Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 29 mai 2024, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 décembre 2022, N° 2020010119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020010119
APPELANTE :
S.A.S. MILHAUD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS ENTREPRISE JACQUES ARLES immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 478 830 383, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant substitué par Me VILANOVA , du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me BRINGER avocat plaidant, du barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre,
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère,
M. Jean-Luc PROUZAT magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, président, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Entreprise Jacques Arles (la société Arles) a entretenu des relations d’affaires avec la SAS Milhaud à laquelle elle louait, pour les besoins de son activité de terrassement, broyage de pierres et transport de marchandises lourdes, des camions-bennes avec chauffeur sur la base d’un forfait journée de 8 heures au prix de 550 euros hors-taxes (pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 38 t) ou de 560 euros hors-taxes (pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 44 t), outre d’éventuelles heures supplémentaires facturées 68,75 euros hors-taxes l’heure (pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 38 t) ou 70 euros hors-taxes l’heure (pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 44 t).
En janvier 2019, la société Milhaud a proposé à la société Arles l’instauration d’un système de double fret, associant à la rotation des camions-bennes la société Mialanes, exploitant deux carrières de calcaire à [Localité 3] (au mas de [Localité 4]) et à [Localité 6] ; il était convenu qu’après avoir déchargé à la déchetterie d'[Localité 2] les gravats et déchets provenant des chantiers de la société Milhaud dans la région montpelliéraine, les camions-bennes soient chargés de rochers à la carrière d'[Localité 3] qui seraient ensuite transportés et déchargés à la carrière de [Localité 6], avant de revenir vides vers [Localité 5].
Ce système de double fret a été mis en place à compter du 1er mars 2019 sans toutefois que les conditions tarifaires de transport aient été précisément convenues entre les parties.
Le 31 mars 2019, la société Arles a édité une facture provisoire n° PL0001962 de 68'387,77 euros TTC relative à l’ensemble des transports effectués au cours du mois, évaluant notamment le prix des transports affectés au double fret sur la base d’un forfait journée de 7 heures, égal à 481,25 euros hors-taxes (7 x 68,75 euros) pour un camion-benne de 38 t et à 490 euros hors-taxes (7 x 70 euros) pour un camion-benne de 44 t, ainsi qu’une seconde facture provisoire n° PL0001983 mentionnant les tonnages transportés entre les deux carrières d'[Localité 3] et de [Localité 6] avec, en annexe, un relevé précisant le tonnage transporté par camion, l’immatriculation du camion, le nom du chauffeur et les dates des transports.
Pour les mois d’avril et mai 2019, la société Arles a également établi deux factures provisoires n° PL0002070 et n° Pl0002166 pour des montants respectifs de 45'798,16 euros et 27'007,51 euros TTC, ainsi que deux autres factures provisoires mentionnant seulement le tonnage transporté sans aucun prix, outre des relevés annexes correspondant au détail journalier par camion.
Par courriel du 14 mai 2019, la comptable de la société Milhaud a indiqué à la société Arles que « le mas [Localité 4] est à facturer à Mialanes'» et a ensuite réclamé la copie de divers bons de livraison'; la société Arles lui a alors fait parvenir les factures provisoires, ainsi que le détail des opérations de transport effectuées pour les mois de mars, avril et mai 2019.
Le 17 mai 2019, la société Arles a décidé d’interrompre ses prestations, faute de validation des factures provisoires et de paiement de celles-ci.
Après qu’une réunion de concertation eût été organisée entre la société Milhaud et la société Arles, celle-ci a établi, le 19 septembre 2019, une facture d’acompte n° F1909017 de 120'000 euros TTC ayant fait l’objet de deux règlements, totalisant 100'000 euros, le 14 octobre et le 10 décembre 2019.
