Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/06004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°132
N° RG 24/06004
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKRB
(Réf 1ère instance : 2023007000)
(1)
M. [J] [C]
C/
M. [R] [K]
Mme [D] [X]
M. [A] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOULIERE
Me THOMAS-TINOT (x2)
Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le 30 Juillet 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K]
né le 18 Juin 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [X]
née le 17 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [S]
né le 24 Mai 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 30 novembre 2009, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une piscine. Ils ont confié la réalisation de cette opération à la société [I] [S] [W], devenue la société Filor [W]. Cette dernière s’est fournie auprès de la société Star Piscine.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Ayant constaté l’apparition de points noirs sur la coque de leur piscine et nonobstant la réalisation de travaux de reprise, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, l’instauration d’une mesure d’expertise. L’ordonnance du 4 mai 2017 a fait droit à leur demande et désigné M. [H] [N] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 20 août 2019.
Le 17 avril 2020, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont cédé leur propriété, comprenant la piscine, à M. [G] [U] et Mme [P] [F].
Par actes d’huissier des 18 février et 6 avril 2022, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont fait assigner M. [A] [S] et [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Suivant une ordonnance du 11 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé l’incompétence du tribunal judiciaire et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé que les demandes formées par M. [R] [K] et Mme [D] [X] ne sont pas prescrites,
— jugé que M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont bien un intérêt à agir,
— jugé que les demandes dirigées contre M. [A] [S] sont sans fondement,
— condamné M. [J] [C] à payer à M. [R] [K] et Mme [D] [X] les sommes de :
— 11.360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] [C] de ses demandes,
— débouté M. [A] [S] de sa demande de condamner M. [R] [K] et Mme [D] [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [C] aux entiers dépens et ce y compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire et d’instance devant le tribunal judiciaire, dont frais de greffe liquidés à 136,86 euros toutes taxes comprises.
M. [J] [C] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, M. [J] [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger prescrite l’action entreprise par M. [R] [K] et Mme [D] [X] et l’absence de qualité à agir affectant leurs demandes,
— juger que la société Star Piscine n’a pas la qualité de constructeur,
— juger que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité de la société [I] [W] est engagée du fait de la présomption de responsabilité en matière décennale,
— rejeter les demandes de M. [R] [K] et Mme [D] [X] à son encontre comme étant irrecevables et au surplus, prescrites, et encore plus infondées,
En tout état de cause :
— juger que M. [R] [K] et Mme [D] [X] n’apportent aucun élément de preuve justifiant le principe et le quantum de leur prétendu préjudice,
— débouter M. [R] [K] et Mme [D] [X] de l’intégralité de leur demande,
— débouter M. [A] [S] de ses demandes,
— condamner M. [R] [K] et Mme [D] [X] solidairement avec M. [A] [S] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 500 € pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. [R] [K], Mme [D] [X] et M. [A] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé, d’expertise judiciaire, d’instance devant le tribunal judiciaire et d’instance devant le tribunal de commerce.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2025, M. [R] [K] et Mme [D] [X] demandent à la cour de :
— débouter M. [J] [C] ou toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner l’appelant à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2025, M. [A] [S] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faire droit, et en conséquence :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé les demandes formées par M. [R] [K] et Mme [D] [X] comme non prescrites,
— Jugé que M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont bien un intérêt à agir contre Monsieur [A] [S],
Et statuant de nouveau :
— juger irrecevables en toutes leurs demandes M. [R] [K] et Mme [D] [X] et les en débouter,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que les demandes dirigées contre M. [A] [S] sont sans fondement,
— Condamné M. [J] [C] à payer la somme de 11.360 euros à M. [R] [K] et Mme [D] [X] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;
— Condamné M. [J] [C] à payer la somme de 2.500 euros à M. [R] [K] et Mme [D] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [J] [C] de ses demandes ;
— Condamné M. [J] [C] aux entiers dépens et ce y compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire et d’instance devant le tribunal judiciaire, dont frais de greffe liquidés à 136,86 euros toutes taxes comprises
En tout état de cause :
— condamner M. [R] [K] et Mme [D] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme [D] [X] et M. [R] [K]
Le tribunal a écarté les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] [C] et M. [A] [S] en retenant :
— que l’acte de vente du 17 avril 2020 n’avait pas prévu de transmission de l’action en garantie de Mme [D] [X] et M. [R] [K] vers les nouveaux propriétaires de la piscine ;
— que les vendeurs conservaient en conséquence leur qualité a agir nonobstant la cession de leur bien immobilier.
