Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 5]
Chambre Civile
ARRÊT N° 35 / 2025
N° RG 23/00299 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGOC
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[I] [D]
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00144
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 17 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Lysiane DESGREZ, directrice de Greffe, présente lors des débats
Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2018, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [I] [D] un prêt n° 21201801282 de 21.600 € au taux débiteur de 3,79960 % l’an remboursable en 60 mensualités de 408,63 € hors assurance, affecté à l’achat d’un véhicule KIA STONIC immatriculé [Immatriculation 6].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOMAFI- SOGUAFI a notifié à Monsieur [I] [D] par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020, une mise en demeure de régler la somme de 3.154,54 € dans un délai de 8 jours, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2020, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Monsieur [I] [D] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 7 janvier 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a assigné Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir la condamnation au paiement de sa créance, outre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI irrecevable en son action ;
— Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la S.A. SOMAFI-SOGUAFI aux dépens de l’instance
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions
Par déclaration du 28 juin 2023 la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 septembre 2023, avis a été donné à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel, en l’absence de constitution de l’intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d’appel qui lui a été faite par le greffe, laquelle y a procédé le 26 septembre 2023 par remise de l’acte en étude d’huissier.
En l’état de ses dernières conclusions reçues le 27 octobre 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI demande à la cour, au visa des articles l. 312-16, L.341-2 et R 312-35 du code de la consommation d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI irrecevable en son action en demande de paiement.
L’appelante sollicite que la cour :
— Constate que l’action de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans, prévu par l’article R312-35 du code de la consommation
— Déclare recevables les demandes formulées par la S.A. SOMAFI- SOGUAFI
— Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. SOMALI- SOGUAFI la somme de 20.933,62 €
— Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. SOMAFI- SOGUAFI la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Monsieur [I] [D] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur la forclusion de l’action
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donner naissance à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Le premier juge a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI était forclose dans son action en relevant que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 10 décembre 2019.
Mais en cause d’appel, il y a lieu de constater qu’à la lecture du décompte de la créance, le premier impayé non régularisé remonte au 10 janvier 2020 par application de l’article 1342-10 du Code civil.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 7 janvier 2020, l’action de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI n’était pas forclose.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D 312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 24 juin 2020, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 18 septembre 2020 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A. SOGUAFI-SOMAFI, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 20.933,62 € sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 4.377,51 € au titre des 8 échéances impayées du 10 janvier 2020 au 10 septembre 2020,
— 15.329,74 € au titre du capital restant dû à compter du 10 septembre 2020,
— 1.226, 37 € au titre de la clause pénale de 8%,
Monsieur [I] [D] sera condamné à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19.707, 25 € avec intérêts au taux contractuel de 3,79960 % à compter de la déchéance du terme du 18 septembre 2020.
Le même sera condamné au versement de la somme de 1.226,37 € au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 18 septembre 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de la procédure.
Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la S.A. SOMAFI-SOGUAFI en son action.
Statuant à nouveau,
DIT recevable l’action introduite par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI ,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19.707, 25 € avec intérêts au taux contractuel de 3,79960 % à compter du 18 septembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1.226, 37 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt légal à compter du 18 septembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens et autorise Maître GUERIL-SOBESKY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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