Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 16 janv. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2026, N° 26/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [I] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQWK
— -------------------------
du 16 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JANVIER 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [I] [D], né le 26 Mars 1996 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience par audioconférence,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 26/00074) rendue le 10 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211'12'1, L.3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique,
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R.3211'8, R. 3211'27 et R.3211'28 du code de la santé publique,
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 janvier 2026 à 10 heures 29 tendant à renouveler le placement à l’isolement au-delà d’une durée de 96 heures,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 janvier 2026 à 16 heures 10, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [D] au-delà d’une durée de 96 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu l’appel de Monsieur [D] qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, parvenu à la cour d’appel de Bordeaux le 15 janvier 2026 à 12 heures 42,
Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l’aide de moyens de télécommunication,
Vu l’avis du parquet général en date du 15 janvier 2026 tendant à la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel,
Vu les conclusions écrites de son conseil en date du 15 janvier 2026, lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure, au motif que l’état clinique de M. [D] ne justifie pas la poursuite de la mesure d’isolement.
M.[D] a été entendu par téléphone le 16 janvier 2026 à 9 heures 30.
Le dossier a été mis en délibéré le 16 janvier 2026 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;
— Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L.3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L.3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L.1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L.6143-1.
M. [I] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], en date du 13 décembre 2025, renouvelée pour un mois le 16 décembre 2025.
Il a été placé en isolement le 7 janvier 2026 à 17 heures, dans la mesure où il multipliait les troubles du comportement inadaptés, transgressait les règles et adoptait un comportement intrusif avec 'mise à mal’ des autres patients, et qu’il existait donc une menace de violence ou d’hétéroagressivité. Il est précisé qu’avant la mise en place de cette mesure d’isolement, il a été tenté une intervention verbale dans un but de désescalade, un temps calme avec un espace d’apaisement, un entretien avec un soignant et la prise d’un médicament, en vain.
La mesure d’isolement a été prolongée par décision du 7 janvier 2026 à 22 heures pour une durée de 12 heures. Elle a été de nouveau prolongée le 8 janvier 2026 à 10 heures, puis le 8 janvier 2026 à 22 heures, puis le 9 janvier 2026 à 11 heures, puis le 9 janvier 2026 à 15 heures, puis le 9 janvier 2026 à 19 heures, puis le 10 janvier 2026 à 7 heures pour une durée de 12 heures.
Les différentes décisions médicales d’isolement font état d’une agitation, d’une impulsivité, d’une imprévisibilité et d’une tension interne sous-jacente, avec des idées de persécution et la persistance d’un comportement inadapaté avec les autres patients.
Si la dernière décison médicale d’isolement en date du 10 janvier 2026 à 7 heures est motivée afin de diminuer la stimulation, elle mentionne également une menace ou une imminence de violence et d’hétéroagressivité et un état d’agitation. Il est également précisé qu’ont été tentés une intervention verbale, un temps calme, un entretien et la prise de médicaments.
Il ressort des éléments médicaux que M. [D] présente des troubles du comportement inadaptés, et est décrit comme un patient agité, impulsif et imprévisible au regard de tensions internes.
Ces éléments caractérisent un danger de dommage immédiat ou imminent pour autrui, que seule une mesure d’isolement, à l’exclusion de mesures alternatives qui ne sont pas suffisantes pour assurer sa sécurité et celle d’autrui, et qui ont été tentées en vain avant la mesure d’isolement, permet d’éviter.
Cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
Les éléments susvisés établissent que les troubles que présentent encore le patient, justifient la prolongation de la mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à l’état du patient et pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour les autres (hétéroagressivité).
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance objet de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [D],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 janvier 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État,
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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