Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 nov. 2024, n° 22/13119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2022, N° 19/11772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13119 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022- TJ de PARIS- RG n° 19/11772
APPELANTS
Madame [X] [Z] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 19]
née le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 27]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [P] [M]
[Adresse 12]
[Localité 19]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 25]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉ
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 3] Judiciaire,
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [F] [M] épouse [U]
agissant en sa qualité d’héritière de Mme [X] [M] décédée le [Date décès 14] 2021
[Adresse 23]
[Localité 2]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 26]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [R] [M] épouse [V] [S]
agissant en sa qualité d’héritière de Mme [X] [M] décédée le [Date décès 14] 2021
[Adresse 6]
[Localité 20]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 26]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [K] [M] agissant en sa qualité d’héritier de Mme [X] [M] décédée le [Date décès 14] 2021
[Adresse 13]
[Localité 18]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 26]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [H] [M] épouse [C]
agissant en sa qualité d’héritière de Mme [X] [M] décédée le [Date décès 14] 2021
[Adresse 15]
[Localité 16]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 26]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [A] [M] agissant en sa qualité d’héritier de Mme [X] [M] décédée le [Date décès 14] 2021
[Adresse 21]
[Localité 22]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 24] (92)
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2008 à 2013 par M. [M] et son épouse, [X] [M], ainsi que leur déclaration souscrite au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l’année 2012, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces effectué par la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
2. Dans ces déclarations, M. [M] et son épouse ont mentionné les participations qu’ils détenaient au capital de la société civile Société de participation et d’investissements [Z] (la SPIL), à hauteur de 9 852 parts, soit 9,77 % du capital, et de la société anonyme [G], à hauteur de 1 221 actions, soit 0,70 % du capital.
3. La SPIL est une holding patrimoniale qui détenait elle-même 100 960 actions, soit 58,13 % du capital, de la société [G], laquelle est la holding animatrice de la société Editions [Z]-Sarrut (la société ELS), dont elle détenait près de 75 % du capital.
4. Pour déterminer la valeur des actions de la société ELS prise en compte pour l’évaluation des actions de la société [G] et, en conséquence, des parts de la société SPIL, M. [M] et son épouse ont notamment appliqué aux droits d’auteur détenus sur certaines de leurs publications par trois filiales de la société ELS, les sociétés Editions Francis [Z], Editions Dalloz et Editions Législatives, l’exonération alors prévue à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts. Ils ont par ailleurs appliqué une décote pour fiscalité latente pour l’évaluation de leurs actions de la société [G], ainsi qu’une décote de holding pour l’évaluation de ces actions comme pour celle des parts de la société SPIL.
5. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2014, l’administration fiscale a notamment remis en cause, d’une part, l’exonération appliquée aux droits d’auteur détenus par la société ELS et, d’autre part, le cumul des décotes de holding et pour fiscalité latente appliquées par les contribuables.
6. A la suite des observations présentées par les contribuables et après que la commission départementale de conciliation, saisie à leur demande, a émis son avis, l’administration fiscale a partiellement maintenu les rectifications proposées, les impositions supplémentaires en résultant s’établissant à :
— 71 949 euros de droits, au titre de l’ISF 2008, assortis de 22 448 euros d’intérêts de retard,
— 49 402 euros de droits, au titre de l’ISF 2009, assortis de 13 042 euros d’intérêts de retard,
— 52 535 euros de droits, au titre de l’ISF 2010, assortis de 11 348 euros d’intérêts de retard,
— 40 209 euros de droits, au titre de l’ISF 2011, assortis de 6 273 euros d’intérêts de retard,
— 16 243 euros de droits, au titre de l’ISF 2012, assortis de 1 949 euros d’intérêts de retard,
— 38 076 euros de droits, au titre de la CEF 2012, assortis de 3 808 euros d’intérêts de retard,
— 54 239 euros de droits, au titre de l’ISF 2013, assortis de 3 905 euros d’intérêts de retard.
7. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par des avis du 9 novembre 2017, pour un montant total de 385 426 euros.
8. Par une réclamation du 16 avril 2018, M. [M] et son épouse ont demandé à être déchargés des impositions supplémentaires ainsi mises en recouvrement.
9. En l’absence de réponse de l’administration fiscale à cette réclamation dans le délai prévu à l’article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales M. [M] et son épouse l’ont assignée devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris le 7 octobre 2019, demandant à être déchargés, en totalité à titre principal ou partiellement à titre subsidiaire, des impositions supplémentaires mises à leur charge à hauteur de la somme de 633 461 euros.
10. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTE M. [P] [M] et Mme [X] [Z] épouse [M] de toutes leurs demandes;
CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [X] [Z] épouse [M] aux dépens. »
