Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 octobre 2023, N° 22/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03818
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAI4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00357)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2023
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [U] [X], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2022, Mme [Y] [S], ouvrière au sein de la société [7], a, selon une déclaration d’accident du travail du lendemain, ressenti une douleur au dos en soulevant un sac de rebuts.
La [6] a notifié la prise en charge de cet accident du travail par courrier du 6 juillet 2022.
La commission de recours amiable, saisie par un courrier de la société [7] du 16 août 2022, n’a pas statué sur la contestation de l’opposabilité de cette prise en charge.
À la suite d’une requête du 8 décembre 2022 de la SAS [7] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 17 octobre 2023 (N° RG 22/357) a :
— débouté la société de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 3 novembre 2023, la SAS [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 mars 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [7] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de l’accident du travail de Mme [S].
Par conclusions du 7 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [6] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours de la société,
— que la prise en charge de l’accident du travail soit déclarée opposable à la société.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R441-8 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : ' I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
2. – ' Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision : ainsi, la caisse qui a informé l’employeur qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 mai 2020, et qui a pris sa décision le 7 mai 2020 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur (Civ. 2, 29 février 2024, 22-16.818).
3. – En l’espèce, par courrier du 27 avril 2022, la [6] a notifié à l’employeur que le dossier de demande de reconnaissance d’un accident du travail était complet au 14 avril 2022, qu’une consultation de ce dossier et la formulation d’observations seraient possibles du 24 juin au 5 juillet 2022, puis que le dossier resterait consultable jusqu’à une décision à intervenir au plus tard le 15 juillet 2022.
La décision de prise en charge a été notifiée le 6 juillet 2022.
4. – La société [7] reproche à la caisse primaire le fait que la phase de simple consultation du dossier après le 5 juillet 2022 a été inexistante, le délai de consultation et d’observations s’étant achevé le 5 juillet et la décision étant intervenue dès le lendemain.
Toutefois, l’intimée convient elle-même que le courrier du 27 avril 2022 prévoyait une décision à intervenir au plus tard le 15 juillet 2022, donc sans engagement sur la date précise qui pouvait se situer après la fin de la première période de consultation le 5 juillet et avant la fin de la période réglementairement prévue pour que la caisse prenne position explicitement sur la déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, aucun délai minimum n’est imposé par les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, et aucun délai ' suffisant n’est imposé par les textes.
Enfin, l’impossible prise en compte d’observations au cours de la seconde phase de consultation implique une absence de contradictoire de la procédure à partir de la fin du délai de 10 jours francs, garantit la neutralisation du dossier à une date certaine et ne saurait justifier une sanction, non prévue par les dispositions du Code de la Sécurité sociale, faute de toute atteinte au débat contradictoire mené avant cette date de neutralisation du dossier. C’est donc à tort que la société évoque un grief du seul fait d’avoir été privée d’une phase de consultation dite ' passive , au titre du contradictoire comme de la loyauté, la caisse ayant par ailleurs respecté le calendrier fixé, qui prévoyait une décision ' au plus tard le 15 juillet 2022 et la société ayant été à même de se défendre, après la prise de décision de la caisse, en saisissant la commission de recours amiable.
Au surplus, la société [7] ne conteste pas le fait que, ainsi que l’expose la [5], l’employeur utilisant le téléservice QRP reçoit une notification en cas d’observations de son salarié lors de la phase contradictoire et garde la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusque trois mois après la décision, la caisse justifiant une liste des opérations menées par les parties au sein de ce téléservice, et en dernier lieu un envoi de mail d’information au salarié le 15 juin 2022 et une visualisation du dossier par l’employeur le 23 juin 2022.
5. – C’est donc à tort que la société [7] se prévaut d’une violation du principe du contradictoire ou de la loyauté du seul fait que le second délai de consultation a été réduit à néant par une décision prise le premier jour de ce délai, dès lors qu’il s’agit à ce stade d’un droit d’accès qui ne participe plus à l’instruction contradictoire.
Le jugement sera confirmé et l’employeur supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 17 octobre 2023 (N° RG 22/357),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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