Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISBA
AFFAIRE :
Mme [U] [Y] [V] [M]
C/
S.A.S. COMPAGNIE DES PORCELAINES DE LIMOGES
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à M. [Z] [W], Me Anne-claire MONTCRIOL, le 27-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 MARS 2025
— --==oOo==---
Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [U] [Y] [V] [M]
née le 29 Août 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par M. [Z] [W] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE d’une décision rendue le 08 AVRIL 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. COMPAGNIE DES PORCELAINES DE LIMOGES, demeurant Les Montées – [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Anne-claire MONTCRIOL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 par la société Porcelaines Jammet Seignolles (devenue SARL Compagnie des Porcelaines de Limoges, ci-après société CPL) en qualité de secrétaire de direction.
Mme [M] a été élue membre suppléante du comité social et économique en décembre 2014, puis membre titulaire en décembre 2019.
Mme [M], a été placée en arrêt de maladie du 03 janvier 2022 au 04 mai 2022, puis du 08 au 29 juillet 2022.
Dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, elle a obtenu une autorisation d’absence sur la période allant du 16 août 2022 au 27 janvier 2023 et cette absence aurait permis de révéler à la société CPL des manquements dans la tenue de la comptabilité, sanctionnés par un avertissement du 14 novembre 2022. Mme [M] a contesté cette sanction et en a, sans succès, demandé son annulation auprès de l’employeur .
Le 15 décembre 2022, Mme [M] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; cette demande n’a pas recueilli l’accord de la société CPL.
A l’issue de sa formation, Mme [M] a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier 2023 au 06 mars 2023.
Par un avis du médecin du travail du 06 mars 2023, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et, après autorisation de l’inspection du travail donnée le 30 mai 2023, elle a été licenciée pour inaptitude le 5 juin 2023.
Le 14 mars 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir annuler l’avertissement du 14 novembre 2022, et condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, psychologique et financier subis à raison de faits de harcèlement moral de l’employeur.
Par un jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— dit que l’avertissement prononcé à l''encontre de Mme [M] est injustifié. ,
— dit que le harcèlement moral à l’encontre de Mme [M] n’est pas constitué ;
En conséquence,
— a annulé l’avertissement du 14 novembre 2022 ;
— a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique et financier au titre d’un harcèlement moral ;
— a condamné la SARL Compagnie des Porcelaines de Limoges à verser la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— a condamné la SARL Compagnie des Porcelaines de Limoges aux entiers dépens.
Par un courrier daté du 29 avril 2024 et enregistré au greffe le 06 mai 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier du 10 juin 2024, le greffe a informé Mme [M] que la société CPL n’avait pas constitué avocat dans le délai prévu et qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour procéder par voie de signification de la déclaration d’appel selon les modalités de l’article 902 du code de procédure civile.
Par un acte délivré à la société CPL le 28 juin 2024, Mme [M] lui a signifié non la déclaration d’appel remise au greffe par le défenseur syndical la représentant, mais son récépissé par le service du greffe en date du 06 mai 2024 et la société CPL a constitué avocat le 11 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 8 juillet 2024 , Mme [M] demande à la cour :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 8 avril 2024:
— de condamner la SARL Compagnie des Porcelaines de Limoges à lui verser, en application de l’article L. 1240 du code civil :
— 20.977 euros (soit six mois de salaire brut) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’avertissement reçu le 14 novembre 2022 ;
— 20.977 euros (soit six mois de salaire brut) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement des obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle des salariés ;
— de condamner la SARL Compagnie des Porcelaines de Limoges aux entiers dépens et aux frais irrépétibles de l’instance.
