul du TEG.
M. et Mme [Y] estiment qu’en l’occurrence l’anomalie n’était pas décelable après une simple lecture de l’offre de prêt, laquelle s’inscrivait en dehors de tout contexte professionnel. La banque utilisait une base de calcul annuelle de 360 jours au lieu de 365 jours dans le calcul des intérêts conventionnels, ce qui a nécessité une reconstitution des intérêts intercalaires.
Enfin, ils réfutent l’argument adverse selon lequel la prescription de l’action deviendrait impossible s’il était fait droit à son argumentation. L’article 2232 du code civil prévoit en effet que le point de départ décalé du délai de prescription ne peut conduire à un délai supérieur à vingt ans. De sorte que la mise en place d’un délai butoir limite en définitive les conséquences d’un point de départ flottant.
Le Crédit Agricole observe à titre liminaire que l’erreur sur le TEG appelle le cas échéant une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, mais en aucun cas la nullité de la stipulation de taux au prononcé de laquelle tendait l’assignation des époux [Y]. Le Crédit Agricole entend rappeler que l’action en déchéance est exercée conformément aux dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, qui réduit de 10 à 5 ans le délai de prescription. Précision étant faite que, l’offre de prêt étant antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le délai de cinq ans court à compter du 18 juin 2008. En l’occurrence, l’offre de prêt est datée du 9 août 2007 : toute action postérieure au 19 juin 2013 est prescrite.
Le Crédit Agricole ajoute que, surabondamment, l’erreur affectant le calcul du TEG fût-elle sanctionnée par la nullité de la stipulation de taux, la prescription serait acquise en tout état de cause sur le fondement de l’article 1304 du code civil alors applicable : « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. […] ». La cour de cassation a jugé à cet égard qu'« il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité ou l’exception de nullité d’un acte ayant reçu un commencement d’exécution court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur » (Civ. 1, 11 juin 2009, 08-11.755) (voir également, plus récemment : Civ. 1, 1er mars 2017, 16-10.773).
À l’instar de la cour d’appel de Metz (7 mars 2019, 17-01.01945), le Crédit Agricole soutient enfin que « faire courir le délai de prescription à compter d’un rapport d’expertise sollicité par l’emprunteur revient à conférer au point de départ dudit délai un caractère potestatif, à la seule main de l’emprunteur ».
Sur le fond, il considère que le TEG de 4,8766 % comprend le taux d’intérêt conventionnel, les frais de dossier, la prime d’assurance invalidité-décès, les frais fiscaux et le coût des garanties éventuelles.
Sur ce,
Il est constant que « le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Civ. 1, 7 décembre 2022, 21-14.395 ).
En l’occurrence, l’assignation intervient douze ans après l’acceptation de l’offre de prêt mais un an seulement après le dépôt du rapport d’analyse mathématique du 9 janvier 2018 dont la technicité ne saurait être contestée. Pour autant, il apparaît que ledit rapport n’a pas seulement été déposé plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt : il a aussi été demandé plus de cinq ans après, alors que, par hypothèse, M. et Mme [Y] avaient déjà conçu des soupçons sur sa régularité. Le délai quinquennal de prescription prévu par les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce n’a donc pas été respecté. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident concernant la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le Crédit Agricole entend obtenir réparation du préjudice consécutif au comportement dilatoire de M. et Mme [Y]. Selon une jurisprudence constante, l’exercice même infructueux d’une action en justice ne caractérise pas l’inanité de ses prétentions et ne présume pas l’existence avérée d’une intention de nuire. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. et Mme [Y] à régler à la SA [Adresse 4] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel, avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [Y] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de Maître Colson, avocat au Barreau de Draguignan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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