Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 sept. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00996 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODZ ETRANGER :
M. [W] [E]
né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [W] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 12h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Siaka KONE pour le compte de M. [W] [E] interjeté par courriel du 21 septembre 2025 à 11h06 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [E], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat au barreau de Metzn avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me CLAISSE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [R] [Z] et M. [W] [E] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [W] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le recours formé à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative :
La Préfecture sollicite la confirmation de la décision concernant le rejet du recours formée par Monsieur [W] [E] pour avoir été formé hors délai en tenant compte de l’avis de la cour de Cassation de janvier 2025 sur la computation des délais.
Monsieur [W] [E] sollicite de la cour de dire et juger que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet est irrecevable.
En application de l’article L. 741-10 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’ Asile pris en son premier alinéa, « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Ce délai court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté, et qu’il expire le quatrième jour à 24 heures.
En l’espèce, conformément à l’analyse du premier juge, il apparaît que le placement en rétention de Monsieur [W] [E] lui a été notifié le 15 septembre 2025, de sorte que le délai fixé par l’article L. 741-10 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile s’achevait le 18 septembre 2025 à 24h
Son conseil ayant déposé son recours le vendredi 19 septembre 2025, ce recours doit être déclaré irrecevable conformément à ce qui a été indiqué par le premier juge dans sa motivation mais non repris, en ces termes, dans le dispositif du jugement, ce dernier ayant rejeté le recours en lieu et place de le déclarer irrecevable.
Il y a lieu de déclarer le recours contre l’arrêté de placement en rétention irrecevable et d’infirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point.
— Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au soutien de son appel, Monsieur [W] [E] demande à la cour d’infirmer la décision de première instance ayant prolongé la mesure de rétention. Il invoque in limine litis, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention. Se fondant sur l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il relève que la notification de son placement en rétention ne peut suppléer le procès-verbal de fin de garde-à-vue qui est une pièce judiciaire qui n’a pas été produit par la préfecture alors qu’il s’agit d’une pièce utile à l’examen de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il critique la motivation du premier juge ayant retenu « que « peu importe à cet égard que ne figure pas le procès-verbal de levée de garde à vue, la privation de liberté suite au placement en garde à vue valable jusqu’au 16 septembre 2025 à 9h00, la notification de son placement en rétention ayant été faite à Monsieur [E] le 15 septembre 2025 à 17h30.»
La préfecture expose que la garde à vue ayant précédé la mesure de rétention administrative n’a duré qu’une douzaine d’heures pour avoir débuté le 15 septembre 2025 à 9h00 alors que le placement en rétention a été notifié le 15 septembre 2025 à 17h59. Elle reconnait qu’elle n’a pas transmis le procès-verbal de fin de garde à vue.
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge du siège des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il est constant que l’irrecevabilité de la requête du préfet résultant de l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue, qui constitue une pièce justificative utile au sens de l’article article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être couverte par la communication de cette pièce à l’audience (même si celle-ci est débattue contradictoirement), sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête. (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
Or il n’est pas contesté en l’espèce, que n’a pas été joint à la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée au juge du siège du tribunal judiciaire de METZ le procès-verbal de fin de garde à vue, pas plus qu’il n’est justifié ni même invoqué une impossibilité de le joindre à la requête.
Contrairement à l’analyse du premier juge , le procès-verbal de levée de garde à vue est une pièce utile devant être jointe à la demande de prolongation de la rétention et le fait que le placement en rétention soit intervenue dans les 24 premières heures de garde a vue ne peut pallier l’absence de production de ce document, dans la mesure où ce document permet au juge judiciaire de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure de privation de liberté dont fait l’objet l’étranger.
Dans ces conditions, faute de production du procès-verbal de levée de garde à vue, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance du premier juge sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 septembre 2025 à 12h43 en qu’elle a :
Rejeté la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [W] [E]
ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
Statuant à nouveau ;
DECLARONS irrecevable le recours aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée pour le compte de Monsieur [W] [E] ;
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [E] ;
METTONS fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [E] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 septembre 2025 à
La greffière, La conseillère
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODZ
M. [W] [E] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
\*MERGEFORMAT
Ordonnnance notifiée le 22 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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