L’appelant conteste la solution retenue par les premiers juges et, alléguant désormais uniquement le défaut de qualité à agir de Mme [D] [X] et M. [R] [K], soutient que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables. Il fait valoir :
— que la transmission de l’action fondée sur la garantie décennale en cas de vente de l’immeuble est d’ordre public ;
— que les acquéreurs ont acheté le bien immobilier en l’état de sorte que leurs vendeurs n’ont pas eu à supporter le coût de reprise de l’ouvrage vendu ;
— que Mme [D] [X] et M. [R] [K] n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où ils n’ont pas eu à prendre en charge les travaux de remise en état de la piscine affectée de désordres et ne démontrent pas avoir été contraints de diminuer le prix de vente ;
— que ceux-ci n’établissent pas l’existence d’un préjudice de jouissance ;
— que l’acte de vente est taisant sur l’existence ou non d’une subrogation.
Pour sa part, M. [A] [S] affirme que les anciens propriétaires de la piscine ne disposent pas d’un intérêt à agir en indiquant :
— que l’action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil n’est ouverte qu’au maître de l’ouvrage ou à son acquéreur ;
— que la vente par Mme [D] [X] et M. [R] [K] de leur immeuble les prive désormais de tout intérêt à agir ;
— que les vendeurs n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où ils n’ont pas eu à prendre en charge les travaux de remise en état de la piscine et ne démontrent pas avoir subi une diminution du prix de vente.
En réponse, Mme [D] [X] et M. [R] [K] observent :
— que leur action était fondée sur les dispositions de l’article L 222-23 du code de commerce et non sur celles de l’article 1792 du code civil de sorte que la vente de leur bien immobilier est sans incidence ;
— que l’éventuelle application des textes relatifs à la garantie décennale n’empêche pas l’exercice d’une action si le vendeur du bien immobilier justifie d’un intérêt direct et certain à agir ;
— qu’ils se sont expressément réservés dans l’acte notarié l’exercice de l’action relative à la piscine.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont vendu leur bien immobilier comportant le bassin de la piscine le 17 avril 2020 mais se sont expressément réservés la question du litige l’opposant au pisciniste et au fournisseur de la coque.
En matière de garantie décennale, si le désordre est né avant la vente, l’action est transmise avec la chose, sauf si une clause expresse de l’acte de vente la réserve au vendeur. Celui-ci n’est cependant pas dépourvu du droit d’agir s’il justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (Civ., 3e, 26 avril 1983 n° 81-11.865, Civ., 3e, 23 septembre 2009 n° 08-13.470, Civ., 3e, 4 mars 2014, n° 13-12.468).
Cependant, l’action de Mme [D] [X] et M. [R] [K] n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil car celle-ci ne pourrait en tout état de cause être engagée qu’à l’encontre des liquidateurs des personnes morales, étant cependant observé que la liquidation judiciaire de la société [I] [S] [W], devenue la société Filor [W], a été prononcée avant l’introduction de l’action en justice par les maîtres de l’ouvrage de sorte qu’elle serait en tout état de cause irrecevable.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que les maîtres de l’ouvrage disposaient tout à la fois de la qualité et d’un intérêt à agir.
Sur la prescription
Le tribunal a estimé que le point de départ de la prescription triennale de l’article L 223-23 du code de commerce devait être fixé au 20 août 2019 dans la mesure où cette date correspondait à celle de la remise du rapport de l’expertise judiciaire dans lequel l’absence de souscription par M. [A] [S] et M. [J] [C] de toute garantie décennale était véritablement confirmée. Retenant que les assignations ont été délivrées respectivement les 18 février et 6 avril 2022, il a observé que moins de trois ans s’étaient écoulés de sorte que l’action n’était pas atteinte de prescription.
