Infirmation partielle 26 novembre 2020
Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 déc. 2024, n° 24/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2020, N° 18/10546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 05 DECEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 394
Rôle N° RG 24/03614 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYKQ
[Y] [B]
C/
[W] [U]
[T] [V] épouse [U]
[J] [K] épouse [E]
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Me Sheryan CHERIGUI,
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10546.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [V] épouse [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [K] épouse [E]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 08 octobre 2013, M. [Y] [B] et Mme [N] [S] ont acquis deux parcelles ( terrain et maison d’habitation) cadastrées section H n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 7].
Mme [J] [E] née [K] est propriétaire depuis 1983 de parcelles riveraines cadastrées section H n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] tandis que M. [W] [U] et Mme [T] [U] née [V] sont propriétaires depuis 1972 de la parcelle cadastrée H n° [Cadastre 5].
Pour accéder à leur propriété en voiture, les consorts [M] utilisent un chemin carrossable qui part du [Adresse 8] et passe par les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 5] ( propriété [U]) et n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ( propriété [E]).
Soutenant que cette servitude de passage résulte d’un protocole d’accord en date du 13 mai 1962 entre d’une part, M. [C] [A] ( auteur des consorts [M]) et d’autre part, M. [P], M. [F] et Mme [K], propriétaires des parcelles de l’emprise de la servitude mais qu’aucune servitude n’a cependant été actée dans un acte publié aux hypothèques alors que le passage a toujours été utilisé par leurs auteurs sans discontinuer, M. [B] et Mme [S] ont fait assigner les époux [U] et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin, qu’à titre principal, soit jugé que le protocole d’accord en date du 13 mai 1962 leur soit déclaré opposable et, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que l’assiette du chemin litigieux est prescrite par trente ans d’usage continue.
Par jugement contradictoire en date du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— constaté le désistement d’instance, parfait de Mme [N] [S],
— dit que M. [Y] [B] et Mme [N] [S], propriétaires des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], ne disposent pas d’une issue suffisante pour accéder à la voie publique, en l’espèce, le [Adresse 8],
— dit qu’en raison de cette situation d’enclave, le fonds de M. [Y] [B] et Mme [N] [S] doit bénéficier d’un droit de passage suffisant pour assurer sa desserte complète,
— dit que le droit de passage s’exercera selon le trajet déjà existant conformément au rapport, au document d’arpentage et aux plans réalisés par l’expert géomètre M. [X] le 13 septembre 1968, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], propriété de M. [W] [U] et Mme [T] [U] née [V] et n° [Cadastre 3], propriété de Mme [J] [E] née [K], afin de rejoindre le [Adresse 8],
— dit qu’aucune indemnité ne sera due de ce chef,
— ordonné toutes publications utiles,
— ordonné la comparution de toutes les parties à l’initiative de la plus diligente, et à première convocation, aux fins de formalisation devant notaire de l’acte portant la création de cette servitude,
— dit qu’à défaut de comparution à première convocation par ledit notaire, la partie défaillante sera condamnée au paiement d’une astreinte de 200 € par rendez-vous valablement reçu et non honoré, et ce durant les deux années suivant la signification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné solidairement M. [W] [U], Mme [T] [U] née [V] et Mme [J] [E] née [K] à payer à M. [Y] [B] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [W] [U], Mme [T] [U] née [V] et Mme [J] [E] née [K] aux dépens de l’instance,
— autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 juin 2018, M. [W] [U], Mme [T] [U] née [V] et Mme [J] [E] née [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 novembre 2020 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué en ce sens :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré sauf en ce qu’il a dit qu’aucune indemnité ne sera due du fait du droit de passage,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable l’action en indemnité de Mme [J] [E] née [K] et de M. [W] [U] et Mme [T] [U] née [V],
Y ajoutant,
Dit que l’entretien du chemin sera à frais communs en fonction du linéaire autorisé,
Dit que les frais de formalisation devant notaire et de publicité foncière seront intégralement supportés par les propriétaires des fonds dominants,
Condamne Mme [J] [E] née [K], M. [W] [U] et Mme [T] [U] née [V] à payer à M. [Y] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [E] née [K], M. [W] [U] et Mme [T] [U] née [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Elle a considéré que la convention de 1962 n’était pas opposable aux époux [U] et à Mme [E] puisqu’ils n’ont pu avoir connaissance de l’existence d’une servitude, jamais finalisée par un quelconque acte constitutif et a fortiori publié, le passage sur le chemin existant étant autorisé par simple tolérance, que le fonds de M.[B] est enclavé, qu’il a prescrit l’assiette de la servitude par un usage continu durant plus de trente ans, qu’il est donc fondé à solliciter que le trajet, tel qu’il résulte du rapport, du document d’arpentage et des plans réalisés par le géomètre M. [X] le 13 septembre 1968 soit retenu pour fixer l’assiette de la servitude de passage pour enclave et les appelants ne sont pas recevables à réclamer l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil en proportion des dommages à subir, que les parties s’accordent sur le fait que l’entretien du chemin sera à frais communs en fonction du linéaire autorisé.
