Infirmation partielle 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 nov. 2022, n° 21/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 26 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 400
RG N° : N° RG 21/00968 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIVU
AFFAIRE :
[B] [W], [S] [L] épouse [W]
C/
S.A. NOALIS
GS/MLL
demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Grosse délivrée
Me VILLETTE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
— --==oOo==---
Le trente Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[B] [W]
de nationalité française
né le 09 Novembre 1987 à LIMOGES (87)
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008125 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
[S] [L] épouse [W]
de nationalité française
née le 05 Avril 1984 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 26 août 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Préssidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 3 juillet 2019, la société Noalis (le bailleur) a donné à bail d’habitation aux époux [W] (les locataires) un logement situé n° [Adresse 3] (87) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 487,21 euros, outre les charges.
Réclamant un changement de logement en raison de la présence d’insectes parasites dans les lieux loués et la réparation de leurs préjudices (de jouissance, moral et d’atteinte à la santé), les locataires ont assigné, le 28 octobre 2020, leur bailleur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui a renvoyé l’affaire au fond.
Les locataires, qui ont trouvé un nouveau logement, ont abandonné leur demande de changement de logement, réclamant uniquement la condamnation de leur bailleur à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ainsi qu’à leur rembourser les loyers payés de juillet 2020 à avril 2021 et le prix de leurs meubles infestés par les parasites.
Le bailleur s’est opposé à ces prétentions et il a formé une demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de loyers arrêté au mois de mars 2021 ainsi qu’aux loyers postérieurs.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
— condamné le bailleur à payer à ses locataires, à titre de dommages-intérêts, 250 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 250 euros en réparation de leur préjudice moral et d’atteinte à la santé,
— condamné les locataires à payer à leur bailleur la somme de 1 119,40 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 15 avril 2021.
Les locataires ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les locataires sollicitent, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants du code civil, la condamnation du bailleur à leur payer la somme globale de 25 282,90 euros en réparation de leurs préjudices (économique, de jouissance, moral, matériel et d’atteinte à leur santé) liés à l’infestation d’insectes parasites dans leur logement à compter de juillet 2020, sans que le bailleur ne prenne des mesures suffisantes pour y mettre un terme.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer aux locataires la somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices. A cette fin, il soutient que la présence des insectes, qui n’a pas rendu le logement indécent, ne lui est pas imputable et que la situation a été rapidement prise en charge.
MOTIFS
Sur le remboursement des loyers.
Le remboursement des loyers payés suppose de démontrer que la présence d’insectes parasites a rendu leur logement totalement inhabitable, jusqu’au départ des locataires des lieux, en mai 2021.
Si la présence d’insectes parasites en cours de bail n’est pas contestée, ainsi que cela ressort d’un constat d’huissier du 13 juillet 2020, le bailleur prétend que la présence de ces insectes serait imputable aux locataires, n’aurait pas rendu le logement indécent et aurait cessé suite à l’intervention, le 23 juillet 2020, de la société Sapian, spécialisée dans la désinsectisation.
Le bailleur, tenu à une obligation de résultat de délivrance d’un logement décent, 'exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites', conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ne rapporte pas la preuve que la présence des parasites serait imputable aux locataires, le courriel émanant de la société Sapian précisant uniquement qu''il est possible que ce soit l’occupant de ce logement qui ait transporté les psoques via des livres ou des meubles'.
Si la présence des parasites ne peut être imputée aux locataires, la preuve du caractère totalement inhabitable du logement n’est pas rapportée pour les motifs suivants :
En premier lieu, les locataires ne démontrent pas avoir été contraints de quitter les lieux du fait de la présence des insectes, dès lors que :
— les certificats médicaux versés aux débats (certificats médicaux du 6 juillet 2020) se contentent de mentionner que les allergies sont 'probablement en rapport avec l’infestation de psoques’ et que 'cela occasionne un état de stress et d’angoisse par rapport à la situation', sans que le lien de causalité entre la présence de psoques et les allergies soit établi de manière certaine et sans qu’il soit précisé si l’état de stress résulte de la présence des insectes ou de leurs allergies,
— il ressort de la fiche d’identification de ce parasite (fiches d’identification des insectes – p.7) que 'les psoques ne présentent aucun danger pour la santé'.
En deuxième lieu, le bailleur, informé le 29 juin 2020 de la présence de psoques en grand nombre par un courriel des locataires, a sollicité le 7 juillet 2020 la société Sapian, laquelle est intervenue le 23 juillet 2020, soit 24 jours plus tard.
Les locataires prétendent que cette intervention n’a pas permis de mettre un terme à l’infestation, la procédure de désinsectisation n’ayant pas été respectée, notamment en ce que les meubles n’ont pas été traités.
outefois, il ressort du rapport d’intervention de la société Sapian et de l’attestation de M.[P] [X], technicien ayant effectué la désinsectisation, que ce sont les locataires qui se sont opposés au traitemen t des meubles, sans que le témoignage de M. [K] [O], selon lequel le locataire 'a demandé s’il était possible de mettre du produit sur le mobilier', suffise à établi r ce fait, puisque le bailleur, par un courrier en date du 12 août 2020, a proposé de rechercher une solution en raison du risque de persistance de l’infestation, auquel les locataires ne démontrent pas avoir répondu.
En outre, les locataires ne rapportent pas la preuve que la procédure de traitement n’aurait pas été adaptée, le procédé décrit par la société Sapian dans son message du 19 novembre 2021 concernant une autre intervention, sans que les insectes concernés soient identifiés.
Il s’ensuit que le bailleur a pris des mesures adaptées en vue de remédier à la présence de psoques.
En troisième lieu, les locataires ne rapportent pas la preuve que l’infestation a persisté au-delà de l’intervention de la société Sapian alors que :
— il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie du logement, daté du 18 mai 2021, contradictoirement établi, que le logement est en bon état général,
— les photographies qu’ils produisent, démontrant la présence de psoques, n’ont pas date certaine,
— Mme [V] [H] (attestation du 1er mars 2022), louant l’appartement voisin de celui qu’occupait les locataires, atteste que ' à ce jour mon logement […] n’a pas été infesté par des Psoques'.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des loyers.
Il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les locataires à payer au bailleur la somme de 1 119,40 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 15 avril 2021, ce chef de décision n’étant critiqué par aucune partie au litige.
Sur la demande de dommages-intérêts des locataires.
Bien que le logement n’ait pas été rendu inhabitable du fait de la présence des insectes, le logement des locataires a été infesté par des psoques entre le 29 juin 2020, date d’information du bailleur, et le 23 juillet 2020, date d’intervention de la société Sapian.
Le seul fait que les locataires aient été confrontés à l’infestation de leur logement par des psoques pendant une durée d’au moins 24 jours constitue un trouble de jouissance justifiant réparation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il leur a attribué la somme de 250 euros à ce titre, qui apparaît une juste réparation de ce préjudice.
Les locataires ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral et d’atteinte à la santé, les certificats médicaux produits n’établissant pas de lien de causalité entre leur état de santé et la présence des insectes.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation des locataires à ce titre.
Sur la demande de remboursement des meubles par les locataires.
Les locataires ne démontrent pas que leur mobilier aurait été infesté d’insectes parasites ni qu’ils auraient été contraints de l’abandonner.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu’il a condamné le bailleur à payer aux locataires la somme de 250 euros à titre de réparation de leur préjudice moral et d’atteinte à la santé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande de dommages-intérêts des époux [W] en réparation de leur préjudice moral et d’atteinte à la santé ;
CONDAMNE solidairement les époux [W] à payer à la société Noalis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [W] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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