Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING c/ S.A.R.L. SCIERIE LOCATELLI |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02033 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW55
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 – RG N°23/00360 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : [Localité 2] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de [Localité 2] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING
RCS de [Localité 4] n°823 943 212
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. SCIERIE LOCATELLI
RCS de [Localité 5] n°381 716 349
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 2] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Signataire le 22 janvier 2020, avec effet au 1er janvier précédent, d’un contrat d’assurance multi-risques professionnelle sous le numéro de police 820180614S, la SARL Scierie Locatelli a, par acte signifié le 27 juillet 2023, assigné la SAS International Insurance Underwriting devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant sa condamnation à lui régler les indemnités correspondantes à trois sinistres liés à des faits de vandalisme, de grêle et à un incident électrique respectivement subis les 1er mai, 15 juillet et 23 juillet 2021, outre frais irrépétibles et dépens.
En l’absence de constitution de la défenderesse, le tribunal a, par jugement rendu le 21 novembre 2023, condamné celle-ci à payer à la société Scierie Locatelli les sommes suivantes :
— 12 792 euros HT en réparation du sinistre survenu le 1er mai 2021 ;
— 17 708 euros HT en réparation du sinistre du 15 juillet 2021 ;
— 8 221,92 euros HT en réparation du sinistre du 23 juillet 2021 ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que les pièces produites par la société Scierie Locatelli 'établissent le bien fondé de la demande'.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société International Insurance Underwriting a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’est qu’un intermédiaire agent et courtier en assurance, alors que le porteur de risque est la société de droit slovène Sava Zavarovalnica DD ainsi qu’il résulte des pages 1, 6 et 7 des conditions particulières du contrat ;
— que contrairement aux allégations de l’intimée, il n’existait aucun mandat apparent de l’assureur à son profit, tandis qu’elle n’assurait que la représentation de ce dernier sans ambiguïté ;
— que la société Scierie Locatelli ne démontre aucune faute qu’elle-même aurait commise dans le processus d’indemnisation, alors même que les sinistres déclarés ont été instruits par ses soins mais qu’elle ne peut contraindre ensuite l’assureur à procéder à une indemnisation.
La société Scierie Locatelli a répliqué en premier et dernier lieu au fond par conclusions transmises le 18 mars 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société International Insurance Underwriting à lui régler le montant des condamnations prononcées en première instance sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité contractuelle.
Elle expose :
— qu’elle atteste des garanties souscrites et des sinistres déclarés ;
— qu’aux termes de la jurisprudence, un courtier mentionné aux conditions particulières comme étant le 'correspondant’ de l’assureur, qui encaisse les primes pour le compte de ce dernier et qui a accusé réception d’une lettre de résiliation, a un comportement qui peut légitimement faire croire à l’assuré qu’il a un mandat de l’assureur pour le représenter dans ses rapports avec lui ;
— qu’en l’espèce, les articles 6 et 7 du contrat précisent que les déclarations de sinistre et les réclamations doivent être adressées à l’appelante ;
— que d’ailleurs, elle a déclaré les trois sinistres à la société International Insurance Underwriting, laquelle a mandaté la SA Equadom qui a chiffré ses dommages ;
— qu’alors qu’elle s’est présentée comme l’assureur dans ses rapports avec elle, la société International Insurance Underwriting n’a pas achevé le processus d’indemnisation comme elle y était contractuellement tenue et a ainsi commis une faute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
Par conclusions 'aux fins de rejet des conclusions adverses’ transmises le 31 octobre suivant, la société Scierie Locatelli a sollicité de la cour que les conclusions et pièces signifiées par la société International Insurance Underwriting le 29 octobre 2024 à13 heures 42 soient déclarées irrecevables, de les écarter et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société International Insurance Underwriting a, par conclusions 'de procédure’ transmises le 04 novembre suivant, sollicité de la cour le rejet de la demande tendant à écarter ses secondes conclusions d’appelantes, de les déclarer recevables pour avoir été signifiées par RPVA le 28 octobre 2024 à 15 heures 00 et de condamner l’intimée à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Enfin, par conclusions 'aux fins de rejet des conclusions adverses’ transmises à la cour le 08 novembre 2024, la société Scierie Locatelli :
— a réitéré à titre principal sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par la société International Insurance Underwriting le 29 octobre 2024 à13 heures 42 et à ce qu’elles soient écartées, de même que les conclusions de procédure signifiées le 07 novembre suivant ;
— a sollicité subsidiairement la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre ;
— a demandé la condamnation l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des ultimes conclusions transmises par l’appelante,
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L’alinéa 2 de ce texte précise qu’il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce et contrairement aux termes des écritures déposées pour le compte de l’intimée, les secondes conclusions d’appelantes ont été transmises au greffe via RPVA le 28 octobre 2024 à 15 heures 02, de sorte qu’elles ont été transmises la veille de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, la cour observe que lesdites conclusions se limitent à répondre aux moyens tirés de l’existence d’un mandat apparent et de la commission d’une faute contractuelle par la société International Insurance Underwriting, tandis qu’elles ne sont accompagnées d’aucune nouvelle pièce.