L’appelant considère au contraire que les demandes présentées par Mme [D] [X] et M. [R] [K] doivent être déclarées irrecevables. Il soutient :
— que ces derniers ont été informés depuis le 26 août 2016, et non depuis le mois d’octobre de la même année, de l’absence de souscription d’assurance décennale par la société Star Piscine dont il était le dirigeant de droit ;
— que cette société n’était en tout état de cause pas tenue de conclure un contrat de ce type en tant que simple fabricant ;
— que le délai de prescription de trois ans court à compter du dommage, soit à partir du 12 mai 2016 ou au plus tard du 26 août 2016 ;
— que ce délai a été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé, puis suspendu durant les opérations d’expertise ;
— que le délai a recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— que l’adjonction des deux délais fait apparaître que l’assignation au fond lui a été délivrée 3 ans et 20 jours de sorte que l’action doit être déclarée tardive.
Pour sa part, M. [A] [S] conclut également à la réformation du jugement attaqué. Il considère également que l’action intentée à son encontre est irrecevable dans la mesure où :
— Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont adressé un courrier daté du 15 octobre 2012 à la société [I] [S] [T] dans lequel ils dénonçaient l’apparition de points noirs et de cloques sur la coque de leur piscine à compter de l’été 2012 ;
— que les anciens propriétaires de l’immeuble ont été informés le 5 novembre 2012 de la cession du fonds de commerce de la société [I] [S] [T] au profit de la société Filor [W] ;
— que ceux-ci devaient donc agir à son encontre avant le 6 novembre 2015 ;
— qu’en tout état de cause, même en retenant comme point de départ la date de découverte du défaut de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale de sa société, la prescription est néanmoins acquise car ils en ont eu connaissance dès le 12 mai 2016, date de la rédaction du rapport d’expertise amiable ;
— que la mission confiée à l’expert judiciaire ne portait pas sur la question de la conclusion par le pisciniste d’une assurance ;
— qu’en tout état de cause, Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont été informés de l’absence de souscription de tout contrat dès la première réunion d’expertise judiciaire qui s’est tenue le 15 décembre 2017 comme le confirme la note aux parties n°2 ;
— que la suspension du délai de prescription durant les opérations d’expertise ne joue pas en matière d’action en responsabilité contre le gérant pour défaut de souscription d’un contrat d’assurance.
Mme [D] [X] et M. [R] [K] estiment que les premiers juges ont justement écarté la fin de non-recevoir et rétorquent :
— que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 27 octobre 2016, date à laquelle ils ont mis en demeure sans succès Me [Y], liquidateur de la société Filor [W] et M. [A] [S] de justifier de la souscription de l’assurance décennale ;
— que ce délai a été interrompu par l’assignation en référé-expertise qui lui a délivré le 23 janvier 2017 ;
— que ce délai a été suspendu entre la date du prononcé de l’ordonnance et celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— que l’addition des deux délais ne dépasse pas les trois ans.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être observé que l’appelant se contredit quelque peu dans son argumentation en soutenant tout à la fois que le délai de prescription a été suspendu durant le temps du déroulement de l’expertise judiciaire mais que cette mesure n’a pas été instaurée dans le but de déterminer si la société dont il était le gérant avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale de sorte qu’elle ne jouerait aucun rôle dans l’écoulement du délai.
L’article L. 223-23 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (Com. 24 février 1976, n° 74-13.185). Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
L’appelant et M. [A] [S] ne contestent pas l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale de leurs sociétés respectives.
Le gérant d’une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice (3ème Civ., 10 mars 2016, n°14-15.326 et 3ème Civ., 5 décembre 2024, n°22-22.998).
La prescription triennale prévue par ce texte est applicable à l’action exercée par un tiers contre le gérant d’une SARL à qui il est reproché d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions (Com., 9 janvier 2012, n° 09-69.594).
La situation quant à la prescription de l’action dirigée à l’encontre d’une part de M. [A] [S], en sa qualité d’ancien dirigeant de la société [I] [S] [W] (Filor [W]), et d’autre part de M. [J] [C], en sa qualité d’ancien gérant de la société Star Piscine, doit être distinguée.
En ce qui concerne M. [A] [S]
Lors de la conclusion du contrat et de son exécution, l’absence de souscription par le pisciniste d’une assurance garantissant sa responsabilité décennale a été dissimulée aux maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, dans l’hypothèse d’une dissimulation, le point de départ de la prescription triennale de l’action en responsabilité est celle de la révélation du fait dommageable et non de celle de son apparition comme le soutient M. [A] [S].
Suivant un courrier du 5 novembre 2012, Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont été informés que le fonds de commerce de la société [I] [S] [T] avait été racheté par la société Filor [W].