Le 29 novembre 2019, la société Arles a édité une facture n° F1911046, d’un montant de 55'423,39 euros hors-taxes ou 66'508,07 euros TTC, à l’ordre de la société Milhaud correspondant, d’une part, au solde des prestations de location avec chauffeur pour le mois de mai 2019 (17'661,20 euros hors-taxes) et, d’autre part, au coût des transports réalisés entre les deux carrières de la société Mialanes sur la base de 3,40 euros la tonne (37'762,19 euros hors-taxes).
Par courriel du 13 décembre 2019, la société Milhaud a sollicité des explications quant au solde réclamé au titre du mois de mai 2019 et réitéré que le coût des transports entre les deux carrières devait être facturé directement à l’exploitant de celles-ci.
Postérieurement, la société Arles a trouvé un accord avec la société Mialanes, qui a accepté de lui régler, suivant facture du 21 février 2020, la somme de 31'918,16 euros hors-taxes ou 38'301,79 euros TTC, pour le transport entre ses deux carrières de 11'006,26 t de rochers au cours des mois de mars, avril et mai 2019, sur la base de 2,90 euros la tonne.
Le 27 février 2020, la société Arles a établi un avoir de 37'762,18 euros hors-taxes ou 45'314,62 euros TTC sur la facture n° F1911046 et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, a réclamé à la société Milhaud le paiement d’un solde de 41'193,45 euros TTC égal à': (120'000 euros + 66'508,07 euros) – (45'314,62 euros + 100'000 euros).
N’obtenant pas le règlement escompté, la société Arles a fait assigner la société Milhaud devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 12 décembre 2022, l’a condamnée au paiement de la somme de 41'193,45 euros en principal et de celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Milhaud a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 janvier 2023 au greffe de la cour.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024 via le RPVA et au visa des articles 1104, 1302, 1302-1 et 1302-2 du Code civil, de :
(')
— infirmer le jugement querellé dans son intégralité,
— débouter la SAS Entreprise Jacques Arles de toutes ces demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS Entreprise Jacques Arles au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que la facture du 29 novembre 2019 ne correspond nullement aux trajets réellement effectués par elle avec les camions mis à sa disposition, ainsi qu’il ressort du détail journalier des trajets sur la période de mars à mai 2019, que la société Arles a pratiqué une double facturation lorsque les camions étaient également utilisés au profit de la société Biocama (établissements Mialanes) et qu’elle a contesté, dès leur réception, les factures provisoires par courriel du 14 mai 2019 en indiquant que les prestations relatives au transport de matériaux extraits de la carrière du mas de [Localité 4] devaient être facturées à la société Biocama.
La société Arles, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 3 juillet 2023 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1194 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et’de :
En conséquence :
— condamner la société Milhaud à lui payer la somme de 41'193,45 euros TTC,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Milhaud,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Milhaud à lui payer la somme de 25'972,56 euros TTC,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Milhaud,
En tout état de cause,
— condamner la société Milhaud à lui payer la somme de 4000 euros à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (').
Elle soutient en substance que :
— c’est la société Milhaud qui lui fournissait des instructions quant à l’utilisation des camions-bennes et celle-ci ne propose d’ailleurs aucun mode de facturation pour les journées durant lesquelles les camions étaient affectés sur ses ordres aux deux circuits,
— contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a pas pratiqué une double facturation de ses prestations et la facturation a été, tout au long de la relation contractuelle, basée, non sur le nombre de kilomètres parcourus, mais selon le temps d’utilisation des camions-bennes,
— subsidiairement, en décomptant le nombre d’heures d’utilisation des camions-bennes utilisés en double fret au seul bénéfice de la société Milhaud, sur la base d’un forfait horaire de 70 euros hors-taxes, la somme due à ce titre s’élève à 55'883,80 euros hors-taxes (798,34 heures x 70 euros), soit, en ajoutant la partie de la facturation basée sur les barèmes contractuels convenus égale à 49'093,33 euros hors-taxes et en déduisant l’acompte versé, un solde de': 104'177,13 euros hors-taxes ou 125'972,56 euros TTC – 100'000 euros = 25'972,56 euros TTC.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ».