11. Par une déclaration du 11 juillet 2022, M. [M] a fait appel de ce jugement.
12. [X] [M] étant décédée, Mmes [F], [R] et [H] [M] et MM. [K] et [A] [M] sont intervenus à l’instance en qualité d’héritiers.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024, les consorts [M] demandent à la cour de :
« Vu l’article L 180 du Livre des procédures fiscales,
Vu l’article 885 I du Code général des impôts,
Réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris (n° RG 19/11772), de ces chefs suivants :
« Déboute M. [P] [M] et Mme [X] [Z] épouse [M] de toutes leurs demande »
« Condamne M. [P] [M] et Mme [X] [Z] épouse [M] aux dépens. »
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la décharge des rappels d’ISF, de contribution exceptionnelle sur la fortune et des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [P] [M] ainsi que des héritiers de Madame [X] [M] pour un montant total de 385.426 € ;
— Condamner l’administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 385.426 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
A titre subsidiaire, si la Cour n’admet pas, par impossible, la contestation de Monsieur [P] [M] ainsi que des héritiers de Madame [X] [M] relative à l’application de l’exonération prévue à l’article 885 I du Code général des impôts, :
Au titre des années 2008 à 2010
— Déclarer prescrites les propositions de rectification de l’administration fiscale au titre des années d’imposition 2008 à 2010 ; En conséquence,
— Admettre la contestation des propositions de rectification des époux [M] au titre des années 2008 à 2010 ;
— Prononcer la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge des époux [M] pour un montant total de 220.724 € au titre des années 2008 à 2010 ;
— Condamner l’administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 220.724 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants au titre des années 2008 à 2010 ;
Au titre des années 2011 à 2013 ;
— Admettre la contestation de Monsieur [P] [M] ainsi que des héritiers de Madame [X] [M] relative à l’évaluation des titres par la méthode par le rendement au titre des années 2011 à 2013 ; En conséquence,
— Prononcer la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge des époux [M] pour un montant de 143.322 € au titre des années 2011 à 2013 ;
— Condamner l’administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 143.322 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— Admettre la contestation de Monsieur [P] [M] ainsi que des héritiers de Madame [X] [M] relative à l’évaluation des titres par la méthode par le rendement sur l’ensemble des périodes de proposition de rectification ; En conséquence,
— Prononcer la décharge des rappels d’ISF, de contribution exceptionnelle sur la fortune et des intérêts de retard mis à la charge des époux [M] pour un montant total de 225.205 € ;
— Condamner l’administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 225.205 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’administration fiscale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 15.000 € représentant les frais non compris dans les dépens ;
— CONDAMNER l’administration fiscale aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2024, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 14juin 2022 ;
— CONFIRMER les rappels effectués par l’administration;
— CONFIRMER la décision de rejet tacite de l’administration;
— DÉBOUTER M. [P] [M] et les héritiers de Mme et [X] [Z] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— DÉBOUTER M. [P] [M] et les héritiers de Mme et [X] [Z] épouse [M] de leur demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER M. [P] [M] et les héritiers de Mme et [X] [Z] épouse [M] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de reprise de l’ISF mise en recouvrement au titre des années 2008 à 2010
Moyens des parties
16. Pour conclure à la prescription de la remise en cause de l’exonération appliquée à des droits d’auteur détenus par la société ELS pour l’évaluation des parts de la société SPIL et des actions de la société [G], les consorts [M] soutiennent notamment que :
— l’envoi préalable par l’administration fiscale d’une demande de justifications, voire d’une seconde demande, ce qui est très courant en matière d’ISF, ne permet aucunement de justifier la mise en 'uvre de la prescription allongée ;
— les déclarations d’ISF ne révélaient aucune des décotes appliquées, ni la décote fondée sur les dispositions de l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, ni les décotes pour fiscalité latente, non liquidité et minorité, qui ont toute été détaillées en réponse à la demande de justifications ;
— or, pour ces dernières décotes, l’administration fiscale a expressément reconnu, en cours de procédure, que la prescription abrégée était applicable ;
— l’existence même de la demande de justifications et le contenu de celle-ci confortent l’application de la prescription courte, puisque c’est à la seule lecture des déclarations d’ISF que l’administration fiscale a pu interroger M. [M] et son épouse concernant la valorisation de l’ensemble des titres [G] et SPIL en leur possession ;
— la prescription triennale prévue à l’article 180 du livre des procédures fiscales est applicable lorsque la contestation porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés, seule l’omission de biens entraînant l’application de la prescription longue prévue à l’article 186 du livre des procédures fiscales ;
— M. [M] et son épouse ont déclaré l’exacte consistance de leur patrimoine, sans omission, en précisant le nombre de titres qu’ils détenaient et la raison sociale des sociétés concernées, seule étant contestée la valorisation des titres ;
— les déclarations d’ISF spontanément déposées révélaient pleinement l’exigibilité de l’ISF devant frapper l’ensemble de ces titres ;
— les différentes décotes appliquées, que ce soit du fait des droits d’auteur détenus par la société ELS ou pour la prise en compte de la fiscalité latente, sont des facteurs d’évaluation de ces titres, qui ont été régulièrement déclarés ;
— l’analyse de l’administration fiscale conduit à appliquer un délai de prescription différent selon la justification apportée par le contribuable à l’insuffisance de valeur prétendument identifiée par l’administration, alors qu’il s’agissait en l’espèce, pour les différentes décotes, d’une question d’évaluation des titres déclarés et non de réintégration de titres omis.
17. En réponse, l’administration fiscale soutient notamment que :
— il résulte des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que la prescription abrégée n’est applicable que si l’exigibilité des droits est révélée par l’acte ou la déclaration de façon immédiate et certaine ;
— or, l’examen des seules informations mentionnées par les contribuables dans leurs déclarations d’ISF ne mettait pas le service vérificateur en mesure de déceler l’existence même de l’exonération partielle, fondée sur l’article 885 I du code général des impôts, appliquée pour l’évaluation des actions de la société ELS ;
— ce n’est qu’au stade de la réponse à la demande de justification du 15 juillet 2014 que l’exonération revendiquée au titre du droit d’auteur collectif a été révélée ;
— d’autres recherches ultérieures ont été nécessaires, dont l’envoi d’une seconde demande de justifications, afin de disposer de toutes les données juridiques et factuelles nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de cette exonération ;
— c’est en prenant connaissance de informations transmises en réponse et du fait que la société ELS n’était pas directement propriétaire de journaux ou de droits relevant du code de la propriété intellectuelle qu’elle a été en mesure d’établir l’exigibilité des droits omis et de procéder à la remise en cause de l’exonération partielle pratiquée à tort par les contribuables ;
— la remise en cause de cette exonération partielle ne constitue pas une simple contestation de la valeur déclarée d’un bien, dès lors que la fraction de la valeur des titres de la société ELS réintégrée à l’actif du patrimoine des redevables imposable à l’ISF a été exonérée et n’a pas été mentionnée sur les déclarations d’ISF ;
— vérifier si les conditions d’application de l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts sont remplies et vérifier si la valeur déclarée de titres correspond à leur valeur réelle constituent deux types différents de contrôle de l’administration ;
— remettre en cause une telle exonération, appliquée par un contribuable à des titres de sociétés qu’il détient, ne peut avoir pour effet que de réintégrer la valeur des titres telle que déterminée par ce dernier à son actif imposable, alors que pour pouvoir en plus rehausser cette valeur, l’administration doit procéder à un autre type de contrôle, celui de la valeur réelle, et établir que la valeur déclarée des titres, exclue à tort de la base imposable, ne correspond pas à leur valeur réelle ;
— la réintégration, en l’espèce, de la fraction de la valeur des titres ELS exclue à tort de l’assiette imposable résulte de la remise en cause d’une exonération non fondée en droit et non du rehaussement de la valeur déclarée desdits titres ;
— seule la rectification, relative à l’application des différentes décotes de fiscalité latente et de minorité, abandonnée par le service, correspondait à un rehaussement de la valeur déclarée des titres ELS ;
— l’exigibilité des droits rappelés n’a pas été révélée par les déclarations des contribuables de façon immédiate et certaine et c’est uniquement en prenant connaissance des informations recueillies dans les réponses à ses demandes de justifications et du fait que la société ELS n’était pas propriétaire directement de journaux ou de droits relevant du code de la propriété intellectuelle que l’administration a été en mesure d’établir l’exigibilité des droits omis et de remettre en cause l’exonération partielle pratiqué à tort par les contribuables sur la valeur de leurs titres ELS.
