Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 2 mai 2023, N° 11-19-000118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
[U] [T]
C/
[K] [D]
[O] [W] épouse [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00694 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard – RG : 11-19-000118
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandre CIAUDO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉS :
Monsieur [K] [D]
né le 31 Décembre 1930 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [O] [Y] [L] [W] épouse [D]
née le 23 Novembre 1936 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
M. [T] est propriétaire de plusieurs parcelles bâties, cadastrées C [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], constituant la partie est de l’abbaye d'[Localité 9].
Mme et M. [D] sont propriétaires de la partie ouest de cette abbaye, cadastrée C [Cadastre 2].
Le litige porte sur la détermination de la limite de propriété.
Après refus d’un bornage amiable le 21 juillet 2018, le tribunal judiciaire a été saisi et a ordonné une expertise le 22 juillet 2020.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a homologué le rapport d’expertise et a fixé la limite de propriété en intégrant la pièce désignée comme le petit salon, dans la propriété des époux [D].
M. [T] a interjeté appel le 6 juin 2023, après signification du jugement le 11 mai 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et :
— l’annulation du rapport d’expertise du 22 décembre 2022,
— une nouvelle expertise,
à titre subsidiaire :
— la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise confiée à un autre expert,
en tout état de cause ;
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] concluent à la confirmation du jugement, demandent de juger qu’ils sont propriétaires, par usucapion, du petit salon et des chambres du premier étage visés par les plans de l’expert et situés dans l’aile de l’abbaye dite aile des moines et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remise au greffe, par RPVA, les 5 et 11 septembre 2025, selon les explications données ci-après..
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Par conclusions du 19 septembre 2025, les intimés demandent la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025.
Toutefois, ils ont conclu le jour même de la clôture et ont ainsi pu répondre aux moyens soulevés dans les conclusions de l’appelant du 5 septembre 2025.
Il en résulte une absence de cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile, ce qui implique de rejeter la demande de révocation.
Sur le rapport d’expertise :
1°) L’appelant soutient la nullité de ce rapport pour violation du principe de la contradiction en ce que l’expert s’est rendu sur les lieux le 19 avril 2022, sans en informer les parties ni les convoquer, et y resté pendant quatre heures, ce déplacement étant facturé sous la dénomination : 'expert terrain'.
Les intimés répondent que les parties ont été réunies sur place les 8 décembre 2020, 21 mars et 8 novembre 2022, des métrages ayant été effectués le 21 mars 2022.
Si le rapport indique quatre heures de travail le 19 avril 2022, sur place ou non, cette circonstance est indifférente dès lors que l’expert peut procéder tout seul à certaines démarches et que les parties peuvent les contester par des dires ou en demandant des explications à l’intéressé.
Par ailleurs, des réunions ont eu lieu sur place en présence des parties.
Il n’est donc pas démontré un non-respect du principe de la contradiction, de sorte que l’expertise n’a pas à être annulée pour ce motif.
2°) M. [T] demande une contre-expertise en affirmant que le rapport souffre d’erreur et d’imprécision.
Il soutient que le point A retenu par l’expert a été placé à l’extérieur du bâtiment et non en limite du bâtiment ou même de la parcelle.
Il ajoute que l’expert n’a pas inscrit deux cotes, mais une seule, sur son plan et que la détermination du point C est essentielle comme déterminant la limite des propriétés.
Il souligne que le plan d’arpentage dont il se prévaut se superpose au plan de l’expert et détermine ainsi la division des fonds ce qui inclus le petit salon dans sa propriété, ainsi que le plan cadastral le confirmerait.
L’appelant se réfère à la division opérée par acte du 20 juin 1978 qui énonce que l’ensemble des bâtiments comprend, au rez de chaussée, une entrée, une cuisine, quatre pièces et de vastes dépendances et que parmi ces quatre pièces, est inclus le petit salon.
