Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 juin 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 novembre 2023, N° 2023013809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023013809
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
signifié le 26.02.2024 PV recherches infructueuses
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN DE THAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me EVEZARD Claire, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 mai 2025 et prorogée au 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 juin 2019, la SAS Aloha a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau.
Le 2 août 2019, la banque a accordé à la société Aloha un prêt professionnel n° 0911320532602 d’un montant de 30 000 euros au taux de 1,80 % et remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était garanti par le nantissement sur le fonds de commerce de la société Aloha et par les cautions personnelles et solidaires de M. [B] [M], directeur général, et de M. [H] [R], président, dans la limite chacun de 36 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Le 6 novembre 2019, M. [B] [M] et M. [H] [R], se sont également portés cautions personnelles et solidaires de tous les engagements de la société Aloha, dans la limite chacun de 3 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 11 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau a accordé à la société Aloha un nouveau prêt professionnel n° 0911320532608 d’un montant de 20 000 euros au taux de 2 % et remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était garanti par le nantissement sur le fonds de commerce de la société Aloha et par la caution personnelle et solidaire de M. [H] [R], dans la limite de 24 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Aloha en redressement judiciaire, et désigné Mme [Y] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 avril 2022, la Crédit Mutuel du bassin de Thau a déclaré sa créance auprès de Mme [Y] [J], ès qualités.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le 28 septembre 2022, le Crédit Mutuel du Bassin de Thau a mis en demeure M. [H] [R] ainsi que M. [B] [M], en leur qualité de cautions, de lui régler la somme de 33 959,01 euros pour le premier et la somme de 21 560,46 euros pour le second.
Par exploit du 1er février 2023, elle les a assignés en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
jugé l’action de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau recevable comme non prescrite ;
jugé que la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M. [B] [M] et de l’ engagement de caution de M. [H] [R] ;
condamné solidairement M. [B] [M] et M. [H] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau les sommes suivantes:
3 082,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Aloha à compter de la réception de la mise en demeure en date du 28 septembre 2022 ;
18 560,46 euros outre les intérêts au taux de 1,80 % au titre du prêt professionnel n°0911320532602 à compter du 28 septembre 2022 ;
— condamné M. [H] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau la somme de 12 398,55 euros outre les intérêts au taux de 2,00 % au titre du prêt professionnel n° 0911320532608 à compter de la réception du 28 septembre 2022 ;
débouté M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
et condamné solidairement M. [B] [M] et M. [H] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [B] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 février 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 2300 du code civil et de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
réformer le jugement entrepris ;
à titre principal,
juger la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau prescrite à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 18 560,46 euros outre les intérêts au taux de 1,80 % au titre du prêt professionnel n° 0911320532602 à compter du 28 septembre 2022 ;
à défaut,
juger que la disproportion de son engagement de caution est acquise ;
débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
juger que M. [H] [R] devra le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 février 2024, le Crédit Mutuel du Bassin de Thau demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner solidairement M. [H] [R] et M. [B] [M] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] [R], destinataire de la déclaration d’appel par exploit du 26 février 2024, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action
M. [M] invoque la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation qui s’applique aux actions des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs en soutenant que son cautionnement n’est pas de nature commerciale, l’ayant signé à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice.
Or le cautionnement est de nature commerciale lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette qui est commerciale (en ce sens Cass. com. 7 juillet 1969, n° 68-12.804).
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il ressort du K-Bis de la société Aloha que M. [M] était son directeur général et M. [R], président. Le compte-courant professionnel ouvert et le prêt souscrit par la société Aloha pour lesquels M. [M] s’est porté caution avaient vocation à acquérir un local commercial et exploiter l’activité de la société débitrice soit le restaurant « Aloha restaurant », de sorte que M. [B] [M] avait un intérêt patrimonial personnel à garantir les dettes commerciales de l’emprunteur principal.
Le délai de prescription applicable est donc celui de cinq ans prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce concernant les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants comme soutenu par la banque. Il en résulte que l’action en paiement engagée le 1er février 2023 est recevable.
Le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée sera confirmé.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Néanmoins, la limitation de l’appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n’empêche pas le créancier de prouver que des éléments d’actif ont été omis par la caution dans sa fiche patrimoniale, dont le créancier parvient à établir a posteriori l’existence.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque le cautionnement du 2 août 2019 en garantie du prêt n°0911320532602, dans la limite de 36 000 euros, et le cautionnement omnibus du 6 novembre 2019 dans la limite de la somme de 3 000 euros.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements de caution souscrits.
