Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/07794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07794 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLISW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 24/10141
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-antoine MAURYsubstituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSE
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Camille JAMI Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2025 :
M. [X] [H] et Mme [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016. Deux enfants sont issus de cette union.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, la société Créatis a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de sa créance, relativement à un prêt personnel de regroupement de crédits qui auraient été consenti pour un montant de 90 800 euros le 11 mars 2022.
Par jugement du 22 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
— condamne solidairement [X] et [N] [H] à payer à la société Créatis la somme de 99 478,63 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 3, 67 % l’an sur la somme de 92 228 euros, et au taux légal sur celle de 6 935,77 euros, soit sur le montant de l’indemnité de résiliation ;
— les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société Créatis du surplus de ses prétentions ;
— condamne in solidum [X] et [N] [H] aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2025, M. [X] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2025, M. [X] [H] a fait assigner la société Créatis devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— ordonner le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté par M. [X] [H] ;
— condamner la société Créatis à payer à M. [X] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Créatis aux entiers dépens.
A l’audience, M. [X] [H] développe les termes de son assignation et de ses conclusions. Il demande de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [H] devant le premier président de la cour d’appel ;
— ordonner le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté par M. [H] ;
— débouter la société Créatis et Mme [H] de leurs demandes ;
— condamner la société Créatis à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Créatis et Mme [H] aux entiers dépens.
La société Créatis développe également les termes de ses conclusions à l’audience. Elle demande au premier président de la cour d’appel de :
— déclarer M. [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
— condamner M. [H] à payer à la société Créatis la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [H] intervient volontairement. Elle s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Mme [H] a intérêt à intervenir dans cette instance puisque le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire de droit, l’a condamnée solidairement avec M. [H] à payer à la société Créatis la somme de 99 478,63 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 3, 67 % l’an sur la somme de 92 228 euros, et au taux légal sur celle de 6 935,77 euros outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de recevoir son intervention volontaire.
La demande de M. [H] tendant à voir dire irrecevables les conclusions de Mme [H] est sans objet dès lors, d’une part, que la procédure est orale, d’autre part, que ces conclusions n’ont pas été déposées ni visées par le greffe pas plus qu’elles n’ont été développées oralement à l’audience.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’ exécution provisoire . Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
M. [H] n’était ni comparant ni représenté devant le premier juge. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
— sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Concernant les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, M. [H] soutient qu’il a découvert que son épouse a été licenciée pour faute grave pour avoir organisé des opérations bancaires à son profit au détriment de plusieurs clients. Il ajoute que plusieurs procédures pénales ont été engagées à l’encontre de Mme [M] épouse [H] à l’encontre de laquelle il a engagé une procédure de divorce. Il expose qu’il n’a pas signé le prêt personnel consenti par la société Créatis et que Mme [M] épouse [H] a imité sa signature. Il fait valoir que le prêt a été consenti pour un montant de 90 800 euros, soit pour un montant important et alors qu’il n’est pas établi que ce prêt a été souscrit pour les besoins du ménage.
La société Créatis objecte qu’au vu des documents fournis, l’usurpation d’identité et l’imitation de signature ne sont pas démontrées.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
M. [H] se fonde sur un rapport expertise graphologique établi le 6 août 2025 qui retient que la signature apposée sur les deux documents à l’entête de Créatis, à savoir l’acceptation de l’offre de crédit et le document « pièces manquantes à nous retourner pour finaliser l’étude du dossier » portant la date du 11 mars 2022 n’est pas celle de M. [H].
Sans préjuger de la décision de la cour d’appel, statuant au fond, il découle de ces éléments que le moyen tiré de la conclusion du crédit sans le consentement de M. [H] pour une somme considérable qui n’était pas nécessaire aux besoins de la vie courante est sérieux.
La première condition, relative à l’existence d’un moyen sérieux de réformation, est caractérisée.
— sur les conséquences manifestement excessives
La société Créatis fait valoir que M. [H] ne démontre pas ne pas être en capacité de régler le montant de la condamnation.
M. [H] exerce la profession de cadre technico commercial. Il a perçu en février 2025 un salaire net – après impôt sur le revenu prélevé à la source – de 2 807,54 euros. Il assume seul la prise en charge des deux enfants du couple âgés de 9 et 7 ans. Il explique qu’il paye un loyer augmenté des charges d’un montant de 1 093 euros par mois. Il fait valoir que l’immeuble commun a été vendu et qu’il a utilisé une partie du solde lui revenant (environ 50 000 euros) pour pouvoir se reloger avec les enfants. Il ajoute qu’il est inscrit au FICP, ce qui l’empêche de souscrire un quelconque emprunt pour faire face à la condamnation au paiement de la somme de près de 100 000 euros.
Eu égard à la situation personnelle et financière de M. [H], qui a la charge principale de l’éducation des enfants et des charges considérables qu’il doit assumer, l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
En conclusion, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Recevons l’intervention volontaire de Mme [N] [H] née [M] ;
Déclarons sans objet la demande de M. [H] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [H] née [M] ;
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 22 janvier 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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