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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 avr. 2023, n° 21/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 11 mars 2021, N° 21/000066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02658 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NQR3
Décision du
Tribunal de proximité de NANTUA
Au fond
du 11 mars 2021
RG : 21/000066
[Z]
C/
S.A. SEMCODA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Avril 2023
APPELANTE :
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, toque : 75
INTIMÉE :
SEMCODA, S.A immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 759 200 751, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023
Date de mise à disposition : 05 Avril 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 25 août 2017 ayant pris effet le 1er septembre 2017, la Semcoda a consenti un bail d’habitation à [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le loyer mensuel initial de 417,06 euros outre une provision mensuelle pour charges de 133,10 euros soit 660,16 euros charges comprises.
A également été donné à bail un garage référencé n°06167-00001-00099-00020 moyennant un loyer mensuel initial de 50 euros, aucune provision sur charges n’étant stipulée.
La bailleresse a fait délivrer le 17 décembre 2019 un commandement de payer la somme de 1 895,57 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
La Semcoda a justifié de son obligation issue de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CAF le 22 octobre 2018.
Par exploit du 12 novembre 2020 notifié au Préfet du Rhône par voie électronique le 13 novembre 2020, la Semcoda a assigné [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins d’obtenir':
le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers de l’appartement et du garage ;
l’expulsion de la preneuse au besoin avec la force publique ;
sa condamnation à lui payer 3 217,91 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de septembre 2020 incluse, nonobstant actualisation au jour de l’audience ;
sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu’au départ effectif des lieux ;
sa condamnation à lui payer 460 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la Semcoda a actualisé sa créance à la somme de 6 804,90 euros arrêtée au 4 février 2021, échéance de janvier 2021 incluse.
Régulièrement citée, la défenderesse n’a pas comparu ni été représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection, a':
déclaré recevable la demande de voir constater la résiliation du bail d’habitation ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2017 ayant pris effet le 1er septembre 2017 entre la Semcoda et [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 18 février 2020 ;
ordonné à [W] [Z], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ;
dit qu’à défaut, la Semcoda pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion tant du local à usage d’habitation que du garage référencé n°06167-00001-00099-00020 ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné [W] [Z] à payer à la Semcoda le somme de 6 535,38 euros (décompte arrêté au 4 février 2021 échéance de janvier 2021 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné [W] [Z] à payer à la Semcoda une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2021 (1er jour du mois suivant celui compris dans la dette locative) et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 709,20 euros hors SLS 1 874,87 euros SLS inclus) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
condamné [W] [Z] à payer à la Semcoda la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné [W] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 17 décembre 2019, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
ordonné la notification de la présence décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
rappelé que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent «'sic'» jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire ;
condamné [W] [Z] à payer à la Semcoda la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a notamment retenu que :
la Semcoda a justifié de ses obligations au regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et a justifié de sa créance ;
la résiliation du bail est acquise par effet de la clause résolutoire incluse dans le bail et ce à compter du 18 février 2020 ;
la mesure d’expulsion est fondée ;
il ne peut être accordé aucun délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire au vu de l’ampleur de la dette qui a plus que doublé au moment de l’assignation et de l’absence de reprise du paiement du loyer courant. En son absence à l’audience, aucun élément n’est produit pour démontrer ses capacités financières permettant d’apurer la dette et de payer son loyer.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 14 avril 2021 par le conseil de [W] [Z] sur la résiliation du bail, sur la mesure d’expulsion, sur sa condamnation à payer l’arriéré de 6 535,38 euros, sur l’indemnité d’occupation, sur les frais irrépétibles et sur les dépens ainsi que sur l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 février 2022, [W] [Z] demande à la Cour, de':
infirmer le jugement déféré ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
dire que la société Semcoda devra produire un décompte actualisé des sommes dues ;
dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
lui accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
dire n’y avoir lieu à la condamner aux frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouter la Semcoda de ses demandes ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante fait notamment valoir qu’elle était absente à l’audience car elle était en soins intensifs le 4 février 2021 puis hospitalisée en soins contraints au centre psychiatrique de l’Ain à compter du 25 février suivant étant en grande difficulté psychologique. Elle a perdu son emploi et s’est inscrite à Pôle emploi mais ses ressources ne lui permettent pas de payer son loyer et ses charges. Elle élève seule deux enfants de 15 et 6 ans. Leur père verse une pension alimentaire de 45 euros par mois et par enfant. Elle vient de signer dans une étude notariale un contrat de travail lui permettant de reprendre ses paiements. Elle a fait des demandes pour un logement social moins onéreux. Elle a renouvelé sa demande de logement en 2021 et 2022. Elle a déposé un dossier de surendettement. Elle a repris le paiement de son loyer et régularisé les loyers de décembre 2020 à février 2021. Elle pourra bénéficier de l’APL qui résorbera la dette. Elle met en avant son nouveau travail et sa bonne foi. Une aide de 1 000 euros lui a été accordée par le conseil départemental pour apurer sa dette.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er mars 2022, la S.A Semcoda demande à la Cour de':
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 6 de la loi du 31 mai 1990, L 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 6 de la loi du 4 mars 1996, 1114 et suivants de la loi du 29 juillet 1998, 21 du décret du 11 mars 2015 et le décret du 11 décembre 2019,
dire l’appel recevable mais totalement infondé.