La question portant sur l’existence d’une assurance n’est aucunement abordée dans cette correspondance.
Dans leurs dernières conclusions, les maîtres de l’ouvrage affirment que le délai de prescription triennal a commencé à courir à compter du 27 octobre 2016, date qui correspond à l’envoi de la mise en demeure à Me [Y], mandataire liquidateur de la société Filor [W], ainsi qu’à M. [A] [S], tendant à obtenir la justification de la souscription d’une assurance décennale.
Il convient donc de considérer, de l’aveu même de Mme [D] [X] et M. [R] [K], que le 27 octobre 2016 constitue la date du point de départ du délai de prescription.
Après l’envoi de divers courriers sans succès, Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont, le 23 janvier 2017, assigné M. [A] [S], réclamant notamment, outre l’organisation d’une mesure d’expertise, la fourniture par les deux intimées des contrats garantissant la responsabilité décennale de leurs deux sociétés respectives.
Si l’assignation en référé délivrée par les maîtres de l’ouvrage indiquait qu’il 'est impossible à ce jour de mobiliser l’assurance garantie décennale de la société [I] [S] [T], M. [A] [S] refusant de fournir les renseignements nécessaires', il ne peut cependant en être déduit que ceux-ci était parfaitement informés de l’absence de tout contrat garantissant la responsabilité obligatoire qui devait être souscrite par le pisciniste.
Le délai de prescription a donc été interrompu le 23 janvier 2017.
A la date du 4 mai 2017 qui correspond à celle du prononcé de l’ordonnance de référé, les maîtres de l’ouvrage n’étaient toujours pas informés de l’absence de souscription de tout contrat d’assurance obligatoire par l’installateur du bassin de la piscine.
En application des dispositions de l’article 2242 du code civil, si une citation en référé interrompt la prescription, l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue (Civ. 2e, 18 septembre 2003, n° 01-17.584).
Une mesure d’expertise ne peut être retenue comme suspendant le court de la prescription que dans la mesure où elle révèle le fait dommageable et non pas seulement le quantum du préjudice pour la recherche duquel elle a été ordonnée.
La mission confiée à M. [N] consistait à déterminer l’existence de désordres et, dans l’affirmative, leur éventuel caractère décennal, de sorte que celle-ci était directement en lien avec la nécessité pour les maîtres de l’ouvrage d’obtenir l’information relative à la souscription par le pisciniste de l’assurance obligatoire.
Ce n’est en définitive qu’à la date du dépôt du rapport définitif de M. [N] que Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont eu véritablement connaissance de l’absence par la société Filor Piscine de l’absence de souscription de garantie décennale. En effet, la note aux parties n°2 invoquée par M. [A] [S] a uniquement confirmé que l’assureur AXA ne couvrait pas la responsabilité décennale de son assurée sans pour autant se prononcer sur le fait que d’autres compagnies seraient susceptibles de la garantir.
Moins de trois années se sont écoulées entre le 20 août 2019 et celles du 18 février 2022 qui correspondent à la date de délivrance de l’assignation en justice devant le juge du fond.
En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne M. [J] [C]
Par lettre du 26 janvier 2016, les maîtres de l’ouvrage ont pris connaissance du rachat, sans reprise du passif, par la SARL MGS/Cap Piscines de la société Star Piscines.
Il n’est aucunement question dans cette correspondance de la question relative à l’assurance décennale.
Dans le rapport d’expertise amiable du 12 mai 2016, il est expressément indiqué que le contrat garantissant la responsabilité de la société Star Piscine souscrit auprès de la compagnie MMA a été résilié le 1er février 2012. Il sera ultérieurement confirmé que la garantie décennale n’avait pas été souscrite par l’assurée (cf mail du 7 novembre 2016 adressé au mandataire liquidateur de la société Filor [W]).
Cette information ne signifie pas pour autant que l’entreprise ayant fourni la coque de la piscine n’était pas garantie à ce titre auprès d’un autre assureur. La date du 12 mai 2016 ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription.
Mme [D] [X] et M. [R] [K] font eux-mêmes valoir que le point de départ du délai doit être fixé à la date du 27 octobre 2016 qui correspond à celle de l’envoi à M. [J] [C] d’une sommation d’avoir à transmettre dans un délai de 8 jours l’attestation d’assurance de la société dont il était le gérant.