Appréciation de la cour
18. L’article 885 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, dispose :
« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
19. L’article 885 I, alinéa 4, de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, dispose :
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. […]»
20. Les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales disposent par ailleurs, dans leur version applicable à l’ISF des années 2008, 2009 et 2010 :
— article L. 180 :
« Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
— article L. 186 :
« Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »
21. Il résulte de ces deux derniers textes qu’en matière d’ISF, la prescription de droit commun, d’une durée de de six ans, est applicable en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du contribuable de nature à influer sur la détermination de la base imposable et que la prescription abrégée, d’une durée de trois ans, est applicable lorsque la contestation de l’administration porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés.
22. Relève de la détermination de la base imposable l’application des régimes d’exonération d’ISF de certains droits ou biens, prévus aux articles 885 A et 885 N à 885 R, anciens, du code général des impôts, s’agissant des biens professionnels, ou aux articles 885 H à 885 L de ce code, dès lors que l’application de ces régimes d’exonération impose de procéder à la qualification juridique de ces éléments d’actif au regard de ces textes, indépendamment de la détermination de leur valeur vénale.
23. Ainsi, la remise en cause par l’administration fiscale du bénéfice de l’un de ces régimes d’exonération d’ISF relève de la prescription de droit commun, d’une durée de six ans, à moins que l’inapplicabilité de ce régime d’exonération ait été suffisamment révélée par la déclaration d’ISF, au vu de ses seules énonciations, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
24. Il en est ainsi que les droits et biens en cause soient directement détenus par le contribuable ou qu’ils le soient par l’intermédiaire d’une personne morale, dès lors que, dans cette hypothèse, le droit de reprise exercé par l’administration résulte, non d’un rehaussement de la valeur vénale de la participation détenue par le contribuable au sein de cette personne morale, mais d’une requalification de ces droits et biens au regard du régime d’exonération dont le bénéfice est revendiqué par le contribuable. Il s’en déduit, en particulier, que la référence faite les consorts [M] aux réponses ministérielles [N] (AN, 2 oct. 1989, p. 4383, n° 12799) et Dassault (Dassault, AN, 25 nov. 2008, p. 10197, n° 20909) est inopérante, celles-ci ne portant expressément que sur l’exercice du droit de reprise en cas d’insuffisance d’évaluation des biens.
25. Il est en outre indifférent que le contribuable ait fait figurer, dans sa déclaration d’ISF, l’ensemble des participations pour lesquelles il revendique le bénéfice, indirect, d’un régime d’exonération, dans la mesure où l’application d’un tel régime n’a pas d’incidence sur la valeur vénale de ces titres, mais uniquement sur leur valeur déclarée après prise en compte de cette exonération.
26. C’est donc à juste titre, contrairement à ce que soutiennent les consorts [M], que l’administration fiscale a distingué, pour le calcul de la base imposable à l’ISF des années 2008 à 2010, d’une part, le droit de reprise applicable aux rehaussements résultant de la remise en cause des décotes appliquées au calcul de la valeur vénale de ses participations au capital des sociétés SPIL et [G], lesquels relevaient, en dépit de la complexité des retraitements à opérer, de la prescription abrégée prévue à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, et, d’autre part, le droit de reprise applicable aux rehaussements résultant de la remise en cause de l’exonération appliquée aux droits d’auteur détenus par les filiales de la société ELS sur le fondement des dispositions de l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, lesquels relevaient de la prescription de droit commun prévue à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, à moins que l’inapplicabilité de cette exonération n’ait été révélée par les déclarations d’ISF elles-mêmes.
27. Or, il n’est pas soutenu que les énonciations des déclarations d’ISF souscrites M. [M] et son épouse au titre des années 2008 à 2010 révélaient l’application par les contribuables de l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts pour la détermination de la base imposable ni, a fortiori, qu’y figuraient les éléments sur lesquels l’administration fiscale fonde la remise en cause de cette exonération, qui résultent de recherches ultérieures ayant notamment porté sur les modalités de détention de ces droits d’auteur et sur la nature des 'uvres concernées.
28. Le moyen tiré de l’application du délai de reprise de trois ans prévu à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales n’est donc pas fondé et les consorts [M] seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de ce moyen.