En conséquence,
débouter [W] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
déclaré recevable sa demande de voir constater la résiliation du bail d’habitation,
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2017 ayant pris effet le 1er septembre 2017 entre la Semcoda et [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 18 février 2020,
ordonné à [W] [Z] occupante sans droit ni titre de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant,
dit qu’à défaut, la Semcoda pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion tant du local à usage d’habitation que du garage référencé n°06167-00001-00099-00020 ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
condamné [W] [Z] à payer à la Semcoda le somme de 6 850,89 euros (décompte arrêté au 8 juillet 2021) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné [W] [Z] à payer à la Semcoda une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2021 (1er jour du mois suivant celui compris dans la dette locative) et jusqu’à libération effective et définitive des lieux,
fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 709,20 euros hors SLS 1 874,87 euros SLS inclus) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
condamné [W] [Z] à payer à la Semcoda la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné [W] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 17 décembre 2019, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
ordonné la notification de la présence décision par le greffe au représentant de l’État dans le département,
rappelé que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent «'sic'» jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
actualiser la créance de la Semcoda,
condamner [W] [Z] à lui payer 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner en tous dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant «'sic'» distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
L’intimée fait notamment valoir que':
l’appelante aurait pu se faire représenter en première instance durant son hospitalisation ;
elle n’a jamais tenté d’entrer en contact avec son bailleur pour un arrangement à la suite du commandement de payer. Elle aurait pu saisir un juge pour faire suspendre les effets du commandement et prendre un accord ;
une pension alimentaire ou une aide pourrait être obtenue ;
la plan de la CAF pour résorber la situation n’a pas été respecté ;
la demande de logement social de 2019 n’a pas été renouvelée. Or, elle ne dure qu’un an ;
il n’y a pas eu de rappel d’APL ni de démarche de l’appelante à ce titre ;
elle ne verse plus le loyer courant ;
elle n’a reçu que trois versements de 710 euros en janvier, février et mars 2021 et de 350 euros, ce qui ne couvre pas le loyer courant. Aucun paiement n’a eu lieu en mai et le versement de juin 2021 de 600 euros ne couvre pas le loyer courant ;
si l’APL reprend, elle ne pourra que couvrir le loyer courant mais pas l’arriéré locatif. L’APL qui était perçue était de 159 euros. Le rappel serait sur 11 mois de sorte que le rappel est de 1 749 euros pour une dette de 6 850,89 euros ;
l’aide de 1 000 euros du conseil général est exceptionnelle. Elle ne lui a pas été versée comme le prouve le décompte du 28 février 2022 ;
la dette s’élève à 11 239,30 euros et s’élevait à 6 850, 89 euros au 8 juillet 2021 ;
la validité du commandement de payer n’est pas contestée non plus que ses effets contractuels ;
des délais de fait de plus de deux ans ont déjà été accordés et la dette ne cesse de croître. Le délai de 36 mois n’est pas réaliste.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 13 janvier 2023 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023.
MOTIFS
La Cour constate que [W] [Z] a produit dans son dossier de pièces sa déclaration à la Commission de surendettement en date du 9 février 2022 où apparaît sa dette de loyer envers la Semcoda déclarée pour un montant de 10 524,93 euros.
La société Semcoda, qui a dû recevoir notification de décision de la Commission de surendettement a minima sur la recevabilité du dossier puis sur les mesures éventuellement prises quant à la dette locative, n’a donné aucun élément ni fait valoir sa position sur l’incidence de la procédure de surendettement sur le litige dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022. La dernière pièce est le décompte actualisé au 28 février 2022 pour un montant d’impayés de 11 239,30 euros. Il n’a pas été communiqué de décompte actualisé pour l’audience du 13 février 2023.
Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants quant au sort de la dette déclarée à la Commission de surendettement de l’Ain pour trancher l’entier litige.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la Cour est conduite à enjoindre, avant dire droit, aux conseils des parties de produire par RPVA avant le 5 mai 2023 à 17h les décisions de la Commission de surendettement de l’Ain dont aurait bénéficié [W] [Z] ainsi que les éventuelles décisions de justice intervenues à la suite des décisions de la Commission de surendettement outre un décompte actualisé au 1er mai 2023 de la dette de loyer. Les conseils des parties sont autorisés à faire des observations écrites dans le cadre d’une note complémentaire à leurs conclusions déjà déposées à condition d’être limitées aux effets de la procédure de surendettement sur les demandes et le montant de l’impayé. L’affaire sera rappelée à l’audience du 15 mai 2023 à 9 heures salle Domat.
La Cour renvoie la cause et les parties pour se faire à l’audience du lundi 15 mai 2023 à 9 heures.
En conséquence, la Cour sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Enjoint aux conseils des parties de produire par RPVA avant le 5 mai 2023 à 17h les décisions de la Commission de surendettement de l’Ain dont aurait bénéficié [W] [Z] ainsi que les éventuelles décisions de justice intervenues à la suite des décisions de la Commission de surendettement outre un décompte actualisé au 1er mai 2023 de la dette de loyer,
Dit que les conseils des parties sont autorisés à faire des observations écrites dans le cadre d’une note complémentaire à leurs conclusions déjà déposées strictement limitées aux effets de la procédure de surendettement sur les demandes et le montant de l’impayé,
Renvoie la cause et les parties pour se faire à l’audience tenue en rapporteur du lundi 15 mai 2023 à 9 heures salle Domat,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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