Après l’envoi de divers courriers sans succès, Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont, le 30 janvier 2017, assigné M. [J] [C] pour réclamer, outre l’organisation d’une mesure d’expertise, la fourniture par les deux intimées des contrats garantissant la responsabilité décennale de leurs deux sociétés respectives.
L’ordonnance de référé du 4 mai 2017 a enjoint M. [J] [C], sous peine d’astreinte, à fournir dans le délai de quinze jour la police ayant couvert la responsabilité décennale de la société Star Piscine au titre des années 2009 et 2010.
L’ancien gérant de la société ayant fourni la coque de la piscine ne justifie pas s’être exécuté.
Ainsi, à la date du 4 mai 2017, les maîtres de l’ouvrage n’étaient toujours pas informés de l’absence de souscription de tout contrat d’assurance obligatoire pour l’installateur du bassin et le fournisseur de la coque de la piscine.
En application des dispositions de l’article 2242 du code civil, si une citation en référé interrompt la prescription, l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue (Civ. 2e, 18 septembre 2003, n° 01-17.584). L’assignation en référé interrompt le délai de prescription pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai de prescription (Com., 6 septembre 2016, n° 15-13.128).
Ce n’est qu’à celle du dépôt du rapport définitif de M. [N] que Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont eu véritablement connaissance de l’absence par la société Star Piscine de souscription d’un contrat garantissant sa responsabilité décennale. En effet, la note aux parties n°2 invoquée par M. [A] [S] a uniquement et de nouveau confirmé que les assureurs MMA ne couvraient pas la responsabilité obligatoire mais sans pour autant se prononcer sur le fait que d’autres compagnies puissent avoir assuré la couverture assurantielle du fournisseur de la coque.
M. [J] [C] reconnaît lui-même dans ses dernières conclusions que le délai de prescription a été suspendu durant les opérations d’expertise judiciaire, donc jusqu’au 20 août 2019, date qui correspond à celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le court de la prescription a donc repris le 20 août 2019.
Il s’est écoulé 2 ans, 7 mois et 16 jours jusqu’au 6 avril 2022, date qui correspond à celle de l’assignation au fond.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la prescription triennale n’est pas acquise. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [J] [C]
Seule la question de la responsabilité de M. [J] [C] sera évoquée dans la mesure où la décision déférée, qui a écarté celle de M. [A] [S], n’est pas contestée par Mme [D] [X] et M. [R] [K].
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres affectant le bassin de la piscine. Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, il a considéré que la responsabilité de la société [I] [S] [T] n’avait pas lieu d’être engagée et exclut donc celle de son ancien dirigeant. Il a en revanche estimé que la société Star Piscine devait, au regard de son activité, souscrire une assurance de garantie décennale. Il en a déduit que M. [J] [C] avait commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions.
L’appelant conteste la solution retenue par le premier juge et fait valoir :
— que l’expert ne s’est basé que sur quelques photographies non datées pour tenter d’expliquer que les réparations n’auraient pas été conformes aux règles de l’art ;
— que les réparations opérées par sa société en 2013 ne peuvent avoir causé une fissure du bassin qui n’est apparue que le 27 octobre 2016 ;
— que seule la responsabilité contractuelle de la société Star Piscine serait susceptible d’être engagée ;
— que l’engagement de sa responsabilité personnelle en raison de la commission d’une faute séparable de ses fonctions de gérant nécessite la démonstration par les maîtres de l’ouvrage d’une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat ;
— qu’aucune faute intentionnelle et d’une exceptionnelle gravité ne peut lui être imputée ;
— qu’aucun lien de contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu avec Mme [D] [X] et M. [R] [K] ;
— qu’il n’est pas tenu en tant que simple vendeur à la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité de la société qu’il exploitait ;
— que la société Star Piscine ne peut être considérée comme constructeur et ce même si elle avait entrepris quelques travaux non justifiés au domicile de Mme [D] [X] et M. [R] [K] au cours du mois de juillet 2013 ;
— que la coque de la piscine n’est pas un ouvrage ;
— que seule la responsabilité décennale de la société [I] [S] [T] est susceptible d’être recherchée ;
— qu’un arrêt de la présente cour du 26 janvier 2023 a débouté M. [A] [S] de la demande en garantie dirigée à son encontre.