Mme [M] fait valoir :
— que les accusations de vol portées à son encontre ont endommagé sa réputation, et agi sur son état de santé ;
— que, malgré l’absence de formation, d’assistance et de soutien de son employeur quant à l’utilisation de certains outils informatiques, les reproches qui lui ont été faits de ne pas les utiliser correctement l’ont profondément destabilisée;
— que la société CPL devra être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
Par des conclusions, transmises à la cour par RPVA le 24 septembre 2024 et notifiées à M. [W], défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [M] par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2024, et auxquelles il est référé, la société Compagnie des Porcelaines de Limoges demande à la cour :
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel faute pour Mme [M] d’y avoir énoncé les chefs du jugement qu’elle critique et de constater l’absence d’effet dévolutif ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré l’avertissement du 14 décembre 2022 injustifié et l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 300 euros ;
— à titre subsidiaire, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
L’audience des plaidoiries s’est tenue le 04 février 2025 et la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations écrites sur les moyens soulevés d’office de l’absence de pouvoir de la Cour pour statuer sur la demande de la partie intimée en nullité de la déclaration d’appel pris de l’absence d’énonciation dans l’acte d’appel des chefs du jugement critiqués, sur l’absence d’effet dévolutif et sur les conséquences à y apporter à l’appel incident .
Puis, par une note aux parties du 18 février 2025 , la Cour, après avoir observé que, dans l’acte d’appel remis au greffe sur support papier, M. [W], défenseur syndical, avait énoncé les chefs du jugement critiqués mais que ce document n’avait pas été transmis à la partie intimée, a invité celle-ci à formuler ses observations à cet égard.
Par une note reçue le 18 février 2025, Mme [M], représentée par M. [W], défenseur syndical, a reconnu que l’acte d’appel remis au greffe sur support papier et énonçant les chefs du jugement critiqués n’a pas été signifié à la société CPL lors de la signification de la déclaration d’appel selon les modalités de l’article 902 du code de procédure civile.
Par deux notes en date des 13 et 21 février 2025, la société CPL a fait valoir que l’annexe à la déclaration d’appel n’a pas été jointe à l’acte de signification de la déclaration d’appel de telle sorte qu’en l’absence d’énonciation des chefs du jugement critiqués, l’appel principal est atteint d’irrecevabilité et que son appel incident suit le même sort que l’appel principal .
SUR CE,
Sur l’incident de procédure :
L’article 930-2 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; que la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, que le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée sur support papier, datée du 29 avril 2024, qui a été remise au greffe le 06 mai 2024 par M. [W], défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [M], a porté la mention des deux chefs du jugement critiqués auxquels l’appel a été limité, à savoir l’absence d’indemnisation des préjudices liés, l’un, à l’ annulation de l’avertissement et, l’autre, à l’absence de formation, et il lui en a été donné récépissé. Cette déclaration d’appel , rédigée sur un seul feuillet, n’a pas comporté d’annexe ainsi que l’avance la société CPL .
En l’absence de constitution d’avocat de la société CPL, par un courrier du 10 juin 2024 le greffe a informé M. [W], défenseur syndical, qu’il disposait d’un délai d’un mois pour procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile prévoyant l’accomplissement de cette formalité dans ce délai sous peine de caducité de l’appel.
Toutefois , la déclaration d’appel elle-même n’a pas été signifiée à la société CPL par l’acte du 28 juin 2024 délivré en la forme de l’article 902 du code de procédure civile puisque, lors de la délivrance de cet acte, la société CPL n’a reçu notification que du récépissé de dépôt de la déclaration d’appel au greffe en date du 06 mai 2024, ne portant pas reprise des chefs du jugement critiqués.
En application de l’article 914 du code de procédure civile en vigueur au jour de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a été seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel ou déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel et les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à cette clôture, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La société CPL n’a pas usé de cette faculté de saisir le conseiller de la mise en état de la caducité de l’appel et elle n’est plus recevable à le faire.
En outre, l’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et l’acte daté du 29 avril 2024 et remis au greffe le 06 mai 2024 a opéré cette dévolution.
Les conclusions prises le 26 juin 2024 par M. [W], défenseur syndical , pour le compte de Mme [M] et portées à la connaissance du conseil de la société CPL le 04 juillet 2024 , ont repris dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués en demandant à la cour, réformant le jugement dont appel, de condamner l’intimée à lui payer :
— la somme de 20.977 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’avertissement du 14 novembre 2022 ;
— la somme de 20.977 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Le conseil de la société CPL y a répliqué par des conclusions transmises à la cour par RPVA le 24 septembre 2024 et notifiées à M.[W], défenseur syndical, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2024.
