Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2024, N° 24/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLOS
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
25 septembre 2024
RG :24/00566
S.A.S. [15]
C/
[11]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me FARABET ROUVIER
— Me BOTREAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 25 Septembre 2024, N°24/00566
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2020, la SAS [15] a adressé à la [8] ([9]) de [Localité 18] une déclaration d’accident du travail concernant [T] [D] [Y], salarié intérimaire en qualité de mécanicien de maintenance, pour un accident mortel survenu le 30 septembre 2020 et ainsi décrit 'activité de la victime : Monsieur [T] [D] [Y] dormait dans sa chambre d’hôtel ; nature de l’accident : DAT établie à titre conservatoire : selon les informations transmises par l’entreprise utilisatrice [7], Monsieur [Y] dormait dans sa chambre d’hôtel et aurait été retrouvé inanimé, le matin du 30 septembre 2020'.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur rédigée en ces termes '… Nous vous précisons avoir établi cette déclaration d’accident du travail à titre conservatoire car M. [T] [D] [Y] se trouvait dans sa chambre d’hôtel (donc en dehors de son lieu de travail) et aurait été victime d’un malaise vraisemblablement cardiaque pendant la nuit (donc en dehors de ses horaires de travail). Ainsi, il n’était plus sous la subordination de l’entreprise de travail temporaire ni de l’entreprise utilisatrice lorsqu’il fut victime du malaise étant la cause de son décès. …'.
Le 11 janvier 2021, après enquête administrative, la [11] a notifié à la SAS [15] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident mortel dont [T] [D] [Y] a été victime le 30 septembre 2020.
Contestant cette décision de prise en charge, par courrier en date du 22 mars 2021, la SAS [15] a saisi la Commission de recours amiable ([13]) de la [11], laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 15 juillet 2021, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès dont a été victime [T] [D] [Y].
Par décision explicite du 04 novembre 2021, la [13] de la [11] a confirmé la décision de la [11] et rejeté le recours de la SAS [15].
Contestant cette décision, le 16 décembre 2021, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui a ordonné la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 21/00526.
Par jugement du 25 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté la SAS [15] de l’intégralité de ses prétentions,
— déclaré opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge de la [11] du 11 janvier 2021, de l’accident du travail de M. [T] [Y] survenu le 30 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la SAS [15] à verser à la [11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [15] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration par voie électronique du 15 octobre 2024, la SAS [15] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 24 septembre 2024 en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
* l’a déclarée opposable la décision de prise en charge de la [11] du 11 janvier 2021 de l’accident du travail de M. [T] [D] [Y] survenu le 30 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle,
* l’a condamnée à verser à la [11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la prise en charge de la [10] [Localité 18] valant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [T] [D] [Y] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire.
La SAS [15] soutient que :
— le 30 septembre 2020, alors qu’il était en déplacement professionnel, [T] [D] [Y] a été retrouvé inanimé dans sa chambre d’hôtel qu’il occupait depuis le 28 septembre 2020,
— aucun fait accidentel n’est intervenu,
— [T] [D] [Y] n’était plus sous son autorité,
— le décès de [T] [D] [Y] est dû à une cause totalement étrangère au travail ; il est en lien avec un état pathologique préexistant agissant pour son propre compte,
— le rapport d’autopsie, qui est clair et sans ambiguïté, démontre que le décès de [T] [D] [Y] est d’origine médicale (cardio-vasculaire ou métabolique) ; ce rapport mentionne que [T] [D] [Y] présentait une hypercholestérolémie et une hypertension artérielle, qu’il était sous traitement médicamenteux et qu’il souffrait d’apnée du sommeil,
— le travail n’est pas à l’origine du malaise cardiaque qu’a subi [T] [D] [Y],
— la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce malaise est d’origine professionnelle,
— la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] [Localité 18] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 septembre 2024,
Y ajoutant,
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [14] à lui verser une somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir que :
— la seule survenance d’un décès aux temps et lieu du travail entraîne l’acquisition de la présomption d’imputabilité ; elle n’a pas à établir que la lésion a été provoquée par le fait accidentel,
— [T] [D] [Y] est décédé alors qu’il se trouvait en mission,
— l’employeur ne soutient pas qu’il a interrompu sa mission pour un motif personnel, en sorte qu’il bénéficie de la protection prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— il importe peu que [T] [D] [Y] n’ait pas fait d’effort particulier avant son décès,
— la société [15] ne procède que par allégations et dénaturation,
— contrairement à ce que soutient l’appelante, le médecin légiste ne retient aucun lien entre les pathologies de [T] [D] [Y] et son décès,
— l’avis médical du médecin conseil de l’employeur n’est pas suffisant pour établir la cause étrangère,
— c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que l’accident devait lui être déclaré opposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La mission se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié.