Sur l’application de l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts
Moyens des parties
29. Au soutien de leur demande de décharge des impositions mises à la charge de M. [M] et de son épouse du fait de la remise en cause de l’exonération prévue à l’article 885 I du code général des impôts, les consorts [M] soutiennent que :
— le dispositif de l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts exonère d’ISF les droits de la propriété littéraire et artistique indifféremment de leur mode de détention
— ce texte ne réserve pas l’exonération qu’il prévoit aux personnes physiques détenant personnellement des droits de propriété littéraire et artistique, dès lors qu’il précise seulement que de tels droits ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’ISF de leur auteur, ce dont il résulte que la fraction de la base d’imposition d’une personne redevable de l’ISF représentant la valeur de tels droits détenus par leur auteur, personne morale, bénéficie de cette exonération ;
— la doctrine administrative confirme expressément que l’exonération n’est pas réservée aux droits de propriété littéraire et artistique détenus directement par le redevable de l’ISF mais est ouverte aux droits détenus indirectement via des sociétés ;
— en visant le cas particulier des associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse, la doctrine administrative précise les modalités d’application spécifiques à une catégorie de contribuables mais n’étend pas le dispositif à une nouvelle catégorie de bénéficiaires qui ne serait pas visée par le texte ;
— ni la loi ni la doctrine ne réservent l’application de l’exonération aux droits détenus par une société au travers d’un unique niveau d’interposition ;
— ainsi, selon la doctrine, c’est la valeur des droits de la propriété littéraire et artistique détenus au travers de la propriété d’un titre de journal qui ouvre intrinsèquement droit à l’exonération, aucune précision n’étant donnée sur les possibilités ou exclusions de structures de détentions de ces droits ;
— l’administration fiscale considère à tort que les sociétés éditrices détenues par la société ELS ne sont pas des entreprises de presse
— la doctrine précise que l’exonération s’applique aux titres de journaux dès lors que ces derniers sont consacrés à la publication d''uvres de l’esprit ;
— la circonstance que les journaux édités par les filiales de la société ELS sont des publications à caractère technique et non des journaux d’information généraliste n’est pas de nature à exclure la qualification d’entreprise de presse, sans qu’il y ait lieu de se référer aux définitions données pour l’application d’autres dispositions de droit fiscal ;
— toutes les autres conditions de l’exonération prévue par l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts sont par ailleurs remplies
— les droits de la propriété littéraire et artistiques que M. [M] et son épouse détenaient indirectement sont les droits d’auteur dont sont investies les sociétés du groupe ELS qui créent des 'uvres collectives, réalisées par les auteurs internes, par opposition aux auteurs externes ;
— seuls les droits détenus par les auteurs originels échappent à l’ISF, peu important que l’auteur originel soit une entreprise, ce qui est prévu, par exception, pour les 'uvres collectives, et que l’actif de celle-ci recèle des biens imposables ;
— les 'uvres exclues de la base d’imposition à l’ISF remplissent les critères légaux des 'uvres collectives, s’agissant de l’initiative et de la direction du maitre d''uvre dans la création de l''uvre collective, comme de la pluralité et de la fusion des apports ;
— le calcul de la décote a été correctement effectuée
— le texte n’impose aucune méthode de calcul de la fraction consacrée aux 'uvres de l’esprit lorsque les journaux consacrent une partie de leurs publications à la publicité et à la diffusion d’annonces et la doctrine propose une méthode, mais sans l’imposer ;
— dès lors, M. [M] et son épouse étaient libres de retenir la méthode, pertinente, fondée, non sur le pourcentage des recettes mais sur le pourcentage de résultat net provenant de la vente de publications éligibles.
30. En réponse, l’administration fiscale soutient notamment que :
— la décote correspondant à la quote-part du résultat net réalisé par les maisons d’édition, à savoir les Editions Francis [Z] et les Editions Dalloz généré par les seuls auteurs internes, et de la quote-part du résultat net réalisé par la société Editions Législatives correspondant à la seule activité de presse collective, représente, selon les années entre 51 % et 57 % de la valeur du titre ELS ;
— or l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, est limitée par la loi aux personnes physiques, dont l’activité est de créer des 'uvres relevant du domaine littéraire ou artistique et qui, du fait de la loi, se retrouvent titulaires de droits dits de la propriété intellectuelle qui ont une valeur patrimoniale ;
— a contrario, sont exclues du champ d’application de l’article précité les personnes physiques, qui ne sont pas les auteurs de 'uvres et, a fortiori, toutes les personnes morales, directement ou indirectement titulaires de tels droits, puisqu’elles ne sont pas assujetties à l’ISF ;
— l’exonération est étendue par la doctrine aux associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse ;
— sont visés les quotidiens régionaux ou nationaux nés pour la plupart dans la clandestinité de la Résistance et qui ont survécu postérieurement à la Libération, journaux dédiés à l’information politique et générale ;
— cette analyse est pleinement conforme avec la notion d’entreprise de presse, retenue en matière fiscale, notamment par les lois fiscales de 1953, lors de l’institution du régime spécial des entreprises de presse et, en 2006, lors de la création du dispositif de réduction d’impôt en faveur des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qui souscrivent au capital des sociétés de presse ;
— or les revues éditées par le groupe ELS ne sont pas des revues qui diffusent de l’information politique ou générale, mais des revues à caractère technique, destinées à une catégorie de lecteurs ;
— à cet égard, la doctrine administrative est d’interprétation stricte et la notion d’entreprise de presse ne saurait être étendue à des revues à caractère technique, alors même que ces revues peuvent être regardées comme des 'uvres collectives réalisées par des auteurs internes ;
— c’est uniquement pour la catégorie de redevables de l’ISF détenant des titres sociaux d’entreprises de presse, visée par la doctrine administrative publiée, que cette doctrine prévoit que l’exonération prévue au texte précité trouve à s’appliquer, et non aux détenteurs indirects des droits de la propriété intellectuelle ;
— s’il n’est pas contesté qu’une personne morale peut être l’auteur originel d’une 'uvre, il apparaît néanmoins que les sociétés ELS, [G] et SPIL ne sont pas propriétaires directement de journaux ou de droits relevant du code de la propriété intellectuelle ;
— or les conditions d’imposition à l’ISF doivent être examinées au niveau de la société holding dans laquelle les contribuables détiennent une participation directement ou indirectement, par l’intermédiaire de la SPIL, et non au niveau de ses filiales ou sous-filiales ;
— les sociétés SPIL et [G], holdings respectivement patrimoniale et animatrice, ne peuvent être qualifiées d’entreprises de presse et il en va de même de la société ELS, au niveau de laquelle la décote est appliquée, puisque les publications sont conçues et éditées par ces filiales ;
— dans ces conditions, les contribuables ne sauraient être considérés comme « actionnaires de presse » ou détenteurs d’actions d’une « entreprise de presse » ;
— les consorts [M] ne sauraient donc bénéficier de cette exonération doctrinale réservée aux seuls actionnaires de sociétés exploitant une entreprise de presse qui conçoit et publie des journaux relevant du secteur de la presse d’information générale ou politique ;
— à titre subsidiaire, les contribuables n’ont pas respecté la méthode préconisée par l’administration pour déterminer la fraction de la valeur vénale du droit d’auteur collectif ;
— ils ont en effet appliqué à la valeur vénale du titre ELS une décote relative à l’exonération revendiquée calculée sur le résultat net des filiales et non, comme préconisé par la doctrine, sur les recettes provenant de la vente des publications.