En réponse, les anciens propriétaires de la piscine adoptent les motifs retenus par le tribunal de commerce pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi en 2010 à la suite de la réalisation de la piscine, les parties ont admis lors de l’expertise judiciaire que les travaux y afférents avaient été tacitement réceptionnés sans réserve le 19 mai 2010, jour du paiement de l’intégralité de la prestation de l’entrepreneur et de la prise de possession du bassin par les maîtres de l’ouvrage.
A la suite de l’apparition de points noirs s’étant incrustés dans la paroi de la coque, la société Star Piscine est intervenue entre les mois de mai et de juillet 2013 à la demande de la société [I] [S] [W].
Son intervention a consisté à procéder à la réfection totale du gelcoat du bassin après vidange totale de celui-ci.
L’expert judiciaire a demandé en vain à la société ayant effectué les travaux de reprise de préciser le type et la nature des produits qu’elle a utilisés et la méthodologie qu’elle a employée, celle-ci s’étant contentée de produire 'des feuilles éparses’ difficilement exploitables.
Par la suite et notamment au cours de l’année 2016, une fissure est apparue au niveau de la coque et des taches d’osmose ont de nouveau été observées.
En l’état, en l’absence d’étanchéité et de planéité de la surface de la coque, la piscine est inutilisable de sorte que l’expert judiciaire a justement conclu à une impropriété à destination.
Dans les trois désordres affectant le bassin, M. [N] a considéré que le délaminage généralisé du gelcoat provient directement des travaux entrepris en 2013 par la société Star Piscine. Il a estimé que sa part de responsabilité était la plus importante compte tenu de l’importance des manquements aux règles de l’art, celle-ci :
— étant dans l’incapacité de produire tout document technique relatif à la fabrication de la coque en polyester ;
— n’ayant notamment pas procédé à une protection suffisante du bassin après l’enlèvement de l’eau ;
— s’étant contentée d’apposer un étaiement précaire ce qui n’a pu que fragiliser la coque ;
— ayant entrepris en 2013 ses travaux sans tenir compte des contraintes techniques sur le plan structurel.
Certes, aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la société ayant fourni la coque de la piscine. De même, si la société Star Piscine est effectivement intervenue au domicile de Mme [D] [X] et M. [R] [K] au cours de l’année 2013, ce déplacement, réalisé à la demande du pisciniste, n’a donné lieu à aucun accord entre celle-ci et Mme [D] [X] et M. [R] [K] ni à aucune rémunération.
Pour autant, la piscine est un ouvrage (3e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.770) et le fournisseur d’une piscine constituée par une coque en polyester est susceptible de voir sa responsabilité recherchée en qualité de fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du code civil (3e, Civ., 17 juin 1998, n° 95-20.841).
La responsabilité décennale de la société Star Piscine est donc engagée au même titre que celle de la société [I] [S] [W].
La faute intentionnelle d’une particulière gravité commise par M. [J] [C], détachable de ses fonctions d’ancien gérant du fabricant de la coque, est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [D] [X] et M. [R] [K] comme exigé par la cour de cassation (cf 3ème Civ., 5 décembre 2024, n°22-22.998). En effet, en présence d’un ouvrage réceptionné affecté de désordres survenus durant le délai d’épreuve qui présentent le critère de gravité exigé à l’article 1792 du code civil ainsi que du fait de la disparition de la personnalité juridique de la société responsable, les maîtres de l’ouvrage sont privés de la possibilité d’être indemnisés de leur préjudice par un assureur couvrant la garantie décennale. Leur préjudice ne s’analyse donc pas en une simple perte de chance comme le soutient à tort l’appelant. Ils n’ont en effet pu jouir de leur piscine entre l’année 2016 et la date de la vente de leur bien immobilier, soit durant près de quatre années. S’ils ne démontrent pas avoir subi une diminution du prix de vente, ils justifient néanmoins d’un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir.
Pour contester le chiffrage retenu par M. [N], M. [J] [C] n’apporte aucun élément utile.
En conséquence, la condamnation de l’appelant au paiement à Mme [D] [X] et M. [R] [K] de la somme de 11 360 euros sera confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [J] [C] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à Mme [D] [X] et M. [R] [K], ensemble, d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [J] [C] à verser à Mme [D] [X] et M. [R] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [J] [C] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
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