Le salarié en mission a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi.
En l’espèce, la déclaration d’accident établie par la SAS [15] le 1er octobre 2020 mentionne :
— date et heure de l’accident : 30 septembre 2020,
— lieu de l’accident : chambre d’hôtel n°[Adresse 1],
— activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [T] [D] [Y] dormait dans sa chambre d’hôtel,
— nature de l’accident : DAT établie à titre conservatoire : selon les informations transmises par l’entreprise utilisatrice [7], M. [Y] dormait dans sa chambre d’hôtel et aurait été retrouvé inanimé, le matin du 30 septembre 2020,
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— siège des lésions : non précisé,
— nature des lésions : non précisé,
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00,
— accident connu : le 30 septembre 2020 à 09h10 par ses préposés,
— rapport de police a-t-il établi ' : oui par la gendarme [O] [J] de la Gendarmerie de [Localité 17].
Le courrier de réserves de l’employeur en date du '31 septembre 2020" mentionne :
'… Nous vous précisons avoir établi cette déclaration d’accident du travail à titre conservatoire car M. [T] [D] [Y] se trouvait dans sa chambre d’hôtel (donc en dehors de son lieu de travail) et aurait été victime d’un malaise vraisemblablement cardiaque pendant la nuit (donc en dehors de ses horaires de travail). Ainsi, il n’était plus sous la subordination de l’entreprise de travail temporaire ni de l’entreprise utilisatrice lorsqu’il fut victime du malaise étant la cause de son décès. … Il semblerait que ce malaise soit sans relation de causalité avec le travail puisque M. [Y] ne travaillait plus lorsqu’il fut victime de ce malaise, n’a pas montré de signe de fébrilité dans la journée du 29 septembre 2020 et n’a pas mentionné une quelconque fragilité à son entourage professionnel. Il n’a pas fourni d’effort anormalement important, le 29 septembre 2020. Il se trouvait dans des conditions normales et habituelles de formation. Ainsi, il semble s’agir d’une affection médicale non liée à l’exécution de son activité professionnelle. …'.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [11] que:
— [T] [D] [Y] était à la retraite depuis 3 ans,
— la société [7] a fait appel à lui par l’intermédiaire de l’agence [14] pour une mission, sur une machine de cimenterie, prévue sur la période allant du 28 septembre 2020 au 17 octobre 2020,
— le chantier n’avait pas encore débuté au 29 septembre 2020 en raison d’un retard du client et que par conséquent [T] [D] [Y] n’avait pas fourni d’effort physique, qu’il n’avait fait que de la préparation de chantier,
— le 29 septembre 2020 en fin de journée, M. [S] [B], responsable technique et commercial, a eu [T] [D] [Y] au téléphone, qui était comme d’habitude et avait l’air d’aller bien,
— le lendemain, c’est son collègue de travail qui, s’inquiétant de ne pas le voir au petit déjeuner est allé alerter la réception de l’hôtel. Ils ont ouvert la chambre et ont découvert [T] [D] [Y] sans vie.
Il résulte des éléments ainsi produits que le 30 septembre 2020, alors qu’il se trouvait en mission, à [Localité 16], pour le compte de l’entreprise utilisatrice [7], [T] [D] [Y]
a été retrouvé inanimé dans sa chambre d’hôtel.