Appréciation de la cour
31. L’article 885 A du code général des impôts, dans ses versions successivement applicables aux impositions en cause, dispose :
« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U [1 300 000 euros à compter du 1er janvier 2013] :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. […]
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. […]
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. »
32. En application de ces dispositions, seules les personnes physiques sont soumises à l’ISF.
33. L’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, précité, dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, dispose :
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. […]»
34. Si l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une personne morale peut être investie des droits de l’auteur sur une 'uvre collective, il se déduit cependant des dispositions de l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts que seul l’auteur d’une 'uvre assujetti en personne à l’ISF, qui ne peut donc être qu’une personne physique, peut bénéficier de l’exonération d’ISF des droits d’auteur que ce texte prévoit.
35. Ni M. [M] ni son épouse n’étaient les auteurs des publications des filiales de la société ELS, de sorte que les consorts [M] ne peuvent prétendre au bénéfice de cette exonération, à ce titre.
36. Certes, le point 250 des commentaires publiés, à compter du 12 septembre 2012, sous la référence BOI-PAT-ISF-30-40-20, et publiés antérieurement dans les mêmes termes au point 4 de l’instruction référencée 7 S 3432, énonce, sous le titre « Cas particulier des associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse », que cette exonération « s’applique aux titres de journaux dès lors que ces derniers sont consacrés à la publication d''uvres de l’esprit et peuvent être considérés, de ce fait, comme des 'uvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ».
37. Cependant, ce point est précédé, s’agissant de la portée de l’exonération, d’un énoncé de principe selon lequel « l’exonération est limitée aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par leur auteur », de sorte que « les titulaires de ces droits autres que l’auteur lui-même […] doivent inclure, dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de capitalisation des droits de propriété littéraire et artistique qu’ils détiennent ».
38. Il en résulte qu’après avoir rappelé que l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4 du code général des impôts, ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l''uvre assujetti en personne à l’ISF, ces commentaires étendent le bénéfice de l’exonération aux participations détenues dans les entreprises de presse par leurs associés, actionnaires, salariés ou dirigeants.
39. Une telle extension de la portée de l’exonération, au-delà des prévisions du texte qui l’édicte, est opposable à l’administration, à la condition toutefois qu’elle vise expressément et directement à la situation en cause.
40. Or, pour opérer cette extension de la portée de l’exonération, ces commentaires désignent, non les biens concernés, mais les personnes ayant vocation à en bénéficier du fait de leurs leur liens avec une entreprise de presse. Il s’en déduit, d’abord, que les personnes visées par cette extension ne peuvent être que des personnes physiques, seules assujetties à l’ISF. Et il s’en déduit, ensuite, qu’en ce qu’ils désignent les associés et actionnaires des entreprises de presse, ces commentaires excluent nécessairement les personnes ne détenant qu’indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, une participation au capital de sociétés susceptibles de recevoir cette qualification, dès lors que la détention d’une telle participation indirecte au capital d’une société n’est pas de nature à conférer la qualité d’associé ou d’actionnaire de celle-ci.
41. Cette interprétation est confortée, au demeurant, par la désignation des autres catégories de personnes bénéficiant de l’extension de la portée de l’exonération qu’opèrent ces commentaires, soit les dirigeants et salariés de telles entreprises de presse, ce dont il résulte que le bénéfice de l’exonération n’est étendu par ces commentaires qu’aux contribuables personnellement impliqués dans ces entreprises, qu’ils concourent par leurs fonctions à l’exercice effectif de l’activité de celles-ci ou qu’ils aient vocation à tout le moins, comme les associés et les actionnaires, à participer aux décisions collectives de la société.
42. Or, sans même qu’il y ait lieu de déterminer si les trois filiales de la société ELS qui éditent les publications au titre desquelles l’exonération des droits d’auteur est revendiquée les consorts [M] relèvent de la catégorie des entreprises de presse au sens de ces commentaires, il suffit de relever que ni M. [M] ni son épouse n’étaient associés ou actionnaires d’aucune de ces trois sociétés, dès lors qu’ils ne détenaient des participations au sein de celles-ci qu’au travers deux ou trois niveaux d’interposition, par l’intermédiaire, respectivement, de la société [G] et de la SPIL, pour en déduire qu’ils ne peuvent se prévaloir des commentaires précités pour prétendre au bénéfice de cette exonération.
43. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient que l’administration fiscale était fondée à refuser à M. [M] et son épouse le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, s’agissant des droits d’auteur sur les revues éditées par les filiales de la société ELS et en ce qu’il déboute M. [M] et son épouse, aux droits laquelle viennent les héritiers de celle-ci, de leur demande de décharge à ce titre.