Dans le cas présent, la société Arles a établi les trois factures dites provisoires n° PL0001962, n° PL0002070 et n° PL0002166 en date des 31 mars 2019, 30 avril 2019 et 31 mai 2019 en distinguant les transports effectués au seul bénéfice de la société Milhaud (pour l’évacuation des déchets et gravats provenant de ses chantiers implantés dans la région montpelliéraine vers la déchetterie d'[Localité 2]) de ceux effectués au bénéfice de celle-ci et de la société Mialanes (combinant l’évacuation à la déchetterie d'[Localité 2] des déchets et gravats provenant des chantiers de la société Milhaud, ainsi que le chargement de rochers à la carrière d'[Localité 3] exploitée par la société Mialanes et leur déchargement à la carrière de [Localité 6] également exploitée par cette société).
Les transports effectués au seul bénéfice de la société Milhaud ont été facturés, ce qui n’est pas contesté, conformément au tarif pratiqué antérieurement au 1er mars 2019 sur la base d’un forfait journée de 8 heures au prix de 550 euros hors-taxes pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 38 t ou de 560 euros hors-taxes pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 44 t, outre les heures supplémentaires facturées 68,75 euros hors-taxes l’heure pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 38 t ou 70 euros hors-taxes l’heure pour la location d’un camion-benne avec chauffeur de 44 t.
Ceux effectués au bénéfice tant de la société Milhaud que de la société Mialanes ont été facturés en prenant pour base un forfait à la journée de 7 heures pour un prix de 480,25 euros hors-taxes (68,75 euros hors-taxes x 7) pour la location d’un camion-benne de 38 t ou pour un prix de 490 euros hors-taxes (70 euros x 7) pour la location d’un camion-benne de 44 t, mais hors facturation d’heures supplémentaires ; les factures litigieuses font ainsi apparaître, pour ces transports concernés par un double fret, des prix calculés en fonction du nombre d’heures de location, correspondant au nombre de journées retenues pour 7 heures (l’utilisation sur huit journées, au cours du mois de mars 2019, d’un camion-benne de 44 t pour l’évacuation à la déchetterie d'[Localité 2] des déchets et gravats du chantier « Juvignac Oxalis » et pour le transport et le déchargement de rochers entre les deux carrières d'[Localité 3] et de [Localité 6] est ainsi facturée pour 56 heures au prix de 3920 euros hors-taxes, soit 8 journées x 7 heures x 70 euros ou 8 journées x 490 euros).
Le prix de l’heure de location est identique, que les transports soient effectués pour le compte de la société Milhaud ou pour le compte de celle-ci et de la société Mialanes, prix de l’heure qui est de 68,75 euros hors-taxes pour la location d’un camion-benne de 38 t ou de 70 euros hors-taxes pour la location d’un camion-benne de 44 t, mais pour tenir compte de l’allongement de la durée des trajets, la société Arles a pris en compte une journée de location sur la base d’un forfait de 7 heures seulement et sans tenir compte d’éventuelles heures supplémentaires, sachant, selon le tableau dressé par celle-ci (sa pièce n° 20 : calcul moyen du temps de travail à la journée du chauffeur), que la durée moyenne de mise à disposition du camion-benne affecté aux deux circuits est de 9,76 heures par jour et que la durée moyenne de voyage de la déchetterie d'[Localité 2] à la carrière d'[Localité 3] (du mas de [Localité 4]) par la société Arles puis à la carrière de [Localité 6], est de 1,66 heure par tour.
La facturation appliquée par la société Arles, lorsque les camions-bennes loués sont affectés aux deux circuits, est donc cohérente et celle-ci communique l’ensemble des lettres de voiture établies par ses chauffeurs, y compris pour les transports effectués entre les deux carrières exploitées par la société Mialanes, les bons de pesée des matériaux transportés entre les deux carrières, ainsi qu’un relevé, annexé à chaque facture provisoire, récapitulant le nombre de journées et/ou d’heures supplémentaires travaillées, la nature du camion-benne utilisé (38 t ou 44 t), l’immatriculation du véhicule et le nom du chauffeur.
