Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLE6 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES ARDENNES
À
M. [S] [H]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [H] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES ARDENNES interjeté par courriel du 03 avril 2025 à 9 h 24 contre l’ordonnance ayant remis M. [S] [H] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 avril 2025 à 15h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 02 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES ARDENNES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [S] [H], intimé, assisté de Me Hélène FEITZ, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00314 et N°RG 25/00315 sous le numéro RG 25/00315
Sur l’appel formé
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DES ARDENNES et le procureur de la république font valoir qu’ils produisent à hauteur d’appel le registre de rétention dont l’absence avait justifié le rejet par le premier juge de la demande de prolongation de rétention et demandent la prolongation de la rétention compte tenu de la menace qu’il présente pour l’ordre public et du routing permettant une départ de l’interessé dès l’accord consulaire en cours.
Monsieur [H] s’oppose à la demande en faisant valoir la tardiveté de la régularisation.
Au termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autoríté administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justfiicatives utiles.
Les pièces justi’catives utiles pouvant être définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement sespouvoirs d’appréciation et de contrôle.
A bon droit le premier juge a constaté le défaut de production du registre de rétention ne permettant pas le controle actualisé de la rétention toutefois l’article 126 du code de procédure civile, applicable tant à la matière civile qu’aux dispositions de l’appel, édicte que l’irrecevabilité, qui est une fin de non recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs l’article L.743-12 du CESEDA n’autorise la mainlevée d’une rétention que si l’effectivité de l’atteinte aux droits n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la cloture des débats.
En l’espèce le registre de rétention permettant désormais le controle du juge ont été produits et ce dès la déclaration d’appel de sorte que cette pièce a pu être contradictoirement débattue, la cause de l’irrecevabilité ayant disparu, aucune atteinte substantielle n’est plus portée aux droits de l’intéressé.
Il convient donc, au regard de ces éléments régularisant la requête, d’infirmer la décision de rejet sur ce point et aucun autre moyen n’ayant été soulevé à hauteur d’appel, il convient de faire droit à la demande préfectorale de prolongation de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00314 et N°RG 25/00315 sous le numéro RG 25/00315
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DES ARDENNES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [H];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2025 à 11h50 ;
Déclarons la décision de maintien en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [H] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [S] [H] du 02 avril 2025 au 16 avril 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2025 à 15h05
La greffière, Le président,
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLE6
M. LE PREFET DES ARDENNES contre M. [S] [H]
Ordonnnance notifiée le 03 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES ARDENNES et son conseil, M. [S] [H] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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