Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/878
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDOM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 13h30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [Z]
né le 17 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 juillet 2025 à 09 h 16 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juillet à 16h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [D] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
[T] [Z] comparant et assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [T] [Z], de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 12 novembre 2024 pour divers vols aggravés à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
Lors de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025 à 9h10.
Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 12h45, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le même jour à 20h22, M. X se disant [T] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19h16, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation, constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour 26 jours. M. X se disant [T] [Z] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 9h16.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [T] [Z] soulève :
— l’irrégularité de la procédure, les coordonnées du consulat d’Algérie n’ayant pas été communiquées au moment de la notification des droits en rétention ;
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, faute de copie actualisée du registre et des pièces utiles, dont l’audition administrative de l’intéressé, alors que l’imprimé de situation administrative ne suffit pas ;
— l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative :
* en raison d’un vice de forme lié à l’insuffisance de motivation sur le risque de fuite et les perspectives raisonnables d’éloignement ;
* en raison d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives raisonnables d’éloignement, aucune perspective n’existant au vu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
A l’audience, M. X se disant [T] [Z] indique avoir des frères et une compagne en France.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l’intéressé ne critique pas utilement, estimé que :
— l’absence de mention des coordonnées du consulat d’Algérie lors de la notification des droits en rétention ne lui fait pas grief de sorte que la procédure n’est pas irrégulière ;
— il a été joint à la requête du préfet la fiche CRA ; l’absence d’audition administrative, alors que figure au dossier la fiche de situation administrative, ne rend pas irrecevable la requête ;
— la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée en droit et en fait et tient compte de la situation personnelle de l’intéressé, et la crise diplomatique entre la France et l’Algérie laquelle actuellement ne délivre pas de laissez-passer consulaires à ses ressortissants ne supprime pas pour la durée légale maximale de la rétention administrative toute possibilité future d’éloignement, de sorte que cette décision n’est entachée d’aucun vice de forme ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [T] [Z] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [T] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
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