Rejet 5 janvier 2024
Rejet 27 mars 2024
Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 nov. 2024, n° 24PA00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2024, N° 2212465 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C H a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre très subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2212465 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février 2024 et 20 mars 2024, Mme H représentée par Me Funck, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’intervention du présent arrêt ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— ce refus a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français, le signalement au procureur de la république évoqué par le préfet ne suffisant pas à contester la filiation paternelle de cet enfant et l’existence d’une fraude ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants qui vivent avec elle ont besoin de sa présence à leurs côtés ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors qu’elle risque de conduire ses deux enfants mineurs, tous deux citoyens de l’Union européenne à devoir quitter le territoire européen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée, dans l’examen des conséquences de la décision sur sa vie personnelle d’erreur de fait, de méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et que les faits reprochés ne sont pas établis ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3.5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français mineur dont elle subvient aux besoins ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement au SIS :
— cette décision est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024 le préfet de la Seine Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Labetoulle a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante camerounaise née le 19 septembre 1982 demande l’annulation du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme H ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu il ressort de l’arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments soumis par l’intéressée à l’appui de sa demande de titre, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et mentionne des éléments de sa situation personnelle. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme H.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance.
7. Pour rejeter la demande de Mme H tendant au renouvellement de sa carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de plusieurs indices qu’il a estimé suffisamment précis et concordants, que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant, D F né le 7 août 2014, présentait un caractère frauduleux. Parmi ces indices le préfet a relevé, en particulier, que
Mme H n’avait apporté aucun élément de nature à établir que ce ressortissant français, qui ne vivait pas avec elle et ses deux enfants, participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant D F qu’il a reconnu. Ainsi, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante en se fondant seulement sur le motif qu’elle n’apportait aucun élément de nature à établir la contribution effective du ressortissant français ayant reconnu son enfant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
8. Or, d’une part, Mme H n’établit pas ni même n’allègue l’existence d’une décision de justice relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant par le ressortissant français l’ayant reconnu. D’autre part, il ressort de l’attestation établie le 7 juin 2022, soit un mois avant l’intervention de la décision attaquée, par la requérante elle-même et produite par l’administration en défense, que Mme H indiquait elle-même être séparée du père de son fils D F depuis 2014, ne plus être en contact avec lui, et ne percevoir de celui-ci aucun versement pour l’entretien et l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, eu égard à la règle énoncée au point 6 du présent arrêt, et à supposer même que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne puisse pas être regardé comme apportant des éléments suffisants pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant par le ressortissant français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’au soutien des conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Mme H qui se définit elle-même dans sa requête comme « mère célibataire », et qui, ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, D F né le 7 août 2014, par le ressortissant français l’ayant reconnu, n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir que le père de son autre enfant, A B, née le 18 avril 2022, de nationalité britannique, résidant sur le territoire français, contribuerait à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, et n’allègue même pas que les pères respectifs de ces deux enfants entretiendraient des relations avec ces derniers, qui, selon ses propres déclarations, vivent avec elle dans une résidence sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (). ".
12. Si Mme H fait valoir qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité française, D F, elle ne peut pour autant se prévaloir des stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dès lors qu’elle n’a pas elle-même la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme H, se définit elle-même comme mère célibataire, a indiqué à l’administration ne plus avoir de liens avec le père de son fils ainé, D F, et n’allègue pas en avoir avec le père de son deuxième enfant A B. Par ailleurs, alors que, en l’absence de tout lien entre ses deux enfants et leurs pères respectifs, elle pourrait poursuivre sa vie familiale avec les deux enfants à l’étranger, elle ne justifie pas avoir, outre ses enfants, d’autres attaches familiales en France qu’une sœur avec qui elle n’établit pas avoir des liens d’une intensité particulière. De plus, si elle fait valoir qu’elle travaille depuis 2016 comme, notamment, aide-soignante et auxiliaire de vie, l’activité professionnelle qu’elle a exercée, de manière ponctuelle et en partie à temps partiel, n’est pas suffisamment stable et durable pour lui conférer, par elle-même, un droit au séjour sur le territoire français ou justifier d’une intégration particulière sur ce territoire où, selon ses propres allégations, elle est arrivée à l’âge de trente ans. Par suite, nonobstant la durée de présence en France de l’intéressée qui allègue, sans l’établir résider depuis 2013, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En septième lieu, si la requérante soutient que le préfet a à tort retenu qu’elle représentait une menace pour l’ordre public et s’est dès lors, à tort, fondé également sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur les autres motifs de la décision attaquée et notamment sur celui tiré de ce que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le ressortissant français qui a reconnu son fils, et qui ne vit pas avec eux, participerait à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, et qu’il apparait qu’il n’a jamais entretenu de relation familiale effective avec cet enfant. Par suite, le moyen doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23,
L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11,
L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
17. Il résulte de ce qui précède que Mme H ne réunit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être combiné avec l’article L. 423-8 du même code. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse de refus de renouvellement de son titre de séjour. De même, il résulte de ce qui précède qu’elle ne remplit pas non plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, outre qu’elle ne justifie pas en avoir sollicité un sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
18. Enfin, si à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français la requérante excipe de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour au motif notamment que cette décision méconnaitrait les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il n’apparait pas qu’elle ait demandé de titre de séjour sur ce fondement, et d’autre part, en tout état de cause, le moyen n’est pas assorti de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
19. Il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à la requérante n’est pas entaché d’illégalité. Par suite Mme H n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
20. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ».
21. Il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu’aucune vie commune n’a jamais existé entre la requérante et M. E F, ressortissant français qui a reconnu son fils I G F, qu’ils n’ont plus aucun contact depuis 2014 et que M. E F n’a jamais entretenu de relation familiale effective avec l’enfant et ne participe pas à l’entretien et l’éducation de celui-ci, et que le nom de ce ressortissant français apparait au fichier national des étrangers dans quatre dossiers différents pour avoir reconnu des enfants dont les différentes mères prétendaient à la régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant du fait du lien de filiation déclaré avec M. F, et que ces circonstances constituaient un faisceau d’indices concordants pour caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité. Toutefois si, ainsi qu’il a été dit au point 8, la seule circonstance que ce ressortissant français n’a jamais entretenu de relation familiale effective avec l’enfant de la requérante qu’il a reconnu, et qu’il ne contribue pas à son entretien et son éducation suffit à justifier le refus de renouveler le titre de séjour de Mme H en application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des éléments susrappelés ne suffisaient pas cependant, alors notamment que l’auteur de la décision attaquée n’a produit aucune enquête concernant la situation de Mme H, à établir que M. E F, ressortissant français, ne serait pas le père biologique de l’enfant de la requérante, D F, né le 7 août 2014. Dès lors, alors que cet enfant est mineur et que Mme H justifie assurer son entretien et son éducation, elle est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnait les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et dès lors à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 juillet 2022. Elle est par conséquent fondée à en demander dans cette mesure l’annulation, ainsi que celle des décisions en cause sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de l’intéressée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en délivrant entretemps à la requérante une autorisation temporaire de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Funck, avocat de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Funck de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme H soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 juillet 2022.
Article 3 : L’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 juillet 2022 sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme H dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Funck, avocat de Mme H, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Funck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C H, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Julliard présidente de la formation de jugement,
— Mme Labetoulle, première conseillère.
— Mme Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELa présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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