Les intimés répondent qu’une contre-expertise n’est pas justifiée dès lors que l’expert a considéré que le plan d’arpentage n’est pas conforme à l’instruction sur la publicité foncière du 15 décembre 1962, au regard du manque de cotes et des arrondis effectués dans les mesures, sans que l’auteur de ce plan ne ce soit rendu sur place.
Il convient d’apprécier le rapport de l’expert au regard des critiques formulées par l’appelant.
D’abord, il y a lieu de constater que l’expert détermine la limite des propriétés en déterminant une droite passant par les points A à F et que la détermination du point A n’a pas été remise en question par l’appelant par un dire.
De plus, il n’explique pas en quoi, la position du point A à l’extérieur du bâtiment a une incidence particulière dans la détermination de la limite des propriétés dès lors que celle-ci dépend aussi de cinq autres points dont, notamment, le point C qui se situe à la limite du petit salon et du salon, seul objet du litige.
Ensuite, l’expert explique les raisons pour lesquelles le plan d’arpentage dont se prévaut l’appelant n’est pas fiable, même en se superposant au plan établi par ses soins, dès lors qu’il n’établit pas les cotes complémentaires, que les cotes retenues sont arrondies à un mètre près, sauf une, et que l’auteur de ce plan d’arpentage ne s’est pas rendu sur les lieux.
Par ailleurs, le partage de propriété proposé par l’expert résulte de ses propres mesures, effectuées sur place et non valablement contestées.
Enfin, l’acte du 20 juin 1978 se borne à décrire quatre pièces au rez de chaussée sans autre précision, pas plus que l’acte d’acquisition de l’appelant du 29 mars 2017, de sorte qu’ils ne permettent pas de déterminer la limite des propriétés, d’où le recours à une expertise judiciaire.
Les demandes de contre-expertise et de nouvelle expertise seront donc rejetées.
Sur la délimitation des propriétés :
1°) Le jugement ordonne la bornage des propriétés de façon précise, sans qu’il soit besoin d’homologuer le rapport de l’expertise, cette mesure étant inutile au regard de la délimitation effectuée et du renvoi à trois plans annexés à ce rapport.
2°) Les intimés demandent de les déclarer propriétaires du petit salon et des chambres du premier étage au regard des plans établis par l’expert.
Pour le petit salon, cette demande est superfétatoire au regard du bornage effectué qui inclut cette pièce dans la partie de l’abbaye dont ils sont propriétaires.
Le moyen relatif à la prescription acquisitive n’a pas à être examiné.
Pour les chambres du premier étage, force est de constater qu’il n’existe pas de litige sur ce point, l’appelant ne critiquant pas la possession paisible de ces pièces mais uniquement celle du petit salon, et que la limite de propriété est déterminée par les plans visés par le dispositif du jugement.
Cependant, il convient de relever par les attestations produites (pièce n°4) que les intéressés établissent une possession paisible, publique, continue et non-interrompue de ces chambres depuis l’acte de partage du 20 juin 1978 de sorte que les conditions exigées par les dispositions de l’ancien article 2265 du code civil sont remplies.
La demande sera donc accueillie.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’appelant et le condamne à payer aux intimés la somme de 3 000 €.
L’appelant supportera les dépens d’appel lesquels comprennent la rémunération des techniciens en application de l’article 695 du code de procédure civile et avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code pour Me Ciaudo.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
— Confirme le jugement du 2 mai 2023 sauf en ce qu’il homologue le rapport établi par M. [V] [E] ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport établi par M. [E] en date du 22 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
— Constate que Mme [O] [D] et M. [K] [D] sont propriétaires des chambres du premier étage situées dans la partie de l’abbaye d'[Localité 9] dite l’aile des moines, telles que visées par les plans de l’expert annexés à son rapport du 22 décembre 2022 et selon la limite des deux propriétés déterminée par le jugement du 2 mai 2023 ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à Mme [O] [D] et M. [K] [D] la somme de 3 000 euros ;
— Condamne M. [T] aux dépens d’appel lesquels comprennent la rémunération des techniciens en application de l’article 695 du code de procédure civile et avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code pour Me Ciaudo ;
Le greffier Le président
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