Sur la remise en cause de la décote pour fiscalité latente pour l’évaluation des actions de la société [G]
Moyens des parties
44. Pour revendiquer l’application cumulée d’une décote de holding et d’une décote pour fiscalité latente, les consorts [M] soutiennent notamment que :
— la fiscalité latente justifie une décote pour l’évaluation des titres [G], indépendamment de l’existence ou non d’une intention de céder les actifs recelant les plus-values latentes
— la réalité du jeu de l’offre et de la demande tient compte de l’existence d’une fiscalité latente lors de la négociation du prix de titres d’une société, l’existence de cette fiscalité latente représentant un passif extra-comptable et un coût potentiel qu’un acquéreur cherche classiquement à faire supporter au vendeur par une réduction du prix de vente ;
— dans cette négociation, la réelle intention de céder les actifs porteurs de plus-values latente est indifférente ;
— l’administration fiscale, comme la jurisprudence, prennent en compte cette réalité économique ;
— au cas particulier, la fiscalité latente correspond aux plus-values latentes recelées par plusieurs actifs constitués des titres de diverses sociétés ;
— la fiscalité latente correspondant aux titres détenus par la société [G] doit notamment être prise en compte, dès lors que cette société étant une holding, aucune de ces participation n’est indispensable à son activité, étant précisé qu’en tout état de cause, cette fiscalité latente peut être prise en compte quand bien même les actifs auraient vocation à être conservés par la société ;
— la fiscalité latente n’a pas été doublement prise en compte pour l’évaluation des titres [G]
— le montant de la décote de holding a été calculé sans y intégrer la fiscalité latente ;
— les définitions générales de la décote de holding, retenues par l’administration fiscale et le tribunal, doivent être confrontées aux caractéristiques propres à chacun des cas d’espèce ;
— l’approche retenue a consisté à déduire l’impôt latent avant de calculer la décote de holding, dont le taux a été déterminé par comparaison avec des comparables boursiers en suivant la même méthode ;
— la décote globale de holding, que l’administration fiscale considère comme habituellement pratiquée, en incluant la fiscalité latente, a été découpée dans le cas de [G] en deux décotes pour une évaluation plus fine, étant observé que l’addition de ces deux décotes demeure d’un montant moindre que celui constaté sur le marché pour nombre de sociétés cotées, le guide de l’évaluation des sociétés de l’administration fiscale évoquant des décotes d’en moyenne 30 % et pouvant exceptionnellement atteindre 50 % ;
— le différentiel qui apparaît entre les valeurs retraitées par l’administration fiscale et celles qui résultent de la méthode retenue M. [M] et son épouse est trop faible pour faire l’objet d’une rectification
— la valorisation de titres n’est pas une science exacte ;
— en la matière, des fourchettes d’évaluation sont le plus souvent retenues, ce qui a conduit la jurisprudence à considérer que l’administration fiscale n’est fondée à critiquer des évaluations que s’il existe un écart significatif entre la valeur qu’elle détermine et la valeur déclarée ;
— un écart de moins de 20 % entre la valeur déclarée et la valeur estimée par l’administration n’est pas significatif ;
— en l’espèce, les écarts s’élèvent à 1,9 % pour 2011, 3,54 % pour 2012 et 4,15 % pour 2013, au titre de la seule prise en compte de la fiscalité latente, sans qu’il y ait lieu, pour évaluer le caractère significatif de cet écart, de prendre en compte l’application de la décote fondée sur l’article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts.
45. En réponse, l’administration fiscale soutient notamment que :
— elle ne conteste pas la valeur de l’actif net réévalué de la société [G] retenue par les contribuables au titre des années 2011 à 2013, avant prise en compte éventuelle de l’impôt latent, ni les taux retenus pour l’application d’une décote de holding au titre des années considérées ;
— l’évaluation des titres non cotés est faite selon les principes généraux et les méthodes retracées dans le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés qu’elle a publié ;
— or il ressort de ce guide que la décote de holding est destinée à couvrir la non-liquidité des actifs immobilisés, la fiscalité latente sur ces actifs et, éventuellement, l’absence de contrôle de la holding sur les participations et la jurisprudence, de même que la doctrine privée, partagent cette analyse ;
— ainsi, la décote de holding appliquée par les contribuables, dont le principe et le quantum ne sont pas contestés par le service, prend en compte différents paramètres, dont la fiscalité latente afférente à la participation de la société [G] dans la société ELS ;
— le service n’a pas remis en cause le bien-fondé d’une décote pour fiscalité latente, bien que cette participation au capital de la société ELS n’ait pas vocation à être vendue, mais il a considéré, à juste titre, qu’il y avait double emploi entre ces deux décotes ;
— par ailleurs, la question de savoir s’il existe un écart significatif entre la valeur déterminée par le service et la valeur déclarée est sans objet, dès lors que le service a seulement remis en cause partiellement la méthode d’évaluation appliquée par les intéressés, en refusant d’appliquer une décote considérée comme injustifiée ;
— au demeurant, il s’agit d’apprécier le bien-fondé des rectifications effectivement engagées par le service et il est inexact d’affirmer que ces écarts sont non significatifs ;
— en outre, la commission de conciliation a confirmé sa position ;
— enfin, le service n’a pas retenu une prime de contrôle à raison de l’importance du bloc majoritaire détenu par la société [G] dans la société ELS, alors que cela aurait été justifié.
Appréciation de la cour
46. L’article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose :
« En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. »
47. En l’espèce, il résulte des rapports d’évaluation des actions de la société [G] produits par les consorts [M] que ces actions ont été évaluées selon la méthode de l’actif net réévalué et que, pour l’application de cette méthode, l’impôt sur les sociétés relatifs aux plus-values latentes constatées sur les actifs de la société [G], et en particulier sur les titres de la société ELS, a été déduit de l’actif net, avant application d’une décote holding déterminée par comparaison avec un échantillon de sociétés holdings cotées.
48. Les consorts [M] soutiennent que les décotes de holding des sociétés composant cet échantillon ont été calculées par référence à la différence entre le cours de bourse de ces sociétés et leur actif net réévalué, l’actif net réévalué de ces sociétés étant lui-même net de fiscalité latente. Ils produisent à cet égard un document établi par M. [E] [Y], lequel précise les modalités de détermination des décotes de holding des sociétés de l’échantillon au 31 décembre des années 2010, 2011 et 2012, en exposant notamment que le calcul de ces décotes est fondé sur un actif net réévalué, publié par ces sociétés, net de fiscalité latente, soit que la fiscalité latente soit explicitement retraitée, soit que la fiscalité latente soit compensée par des reports déficitaires non activés.