Le décès de [T] [D] [Y] étant survenu alors qu’il était en mission, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, la SAS [15] fait valoir que l’origine du décès de [T] [D] [Y] est étrangère à son activité professionnelle, qu’il est en lien avec un état pathologique préexistant.
Elle se prévaut :
— du rapport d’autopsie médico-légale du Dr [S] [Z] en date du 1er décembre 2020 mentionnant : '… En conclusions, le décès de M. [T] [Y] apparaît être un décès d’origine médicale, probablement d’origine cardio-vasculaire, éventuellement métabolique. En tout état de cause, il n’a pas été mis en évidence de lésion traumatique suspecte permettant de penser que le décès aurait pu être précédé ou accompagné de violences. Il n’existe pas non plus d’argument permettant de penser que l’inhalation d’acide adipique telle que rapportée par les enquêteurs ait pu jouer un rôle dans la survenue du décès',
— de l’avis médical du Dr [W] [F], son médecin conseil, du 04 novembre 2024 qui indique que : '… les données météorologiques du jour de l’accident correspondant à des données habituellement enregistrées en automne dans la région, le type de mission de salarié n’étant pas inhabituel pour M. [Y], aucun effort particulier ou facteur de stress psychologique n’étant survenu au cours de l’activité professionnelle du 29 septembre 2020, il a pu être établi par les données de l’enquête que le 29 septembre 2020, au soir, le salarié échangeait au téléphone avec un de ses collègues qui a confirmé qu’il 'avait l’air d’aller bien'… Il serait aussi mentionné dans le même rapport d’autopsie médico-légale que la victime souffrait d’hypercholestérolémie et d’hypertension artérielle, qu’elle présentait une obésité modérée ainsi que des signes d’apnée du sommeil. L’ensemble des pathologies ci-dessus énumérées est constitutif de facteurs de risque certains et importants dans le développement de l’athérosclérose. … En conséquence et sur la base des différents éléments rapportés dans la présente note, il est parfaitement établi par les données anamnestiques et autopsiques connues que le décès de [T] [D] [Y] dans la nuit du 29 septembre 2020 au 30 septembre 2020 résulte de l’évolution terminale d’une pathologie vasculaire dégénérative ancienne ayant abouti à un accident vasculaire mortel totalement indépendant des conditions de travail du défunt.'
Force est de constater qu’aucun des éléments invoqués par la SAS [15] ne permet de retenir une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de souligner, en premier lieu, que l’autopsie diligentée par le Dr [S] [Z] n’a pas permis d’établir de façon certaine les causes du décès de [T] [D] [Y]. Le Dr [S] [Z] conclut que’le décès de M. [T] [Y] apparaît être un décès d’origine médicale, probablement d’origine cardio-vasculaire, éventuellement métabolique'.
Par ailleurs, rien n’établit que [T] [D] [Y] présentait un état pathologique antérieur avant son accident du travail.
L’existence de cet état antérieur ne saurait être déduite du simple fait que le Dr [S] [Z] mentionne, aux termes de son rapport d’autopsie, 'l’intéressé nous est décrit comme présentant une hypercholestérolémie et une hypertension artérielle (traitement par périndopril indapamide et liptruzet (ézétimide/atorvastatine)). Un syndrome d’apnée du sommeil nous étant également rapporté par l’enquêteur.'
Quand bien même il serait établi que [T] [D] [Y] souffrait d’hypercholestérolémie, d’hypertension artérielle et du syndrome d’apnée du sommeil, la SAS [15] ne rapporte pas la preuve du lien direct et exclusif entre ces pathologies et le décès du salarié.
Les arguments de la SAS [15] et du Dr [W] [F] selon lesquels le décès de [T] [D] [Y] est en lien avec un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail, ne sont donc qu’hypothétiques et ne reposent sur aucune preuve médicale.
Enfin, l’absence d’effort particulier au travail ou de facteur de stress psychologique ne constituent pas des causes étrangères susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [15] échoue à renverser la présomption d’imputabilité et ne produit aucune pièce de nature à caractériser un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 septembre 2024,
Déboute la SAS [15] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [15] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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