Il en résulte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est établie, l’intimée ayant eu connaissance des moyens et arguments développés par les appelants avant l’ordonnance de clôture et ayant été en capacité de débattre à ce sujet.
Dès lors, la demande formée par la société Scierie Locatelli tendant à l’irrecevabilité des conclusions 'et pièces’ signifiées par la société International Insurance Underwriting le '29 octobre 2024 à13 heures 42" et à ce qu’elles soient écartées des débats sera rejetée.
— Sur la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture,
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, que l’ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Pour solliciter une telle révocation, la société Scierie Locatelli fait valoir sa nécessité de répondre aux conclusions au fond transmises le jour même de la clôture.
Indépendamment du fait que les ultimes conclusions de l’appelante ont en réalité été communiquées la veille de l’ordonnance de clôture, ce seul élément ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions suvisées dans la mesure où lesdites conclusions ne comportent ni moyen nouveau ni pièce nouvelle, tandis qu’elles sont intervenues en tout état de cause antérieurement à la clôture.
La demande de l’intimée tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture sera dont rejetée.
— Sur la demande en paiement,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré qui sollicite une indemnisation d’établir à la fois le principe de sa créance contre l’assureur et le quantum de celle-ci.
En l’espèce, l’examen du contrat d’assurance litigieux, dont chacune des pages a été paraphée par l’assurée, conduit à constater :
— qu’en page 01 des conditions particulières, l’assureur est désigné comme étant la société Sava Zavarovalnica DD et le courtier la société JLF Assurances ;
— qu’en page 06, le paragraphe relatif à la loi applicable précise que 'seule la compagnie Zavarovalnica Sava porte le risque et la responsabilité contractuelle en cas d’indemnisation', tandis qu’il est indiqué que les déclarations de sinistre doivent être adressées à l’entité Cover Insurance ;
— qu’en page 07, la partie dédiée aux mentions légales rappelle, en les distinguant expressément, que l’assureur est la société Zavarovalnica Sava DD, tandis que l’agence de souscription est la société Elba MGA Trading as Excella MGA et que la distribution a été confiée à Cover Insurance, soit une marque appartenant à la société International Insurance Underwriting.
Les dispositions contractuelles aux termes desquelles les déclarations de sinistre et les réclamations doivent être adressées à l’appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l’identité de la personne morale désignée comme assureur par ce même document et sont sans incidence sur l’entité soumise à l’obligation contractuelle de verser l’indemnité d’assurance.
Ainsi, la société Equadom, dans le courrier qu’elle a établi le 18 octobre 2021 à l’attention de l’intimée, produit par cette dernière à deux reprises dans ses pièces, rappelle avant tout que l’assureur l’ayant mandatée est la société Zavarovalnica Sava DD.
Il en résulte que l’ensemble des éléments produits par la société Scierie Locatelli démontre que son assureur multirisques professionnel est la société de droit slovène Sava Zavarovalnica DD, ce qui lui a été rappelé expressément par l’expert en assurance mandaté près de deux ans avant l’assignation en paiement qu’elle a fait délivrer à l’encontre de la société International Insurance Underwriting, laquelle n’est qu’un intermédiaire et courtier en assurance.
Cette dernière, qui n’est pas l’assureur porteur de risque, ne saurait donc être débitrice de l’indemnité.
Enfin et en réponse à l’argumentation subsidiaire de l’intimée fondée sur le mandat apparent et la responsabilité contractuelle de l’appelante, la société Scierie Locatelli affirme sans l’établir que la société International Insurance Underwriting s’est présentée comme l’assureur dans ses rapports avec elle, tandis qu’elle ne peut avoir commis une faute en n’achevant pas le processus d’indemnisation dans la mesure où elle n’y est pas tenue contractuellement.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société International Insurance Underwriting à payer à la société Scierie Locatelli les sommes de 12 792 euros HT en réparation du sinistre survenu le 1er mai 2021, de 17 708 euros HT en réparation du sinistre du 15 juillet 2021, de 8 221,92 euros HT en réparation du sinistre du 23 juillet 2021 et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Scierie Locatelli sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée, en sa qualité de partie succombante et outre les dépens, à verser à la société International Insurance Underwriting la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes présentées sur le même fondement.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande formée par la SARL Scierie Locatelli tendant à l’irrecevabilité des 'conclusions et pièces signifiées par la SAS International Insurance Underwriting le 29 octobre 2024 à13 heures 42" et à ce qu’elles soient écartées des débats ;
Déclare recevables les conclusions signifiées par la SAS International Insurance Underwriting le 28 octobre 2024 ;
Rejette la demande formée par la SARL Scierie Locatelli tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2024 ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SARL Scierie Locatelli de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS International Insurance Underwriting ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et la condamne à payer à la SAS International Insurance Underwriting la somme de 3 000 euros, avec rejet des demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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