Les factures provisoires des 31 mars 2019, 30 avril 2019 et 31 mai 2019 ont été établies pour des montants respectifs de 56'989,81 euros, 38'165,13 euros et 22'506,26 euros hors-taxes, soit au total 117'661,20 euros hors-taxes'; dans un courriel du 16 janvier 2020 adressé à son partenaire contractuel, la société Arles mentionne un solde dû sur ces factures de 17'661,20 euros hors-taxes, déduction faite des deux versements totalisant 100'000 euros reçus les 14 octobre et 10 décembre 2019, en règlement partiel de la facture d’acompte n° F1909017 du 19 septembre 2019 ; à cet égard, force est de constater que la société Milhaud à laquelle il était demandé de « valider » les montants
hors-taxes figurant sur les factures provisoires n’a émis aucune réserve quant au mode de calcul du prix des locations de camions-bennes, particulièrement en ce qui concerne les transports effectués en double fret ; elle s’est bornée à solliciter la fourniture de divers bons de livraison (ou lettres de voiture) et à prétendre que les prestations relatives au transport de matériaux extraits de la carrière du mas de [Localité 4] devaient être facturées à la société Mialanes.
En proposant à la société Arles l’instauration d’un système de double fret, associant à la rotation des camions-bennes la société Mialanes, exploitant les deux carrières d'[Localité 3] et de [Localité 6], la société Milhaud poursuivait l’objectif de diminuer le prix de ses locations, ce qu’elle a finalement obtenu de son prestataire ; cependant, même si la société Arles ne recevait d’instructions que de la société Milhaud quant à l’utilisation des camions-bennes, il n’a jamais été convenu que cette dernière règle directement le montant des prestations accomplies pour le compte de la société Mialanes ; d’ailleurs, celle-ci s’est acquittée, selon facture du 21 février 2020, des prestations de transport effectuées entre les deux carrières sur la base d’un prix unitaire de 2,90 euros hors-taxes la tonne, soit, pour les 11'006,26 t transportées au cours de la période de mars à mai 2019, la somme de 31'918,16 euros hors-taxes.
La somme de 37'762,18 euros hors-taxes ou 45'314,62 euros TTC, montant de l’avoir édité le 27 février 2020, correspond très précisément au prix des prestations accomplies pour le compte de la société Mialanes, tel qu’il apparaît sur la facture n° F1911046 du 29 novembre 2019 libellée à ordre de la société Milhaud, calculé par référence à un prix de 3,40 euros la tonne, y compris les taxes «'GO Semi » de mars, avril et mai 2019.
La facture d’acompte du 19 septembre 2019, d’un montant de 120'000 euros, a été établie comme étant à valoir sur les factures provisoires des 31 mars, 30 avril et 31 mai 2019 totalisant 117 661,20 euros hors-taxes ou 141'193,45 euros TTC ; ayant été réglée par la société Mialanes du prix des prestations accomplies pour son compte, la société Arles est ainsi bien fondée à réclamer à la société Milhaud le paiement de la somme de : 141'193,4 euros – 100'000 euros = 41'193,45 euros.
C’est vainement que la société Milhaud conteste la facturation en indiquant notamment que celle-ci aurait dû établie en fonction du nombre de kilomètres parcourus, alors que dans le cadre de ses relations avec la société Arles, le prix de la location des camions-bennes avec chauffeur a toujours été calculé en fonction du temps d’utilisation des véhicules, sur la base d’un forfait journalier éventuellement augmenté d’heures supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que le prix des prestations, tel qu’il a été fixé par la société Arles pour les mois de mars, avril et mai 2019, apparaît cohérent et justifié eu égard notamment à la pratique antérieure consistant à fixer le prix de la location par référence, non au kilométrage parcouru ou au tonnage transporté, mais à la durée d’utilisation des véhicules ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Milhaud doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Arles la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Milhaud aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Arles la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier Le président
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