Par acte enregistré les 20 et 22 mars 2024 [Y] [B] a saisi la cour d’une requête en interprétation.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024 il demande à la cour de :
INTERPRÉTER l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 N°2020/271 N°RG 18/10546 en indiquant:
« Le remembrement de la parcelle de 39 m² à la propriété [B] (Anciennement [A]) aujourd’hui propriété de Madame [E] (née [K]) était compris dans le trajet déjà existant tel que jugé par le tribunal et confirmé par la Cour.
Qu’en conséquence ce démembrement doit se faire officiellement dans le cadre de la formalisation par Notaire de la Servitude (sans quoi l’assiette de la servitude ne serait pas conforme au chemin existant) et ce, sans droit à indemnité par Madame [E], la demande en indemnité ayant été déclaré irrecevable par la cour d’appel. «
Il soutient :
— que le remembrement de la parcelle de 39 m² à la propriété [B] aujourd’hui propriété [E] était compris dans le trajet déjà existant tel que jugé par le tribunal et par la cour ;
— que le démembrement doit se faire officiellement dans le cadre de la formalisation par notaire de la servitude, à défaut l’assiette de la servitude ne serait pas conforme au chemin existant, et ce sans droit à indemnité par Mme [E], jugée irrecevable par la cour.
— que l’arrêt a dit qu’il était fondé à solliciter que le trajet, tel qu’il résulte du rapport, du document d’arpentage et des plans réalisés par le géomètre M. [X] le 13 septembre 1968 soit retenu pour fixer l’assiette de la servitude de passage pour enclave,et qu’il s’exercera sur les parcelles H [Cadastre 5] et H [Cadastre 3] avant de rejoindre le [Adresse 8] ;
— que le plan de M.[X] inclut une parcelle à démembrer à la propriété [A] ( auteur de M.[B]) d’une superficie de 39m2 ;
— que ce démembrement est nécessaire à la réalisation de l’assiette de passage,
— que celui-ci est compris dans le trajet existant sans contrepartie financière
— que les appelants ne sont pas recevables à réclamer l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil en proportion des dommages à subir,
— que l’auteur de M.[B] dans son courrier du 14 octobre 2013 mentionne que « ce chemin a été conçu en 1962 et qu’il l’utilisait de manière libre et permanente depuis cette date, jusqu’à ce jour » qu’il ne s’agit donc pas d’une simple tolérance
— que les clôtures existantes sont présentes depuis plus de 30 ans tandis que la régularisation de la servitude ne gréverait pas le fonds de Mme [E],
— qu’il conteste avoir posé un portail sur le linéaire de la servitude puisque ce portail apparaît déjà sur les plans de M.[X],
— que le remembrement fait partie intégrante du plan de Monsieur [X] et dans la mesure où le Tribunal fait référence à l’homologation de ce plan, il s’agit à l’évidence
d’une simple interprétation de l’arrêt de la Cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, [J] [K] épouse [E] demande à la cour de:
— Rejeter la requête ;
— Débouter M.[B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Elle réplique:
— que le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision modifier les dispositions précises de celle-ci et les droits et obligations des parties ;
— que l’interprétation ne peut être que la traduction ou l’explication de la première décision ;
— que M.[B] souhaite s’approprier une partie de l’assiette de la servitude d’une surface de 39m2 en y apposant un portail sur le linéaire de la servitude afin d’y stationner un véhicule,
— que cette demande est nouvelle puisqu’il n’a jamais contesté le linéaire de la servitude de passage reconnu par l’arrêt ;
— que la notion de démembrement n’a jamais été l’objet des débats
— que la servitude est distincte d’un transfert de propriété ;
— qu’il s’agit d’une demande en revendication de propriété
— que les formalités à réaliser devant le notaire ne doivent concerner que l’établissement de la servitude de passage et non un transfert de propriété
[W] [U], [T] [V] épouse [U], [N] [S] n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce deux requêtes émises par [Y] [B] ont fait l’objet d’un enregistrement sous des numéros de Rg différents. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des instances Rg 24-3614 et Rg 24-3797.