49. Ainsi que l’admettent les consorts [M], une telle méthode ne correspond pas à celle préconisée par le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés publié en novembre 2006 par la direction générale des finances publiques, aux termes duquel la « décote dite de holding [est] destinée à prendre en compte : – la non liquidité des actifs immobilisés ; / la fiscalité latente sur ces actifs ; / éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les participations. ».
50. L’application de la méthode ainsi préconisée par ce guide n’est pas impérative et rien n’interdit au contribuable, lorsque la fiscalité latente a vocation à être prise en compte, ce qui est le cas en l’espèce, de déduire cette fiscalité latente de l’actif net réévalué avant l’application de la décote de holding, à supposer, néanmoins, que cette décote n’intègre pas l’effet sur la valeur des titres de la fiscalité latente. Dans cette hypothèse, il appartient au contribuable de justifier que l’application de la méthode qu’il a choisie ne conduit pas à une double prise en compte de l’effet de la fiscalité latente sur la valeur du titre.
51. Or, au regard des éléments versés aux débats, précédemment évoqués, concernant la valorisation de la société [G] au 31 décembre des années 2010, 2011 et 2012, soit pour le calcul de l’ISF des années 2011, 2012 et 2013 et de la CEF de l’année 2012, l’administration fiscale échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les décotes de holding des sociétés cotées retenues à titre de comparaison par les contribuables intégraient l’effet de la fiscalité latente sur la valeur des titres desdites sociétés.
52. En revanche, faute de verser aux débats les mêmes éléments relatifs au calcul des décotes de holding appliquées pour la valorisation de la société [G] pour le calcul de l’ISF des années 2008, 2009 et 2010, les consorts [M] ne justifient pas que la décote de holding retenue au titre de ces années n’intégrait pas l’effet de la fiscalité latente. De la même manière, les consorts [M] ne précisent pas l’incidence de la prise en compte de la fiscalité latente sur leur ISF des années 2008, 2009 et 2010, de sorte qu’à supposer que cet élément puisse être pris en compte pour apprécier le bien-fondé des rectifications opérées par l’administration fiscale, il n’est pas établi, en tout état de cause, que ces écarts ne seraient pas significatifs.
53. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute M. [M] et son épouse de leurs demandes tendant à ce qu’ils soient déchargés des impositions mises à leur charge en conséquence de la remise en cause de la décote pour fiscalité latente qu’ils ont appliquée pour l’évaluation des actions de la société [G] au titre des années 2011, 2012 et 2013, la décision implicite de rejet de la réclamation du 16 avril 2018 sera dite partiellement infondée et les consorts [M] seront déchargés des rappels de droits et des intérêts de retard résultant de la réintégration, pour le calcul de l’ISF des années 2011, 2012 et 2013 et de la CEF de l’année 2012 de M. [M] et de son épouse, de la décote pour fiscalité sur les plus-values latentes à la valeur de l’actif net réévalué de la société [G].
Sur la demande, subsidiaire, d’évaluation des parts de la SPIL et des actions de la société [G] au moyen de la méthode par le rendement
Moyens des parties
54. Pour demander, à titre subsidiaire, que soit retenue l’évaluation des titres SPIL et [G] au moyen de la méthode par le rendement, les consorts [M] soutiennent notamment que :
— la valeur que représentent pour eux les titres qu’ils détiennent dans ces deux sociétés, dans lesquelles ils n’ont pas de pouvoir de décision, s’apprécie de ce fait par le rendement que lui offre ces titres ;
— si l’on suit l’administration fiscale et le tribunal, il faudrait 45 ans à un investisseur pour récupérer sa mise, sans parler de l’impôt sur le revenu, dès lors qu’il paierait l’action [G] 3 600 euros avec un dividende annuel de l’ordre de 80 euros ;
— la doctrine administrative relevait d’ailleurs que, lorsque la participation détenue ne représente qu’une fraction minoritaire, le rendement attendu pourra constituer la principale référence ;
— la méthode par le rendement ne saurait être écartée au motif que l’administration fiscale aurait retenu les valeurs déclarées, sauf la diminution de l’impôt latent, alors, précisément, que la méthode d’évaluation fait l’objet d’une contestation ;
— il résulte de l’application de la méthode par le rendement que les rappels d’ISF ne sauraient excéder le montant global de 125 288 euros et la décharge des droits mis à leur charge excédant ce montant, soit 197 365 euros, ainsi que celle des intérêts de retard, devront être prononcées.
55. En réponse, l’administration fiscale soutient :
— elle ne conteste pas la méthode d’évaluation appliquée par les déclarants, laquelle consiste à retenir l’actif net réévalué de la société pour tenir compte de la valeur vénale des participations figurant à l’actif ;
— le service a uniquement remis en cause, pour la détermination de l’actif net réévalué de la société [G], la déduction de l’impôt latent sur la plus-value ;
— ainsi, le service a retenu les valeurs mentionnées dans les rapports d’évaluation produits par les contribuables, en n’appliquant pas la diminution de l’impôt latent ;
— dès lors que ces rapports ont été réalisés pour un actionnaire personne physique minoritaire n’ayant pas la possibilité de déterminer seul la stratégie du groupe et sans qu’aucune de ces entités ne soit cotée en bourse, il n’y a pas lieu de procéder à la valorisation des titres des sociétés [G] et SPIL selon la méthode par la rentabilité, en prenant pour référence un taux de rentabilité tiré de comparables boursiers.
