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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 22 décembre 2023, N° 11-23-000040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3M2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000040
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Madame [F] [M] épouse [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
[10]
Chez [15]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[8]
Chez [14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [S] et Mme [F] [M] épouse [S] avaient bénéficié de plans de rééchelonnement de leurs dettes en 2017 et 2018 devenus caducs suite à des incidents de paiement.
Les époux [S] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande.
Par décision en date du 06 décembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 0,77%, moyennant des mensualités maximales de 1 420 euros.
Par courrier en date du 05 janvier 2023, les époux [S] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances envers les époux [S] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 06 décembre 2022 et dit que les époux [S] s’acquitteraient de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 06 décembre 2022.
Il a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que les époux [S], âgés respectivement de 59 et 60 ans, mariés et salariés en contrat à durée indéterminée, percevaient des ressources mensuelles de 3 637 euros pour des charges s’élevant à 1 840 euros par mois, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 797 euros par mois pour faire face à un passif total de 86 023,94 euros. Il a donc considéré que la commission avait fait une juste appréciation de la situation des débiteurs ainsi qu’une juste application des dispositions du code de la consommation.
Par lettre envoyée le 17 janvier 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 22 janvier 2024, les époux [S] ont formé appel du jugement, sollicitant un moratoire dans l’attente de la vente d’un appartement évalué à 180 000 euros dont M. [S] et son frère ont hérité suite au décès de leur père.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, l’Urssaf indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
A l’audience, M. et Mme [S] régulièrement convoqués ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de l’audience du 2 décembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception signés, M. et Mme [S] n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [L] [S] et Mme [F] [M] épouse [S] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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