Il s’en suit qu’aucun grief susceptible de vicier la procédure d’appel ne subsiste de l’absence de signification de la déclaration d’appel pour la société CPL qui a mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense en réplique aux chefs du jugement critiqués.
Elle ne peut donc être suivie en sa demande en nullité de la déclaration d’appel.
Sur le fond :
Sur l’absence de formation :
Mme [M] fait valoir qu’à un retour de maladie, elle a été enjointe d’utiliser de nouveaux outils de logiciels sans aucune formation préalable.
Mme [M], à qui il appartient de faire la preuve du manquement de l’employeur à une obligation de formation, ne produit pas la moindre pièce à l’appui de ce grief.
La société CPL produit de son côté un échange de courriers SMS que la salariée a eu avec sa hiérarchie en décembre 2021 après le passage d’un logiciel 'SAGE bureau’ à un’ logiciel SAGE on line ' à la suite duquel, alors qu’elle avait évoqué un défaut de paramétrage de l’état 'Déclaration de taxes', elle avait elle-même précisé 'C’est plus un problème de paramétrage que de formation ' et 'je vous rappelle que j’utilise SAGE en gestion commerciale et en comptabilité quotidiennement depuis deux ans, je pense en maîtriser l’essentiel et je n’ai pas besoin d’une formation’ ; il lui avait alors été demandé de faire remonter auprès d’un service client SAGE toutes les questions qu’elle pouvait avoir sur ce logiciel, en amont d’une formation prévue en janvier 2022.
Mme [M] est d’autant moins fondée au grief qu’elle articule à l’encontre de la société CPL qu’elle a été absente lors de la formation organisée en janvier 2022 et qu’elle ne justifie pas de difficultés de paramétrage qu’elle aurait ensuite rencontrées après sa reprise du travail en mai 2022.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’avertissement du 14 novembre 2022 :
Pour annuler cet avertissement, le conseil de prud’hommes a retenu que la société CPL n’apportait pas d’éléments permettant d’imputer formellement des erreurs de comptabilité à Mme [M].
Aux termes de son contrat de travail du 03 juillet 2007, Mme [M] a reçu pour missions l’élaboration et la saisie des factures clients et la saisie et le rapprochement de la comptabilité générale et il est indiscutable qu’elle a été en charge, en sa qualité d’assistante de direction, de la gestion commerciale, ainsi que de la tenue de la comptabilité et de la TVA.
Après sa reprise du travail en mai 2022, Mme [M] a été absente de l’entreprise de manière continue à partir de 08 juillet 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail pour inaptitude et, par un courrier du 10 novembre 2022, la société KPMG, lors d’une intervention du 15 septembre 2022 ayant eu pour objet d’assister la société CPL dans la mise à jour de la tenue comptable en son absence, a relevé des soldes bancaires comptables différents des soldes des relevés, l’absence d’état de rapprochement, ainsi que:
— des écarts portant sur des écritures de relevés bancaires non comptabilisés, en date des 16 mai 2022 et 27 juin 2022 ;
— des écarts portant sur des écritures passées en double en comptabilité les 30 juin 2022 et 05 juillet 2022,
— un virement reçu d’un client comptabilisé au débit au lieu du crédit du compte le 16 juin 2022,
— une écriture comptabilisée le 16 juin 2022 mais inexistante en banque.
Ces erreurs, qui ont toutes été relevées entre le 09 mai 2022 et le 08 juillet 2022 , ont portées sur l’imputabilité des comptes ou leur omission et ont été indépendantes et sans lien de causalité avec le passage d’un système 'bureau’ à un système 'on line’ qui n’en a modifié que le paramétrage.
L’avertissement qui lui en a été adressé en a été justifié et le jugement dont appel sera réformé de ce chef et confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Mme [M], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de la SARL Compagnie des Porcelaines de Limoges en nullité de la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration d’appel de Mme [M] remise au greffe le 06 mai 2024 a opéré son effet dévolutif ;
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 08 avril 2024 uniquement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 14 novembre 2022 et en ce qu’il a condamné la SARL Compagnie des Porcelaines de Limoges aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [M] de sa demande en annulation de l’avertissement du 14 novembre 2022;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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