M. [M] a rempli deux fiches patrimoniales, une datée du 25 juin 2019 et l’autre du 6 novembre 2019, de sorte que le créancier peut les lui opposer.
Concernant la fiche patrimoniale du 25 juin 2019 au titre du premier cautionnement, M. [M] a précisé être célibataire et n’avoir aucun enfant à charge.
Il a déclaré percevoir des revenus annuels d’un montant de 13 500 euros en sa qualité de salarié du restaurant "[B]" à [Localité 2].
Il n’a mentionné aucune charge ou emprunt.
Au titre de son patrimoine, il indiqué une épargne commune d’un montant de 25 885,45 euros correspondant à un plan épargne logement auprès de la Banque Populaire du sud ainsi qu’un livret A à hauteur de 7 274 euros. Néanmoins, la banque produit les relevés de compte de M. [M], versés par celui-ci lors de son engagement. Ceux-ci démontrent que la caution détenait également auprès de la Caisse d’Epargne un livret développement durable et solidaire d’un montant de 157, 98 euros ainsi qu’un solde crédit de son compte de dépôt à hauteur de 11 865,21 euros au 31 mai 2019.
Ainsi, son engagement de caution du 2 août 2019 d’un montant de 36 000 euros, au regard de son patrimoine et de ses charges lors de sa souscription, qui n’était pas manifestement disproportionné. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au titre de ce cautionnement, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Concernant la fiche patrimoniale du 6 novembre 2019 au titre du second cautionnement, M. [M] a indiqué être salarié du restaurant Aloha, de mais ne percevoir aucun revenu en raison du démarrage de l’activité.
Il mentionne au titre de ses charges le premier cautionnement du 2 août 2019.
Contrairement à sa première fiche de renseignement, il ne renseigne aucun élément à propos de son patrimoine financier et mobilier. A ce titre, il ne saurait lui être opposé cette fois son plan épargne logement, celui-ci étant clôturé lors de la souscription de ce nouvel engagement de cautionnement.
De même, la banque ne présente aucune pièce actualisée aux fins d’ajouter un quelconque actif aux déclarations de M. [M] sur sa fiche patrimoniale.
Dès lors, son engagement de caution du 6 novembre 2019 d’un montant de 3 000 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné ; la banque ne peut donc s’en prévaloir.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Or, en l’espèce, la banque se borne à estimer qu’il n’y avait pas de disproportion lors de la souscription des engagements de caution sans évoquer la situation de M. [M] au jour de son assignation soit le 1er février 2023.
En conséquence, concernant M. [M], le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir que de son engagement de caution du 2 août 2019 d’un montant de 36 000 euros en garantie du prêt professionnel n° 0911320532602 ; et le jugement sera réformé sur ce seul chef.
Sur la garantie de M. [H] [R]
M. [B] [M] demande que toute condamnation prononcée contre lui soit garantie par M. [H] [R], motif pris de ce qu’il aurait été victime de faits d’abus de son état de faiblesse par ce dernier ayant donné lieu à une plainte pénale déposée le 7 décembre 2020.
Or, M. [M], qui ne peut se prévaloir d’aucune décision pénale définitive, n’apporte aucune preuve de ses allégations, qui permettrait de rechercher la responsabilité de M. [R].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [M] succombant encore pour plus large part, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M. [B] [M] du 6 novembre 2019 et en ce qu’il l’a condamné solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau la somme de 3 082,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Aloha à compter de la réception de la mise en demeure en date du 28 septembre 2022 ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare inopposable à M. [B] [M] l’ acte de cautionnement du 6 novembre 2019 et déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin de Thau de ses demandes de ce chef ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Cliniques ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dissolution ·
- Rupture du pacs ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Origine ·
- Vanne ·
- Baignoire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Promesse de vente ·
- Droit de préemption ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Indemnité ·
- Notaire ·
- Littoral
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Délai ·
- Appel ·
- Réception ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Travail ·
- Aciérie ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Conseil syndical ·
- Eau usée ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Substance psychotrope ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Contrebande ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contenu ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Garantie ·
- Option ·
- Assureur ·
- Souscription ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Vienne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Valeurs mobilières ·
- Surendettement ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Recevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.