Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 oct. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 20 novembre 2024, N° 24/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3V5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00274
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 20 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. VR AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°842 485 732
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 juin 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juin 2022 M. [M] [P] a vendu à M. [H] [V] un véhicule automobile d’occasion de marque Jaguar, modèle XF Sportbrake, immatriculé [Immatriculation 10] dont la première mise en circulation remonte au 29 novembre 2013, ayant parcouru 129 000 kilomètres au prix de 15 000 euros.
M. [M] [P] avait acheté le véhicule auprès de la SAS JFC Rouen-Le [Localité 11] concessionnaire de la marque.
A la suite d’une impossibilité de démarrer M. [H] [V] a confié le véhicule à la SARL VR AUTO qui a établi un devis de réparation le 30 août 2023 pour 8 459,38 euros.
Le véhicule a été expertisé par un expert amiable d’assurance, qui a estimé dans son rapport du 28 décembre 2023 que le véhicule présente une dégradation de composants électriques et électroniques, liée à une infiltration d’eau, et qu’il est impropre à son usage.
Par actes du 21 juin 2024 M. [H] [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évreux M. [M] [P] et la SARL VR AUTO aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
De son côté M. [M] [P] a fait assigner la SAS JFC Rouen-Le [Localité 11] afin de lui rendre les opérations d’expertise communes.
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2024 le président du tribunal judiciaire d’Évreux a :
rejeté les demandes d’expertise ;
condamné M. [M] [P] à verser à la SAS JFC Rouen-Le [Localité 11] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [V] et M. [M] [P] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 janvier 2025 M. [H] [V] a relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelant n° 1 transmises le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, M. [H] [V] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise et condamné M. [H] [V] et M. [M] [P] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié ;
Statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission d’examiner le véhicule de marque Jaguar appartenant à M. [H] [V] immatriculé [Immatriculation 10] n° série SAJAA0264DDS88771 ;
réserver le sort des frais et des dépens.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SARL VR AUTO demande à la cour de :
donner acte à la société VR AUTO de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
condamner M. [H] [V] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimé transmises le 17 mars 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, M. [M] [P] demande à la cour de :
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance du 24 novembre 2024 ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la demande d’expertise
En droit l’article 145 du code de procédure civile prévoit que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que le véhicule automobile de marque Jaguar acheté par M. [H] [V] à M. [M] [P] le 21 juin 2022 a révélé à la suite de problèmes de démarrage survenus en mai 2023, mettant en cause un dysfonctionnement lié à l’électricité et l’électronique notamment des composants dégradés par une oxydation, ce que l’expert amiable a constaté dans son rapport du 28 décembre 2023 (pièce n° 5 de M. [V]).
L’expert amiable a considéré que les « désordres sont consécutifs à une infiltration d’eau interne au faisceau électrique d’alimentation du calculateur avant habitacle». Dans la conclusion de son rapport l’expert a précisé que les désordres nuisent totalement à l’utilisation du véhicule, que « cette anomalie est connue du constructeur et fait l’objet d’un bulletin technique afin de modifier le faisceau électrique d’alimentation du calculateur avant d’habitacle», qu’enfin il est impossible de définir formellement que l’infiltration d’eau à l’origine des dysfonctionnements était existante, ni même latente au jour de l’achat du véhicule par M. [V].
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que M. [H] [V] justifie d’un motif légitime pour que soit ordonné une expertise judiciaire, malgré l’impossibilité considérée par l’expert amiable de définir le moment d’apparition de l’infiltration, dans la mesure où cette infiltration semble être à l’origine des désordres et connue du constructeur.
En conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient d’ordonner une expertise dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ai lieu pour l’expert de donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis, tel que le préjudice de jouissance, que M. [H] [V] demande de voir examiner.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à la charge de M. [H] [V] les dépens de la procédure d’appel, et sur le même motif tiré de l’équité de débouter M. [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [Y] [C], [Adresse 2] : 06.15.27.04.70 avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence de tout technicien dont les parties souhaiteraient s’entourer,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner le véhicule automobile de marque Jaguar, modèle XF Sportbrake, immatriculé [Immatriculation 10], afin de décrire son état, vérifier les désordres allégués, dire s’ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination, rechercher la ou les origine(s) de ces désordres, le cas échéant le moment de leur survenance, dire s’ils étaient ou non visibles pour un acheteur normalement vigilant ou susceptibles d’être considérés comme vices cachés,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule au moyen de devis remis par les parties,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties au plus tard le 16 mars 2026, pour permettre à ces dernières d’y répondre avant l’établissement du rapport définitif,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au plus tard le 29 mai 2026 (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [V] qui devra consigner la somme de trois mille (3.000) euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Évreux, [Adresse 6], au plus tard le 15 décembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Renvoie le cas échéant au juge compétent du tribunal judiciaire d’Évreux pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocat qui en ont fait la demande ;
Déboute M. [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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