Sur la requête en interprétation
L’article 461 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
[Y] [B] soutient que l’arrêt objet de la requête doit être complété en ce que la servitude de passage octroyée au profit de son fonds doit nécessairement être accompagnée du remembrement à hauteur de 39 m² de la parcelle H [Cadastre 3] appartenant à [J] [K] épouse [E], conformément au document d’arpentage et aux plans réalisés par le géomètre M. [X].
Il est constant que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel , objet de la requête en interprétation, a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Marseille en date du 27 avril 2018 en ce qu’il a dit que le fonds de M.[B] se trouve en situation d’enclave, que le droit de passage s’exercera selon le trajet déjà existant, conformément au rapport, aux documents d’arpentage et aux plans réalisés par l’expert géomètre Monsieur [X] le 13 septembre 1968, sur les parcelles section H N°[Cadastre 5] propriété de Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] et N° [Cadastre 3] propriété de Madame [J] [E], et ce afin de rejoindre le [Adresse 8].
Il s’évince d’une partie du plan référencé L 0316 établi en mars 1962 par M.[X] la mention suivante « SF parcelle à remembrer à la propriété [A] 39m2 ».
Selon les termes du jugement rendu le 27 février 2018, ce plan a été réalisé dans le cadre d’un protocole d’accord envisagé en 1962 entre les propriétaires des parcelles riveraines dont celle de M.[A], auteur de [Y] [B], aux fins d’organiser leurs accès en prévoyant notamment des échanges de parcelles.
La mention relative au remembrement de la parcelle est nécessairement distincte de l’opération d’échange de parcelles qui a été envisagée puisqu’au-delà du transfert de propriété, elle emporte une modification de la consistance des parcelles [I]/[O].
La nécessité de procéder à un remembrement d’une partie de la parcelle [Cadastre 3] au profit de celle de M.[B], bien que mentionnée dans le plan dont s’agit, n’est donc pas entendue comme étant entrée dans le champ contractuel des parties puisqu’elle n’est pas reprise explicitement dans les termes du protocole d’accord tel qu’exposé dans le jugement rendu le 27 février 2018.
Il est par ailleurs constant que les termes de ce protocole d’accord ne sont pas opposables aux parties au litige faute d’accomplissement des formalités de publicité foncière et que [Y] [B] avait saisi le premier juge aux fins de constituer une servitude de passage au profit de son fonds en application d’un tracé déjà existant et pratiqué en l’état de la consistance des parcelles objet du litige, et non pas aux fins de revendication d’une partie de la propriété de la parcelle voisine.
Dès lors c’est à juste titre que [J] [K] épouse [E] soutient que la demande d’interprétation, en ce qu’elle conduirait à préciser que l’assiette de la servitude de passage devra s’accompagner du remembrement de la parcelle [Cadastre 3] à hauteur de 39M2 au profit des parcelles appartenant à l’appelant, conduirait à modifier les droits et obligations des parties et donc à créer des conséquences juridiques nouvelles.
Il convient en conséquence de rejeter la requête soumise dont l’objet ne correspond pas en réalité à une interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais à une modification de son dispositif.
Sur les demandes accessoires
[Y] [B] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge d'[J] [K] épouse [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction des instances Rg 24-3614 et Rg 24-3797 ;
Rejette la requête en interprétation sollicitée par [Y] [B] ;
Condamne [Y] [B] aux entiers dépens ;
Condamne [Y] [B] à verser à [J] [K] épouse [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commission ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Ambulance ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Résolution judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Public ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Vienne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Valeurs mobilières ·
- Surendettement ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Champagne ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Renonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Présomption ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Précipitations ·
- Demande ·
- Rattachement ·
- Employeur
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Mise en état
- Locataire ·
- Insecte ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Allergie ·
- Santé ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.