Appréciation de la cour
56. Comme le relèvent les consorts [M], les commentaires publiés sous la référence BOI-PAT-ISF-30-50-10 énoncent en leur point 250 que la valeur vénale des titres des sociétés non cotées doit être déterminée en tenant compte « non seulement de la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l’actif net comptable de la société, mais également de la valeur de productivité tirée de l’importance du bénéfice et de la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende », que « la valeur des titres peut être différente selon qu’ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision dans l’entreprise », qu’en principe, « dans l’affirmative, la valeur mathématique est privilégiée » mais qu’en revanche, « s’ils ne représentent qu’une fraction minoritaire, le rendement attendu pourra constituer la principale référence. ». Ces commentaires concluent que « l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés résulte de la combinaison de ces différentes méthodes suivant une pondération qui permet de prendre en considération les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue. »
57. Le guide l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, précédemment évoqué, mentionne quant à lui, s’agissant de l’évaluation de titres de holding minoritaires : « Lorsque la société dégage du bénéfice et distribue régulièrement des dividendes, il est normal d’intégrer la valeur de rendement dans la valeur moyenne des titres. Celle-ci permettra de faire ressortir le montant de la décote globale applicable. La formule de pondération doit permettre d’obtenir une valeur en cohérence avec l’abattement que l’on pratiquerait sur la valeur mathématique, si seule cette valeur était utilisée. Par exemple une moyenne simple entre la V.M. (sans décote de holding) et la V.R. entraîne une décote qui peut approcher 50 % de la valeur mathématique. Par conséquent le caractère minoritaire du titre a ainsi été pris en compte par la formule de pondération sans qu’il y ait lieu d’appliquer ensuite une décote pour minorité. En l’absence de distribution, la valeur de productivité peut être utilisée. »
58. Cela étant, les consorts [M], qui se prévalent de l’application d’une valorisation des parts de la SPIL et des actions de la société [G] par le rendement, ne justifie pas que la valorisation par la méthode de l’actif net réévalué, que M. [M] et son épouse ont eux-mêmes mise en 'uvre dans leurs déclarations, serait en réalité inadaptée, étant précisé qu’a été appliquée à l’actif net réévalué ainsi calculé une décote de holding tenant compte, notamment, de la détention minoritaire des titres et permettant ainsi d’approcher la valorisation à la laquelle aurait pu conduire la prise en compte pondérée de différentes méthodes d’évaluation, dont la méthode par le rendement.
59. En outre et en tout état de cause, les consorts [M] ne justifient pas de la pertinence des paramètres retenus pour la mise en 'uvre de la méthode par le rendement qu’elle invoque, et elle n’établit pas, en particulier, que le choix, comme comparable, du taux de rendement moyen des sociétés du CAC 40 serait adapté à l’activité et à la politique de distribution des dividendes des sociétés SPIL et [G].
60. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute M. [M] et son épouse de leur subsidiaire tendant à l’application de la méthode par le rendement pour l’évaluation des titres des sociétés SPIL et [G] et, en conséquence, à la décharge des impositions supplémentaires excédant les sommes dues en calculant leur ISF sur la base de cette évaluation.
Sur la demande de remboursement des sommes dont les consorts [M] sont déchargés
61. L’article L. 208, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose :
« Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. ['] »
62. Il résulte de ce texte qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant la décharge ou la réduction d’une imposition, la restitution des sommes déjà payées par le contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
63. Il s’en déduit que, même à supposer qu’il ait obtenu la décharge ou la réduction d’une imposition mise à sa charge, un contribuable ne peut demander la condamnation de l’administration fiscale à lui rembourser les sommes qu’il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l’existence d’un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement.
64. En l’espèce, en l’absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant la restitution des sommes indûment acquittées par M. [M] et son épouse, qu’il n’y pas lieu de présumer, la demande des consorts [M] tendant à ce que soit prononcée la restitution des rappels de droits et des intérêts de retard ils sont déchargés sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
65. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et chacune des parties, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
66. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement en ce qu’il déboute M. [P] [M] et [X] [Z] épouse [M] de leurs demandes tendant à ce qu’ils soient déchargés des impositions mises à leur charge en conséquence de la remise en cause de la décote pour fiscalité latente qu’ils ont appliquée pour l’évaluation des actions de la société [G] au titre des années 2011, 2012 et 2013 et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit partiellement infondée la décision implicite de rejet de la réclamation du 16 avril 2018 ;
Dit que, pour le calcul de l’ISF des années 2011, 2012 et 2013 et de la CEF de l’année 2012 de M. [P] [M] et [X] [Z] épouse [M], il n’y a pas lieu de réintégrer à la valeur de l’actif net réévalué de la société [G] la décote pour fiscalité sur les plus-values latentes ;
Décharge M. [P] [M] et Mme [F] [M] épouse [U], Mme [R] [M] épouse [V] [S], Mme [H] [M] épouse [C], M. [K] [M] et M. [A] [M], agissant en qualité d’héritiers de [X] [Z] épouse [M], des rappels de droits et des intérêts de retard résultant de la réintégration de la décote pour fiscalité sur les plus-values latentes à la valeur de l’actif net réévalué de la société [G] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [P] [M] et Mme [F] [M] épouse [U], Mme [R] [M] épouse [V] [S], Mme [H] [M] épouse [C], M. [K] [M] et M. [A] [M] de remboursement des sommes dont ils sont déchargés ;
Déboute M. [P] [M] et Mme [F] [M] épouse [U], Mme [R] [M] épouse [V] [S], Mme [H] [M] épouse [C], M. [K] [M] et M. [A] [M] de leur demande subsidiaire tendant à ce que le droit de reprise de l’administration soit déclaré prescrit s’agissant de l’ISF des années 2008, 2009 et 2010 et à ce qu’elle ils déchargés en conséquence des impositions mises en recouvrement au titre de ces années ;
Déboute M. [P] [M] et Mme [F] [M] épouse [U], Mme [R] [M] épouse [V] [S], Mme [H] [M] épouse [C], M. [K] [M] et M. [A] [M] de leur demande subsidiaire tendant à ce que les actions de la société [G] et les titres de la SPIL soient évalués au moyen de la méthode par le rendement et à ce qu’ils soient déchargés en conséquence des impositions supplémentaires mises en recouvrement au-delà des montants résultant de la mise en 'uvre de cette méthode ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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