Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 10 déc. 2024, n° 24/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 décembre 2024
(B. D.)
N° RG 24/01117
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FQR6
Mme [S] épouse [P]
C/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
Formule exécutoire + CCC
le 10 décembre 2024
à :
— la SELAS ACG & Associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne le 25 juin 2024
Mme [G] [S] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant, concluant par Me Christine Sauer-Bourguet, avocat au barreau de Reims
Intimé :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) agissant poursuite et diligences des présidents et membres de son conseil d’administration domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant, concluant par la SELAS ACG & Associés, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Mme Claire Herlet, Conseiller
Mme Christel Magnard, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte notarié en date du 20 février 2007, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à madame [H] [C] épouse [S] et monsieur [K] [S] deux prêts immobiliers, l’un pour un montant de 150.000,00 € et l’autre d’un montant de 70.000,00 € tous deux au taux de 4,15%.
Monsieur [K] [S] est décédé le [Date décès 4] 2012 et a laissé pour lui succéder :
' Son épouse, Madame [H] [S]
' Ses cinq enfants issus de cette union, Monsieur [A] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [F] [S], Madame [T] [S] et Madame [L] [S]
' Deux enfants issus d’une précédente union, Madame [G] [P] née [S] et Madame [O] [E] née [S].
Estimant que Mme [G] [M] avait accepté la succession de son père en n’ayant pas opté dans le délai légal et en exécution de ces deux prêts, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [G] [M] par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020.
Madame [G] [P] a contesté cette saisie conservatoire devant le juge de l’exécution de Châlons en champagne.
Par jugement du 3 janvier 2023, le juge de l’exécution a annulé la saisie conservatoire aux motifs décisoires d’une absence de détail de la créance cause de la saisie attribution au visa de l’article R 523-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait pratiquer une seconde saisie attribution pour un montant de 55.578,22 €.
Madame [G] [P] a alors assigné, le 27 février 2023 par exploit d’huissier, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins de faire annuler la saisie attribution.
Devant le juge de l’exécution madame [G] [P] a sollicité :
A titre principal :
' Prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 31 janvier 2023, du procès-verbal de saisie attribution et de l’acte de dénonciation du 31 janvier 2023,
' Déclarer la saisie attribution du 27 janvier 2023 caduque et en ordonner la mainlevée
' Débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
' Déclarer irrecevable en toutes ses demandes la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
' Ordonner la mainlevée de la saisie attribution
A titre plus subsidiaire :
' Débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes
En tout état de cause :
' Condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre des dommages et intérêts.
'
' Condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— Débouté Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Madame [G] [P] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamné Madame [G] [P] épouse [S] aux entiers dépens ;
Les motifs décisoires de cette décision ont principalement retenu que Madame [P] a bien reçu à sa nouvelle adresse le courrier recommandé prescrit à l’article 659 du Code de procédure civile et que, par ailleurs, Mme [G] [M] ne rapportait pas la preuve de l’enregistrement de la renonciation à la succession de son père par le greffe du tribunal judiciaire de Metz.
Madame [P] a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 4, signifiées par RPVA et déposées à la cour le 21 octobre 2024, Madame [S] sollicite d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 25 juin 2024 et statuant à nouveau de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile du 31 janvier 2023 et l’acte de dénonciation de saisie attribution du 31 janvier 2023.
Juger que la signification par procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile du 31 janvier 2023 ne vaut pas notification
Déclarer la saisie attribution du 27 janvier 2023 caduque
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la BPALC.
Subsidiairement :
Déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Juger que la saisie ne peut porter sur le compte joint ouvert au nom des deux époux
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 27 janvier 2023
Encore plus subsidiairement :
Déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondée en ses prétentions
Juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’est pas créancière de Madame [G] [S] épouse [P] qui n’est pas son débiteur
Juger que Madame [G] [S] épouse [P] a valablement renoncé à la succession de Monsieur [K] [S]
Juger que la créance invoquée par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Madame est atteinte par la prescription en principal et intérêts
En conséquence
Juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifie pas du montant de sa créance à l’égard de Madame [G] [S] épousé [P] et ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 janvier 2023
Infirmer le jugement du 25 juin 2024 en ce qu’il a condamné Madame [G] [S] au paiement d’une indemnité de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
En toute hypothèse :
Condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame [S] une somme de 7.000,00 au titre de dommages et intérêts
Condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame [G] [P], la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et 5.000,00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
A titre subsidiaire Mme [G] [M] sollicite, avant dire droit sur la demande des parties de :
' Déclarer Madame [P] recevable en sa demande de mesures d’instructions et d’enquête.
' Ordonner une mesure d’enquête au sein du tribunal judiciaire de Metz afin de :
— Déterminer l’identité du signataire de l’accusé réception du 26 novembre 2015, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au Tribunal de grande instance de Metz des services des successions.
— Entendre à cet effet le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Metz
— Ordonner à la Selarl ACTA Pierson et associés prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est situé [Adresse 2] de communiquer :
Tous les éléments du dossier 342669 relatifs à la sommation de prendre parti sur la succession signifiée le 16 novembre 2015 à la requête de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à Madame [S].
Le mail d’envoi par Madame [G] [P] adressé à Maître [N] de sa renonciation à la succession en novembre 2015 et les documents y annexés
Les pièces figurant au dossier 342669 de l’étude Acta.
Par des conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA et déposées à la cour le 18 octobre 2024, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite de :
Déclarer irrecevable Madame [G] [P] en sa nouvelle demande formée à hauteur d’appel tendant à la nullité de la saisie en raison de l’absence de production du procès-verbal de saisie – attribution avec la dénonciation.
Déclarer irrecevable Madame [G] [P] en sa demande nouvelle formée à hauteur d’appel tendant à voir ordonner une mesure d’enquête en vertu de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
Déclarer irrecevable Madame [G] [P] en sa demande nouvelle formée à hauteur d’appel tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie en raison de l’insaisissabilité du compte joint.
Débouter Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dire que le compte sur lequel la saisie attribution a été réalisée est saisissable,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 25/06/2024
Condamner Madame [G] [P] à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 70 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
' Vu les conclusions récapitulatives n°4 de l’appelante signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de l’intimée signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les fins de non-recevoir tirées des prétentions nouvelles en appel
Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d’appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code permet enfin aux parties d’ajouter en appel toutes les prétentions qui sont 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ des prétentions soumises au premier juge.
Le moyen tiré de la nullité d’un engagement sur lequel est fondée la demande principale constitue une défense au fond et non une prétention et se trouve dès lors recevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois en appel.
En l’espèce, Mme [G] [M] a sollicité devant le premier juge l’annulation de la mesure de saisie attribution et sa main-levée, de sorte que l’invocation pour la première fois en cause d’appel de l’absence de production du procès-verbal de saisie lors de la dénonciation ou de l’insaisissabilité du compte-joint sont des moyens nouveaux invoqués aux mêmes fins et non des prétentions nouvelles.
Ils sont donc recevables en cause d’appel.
Par ailleurs, une demande d’enquête, présentée pour la première fois en cause d’appel au soutien d’une prétention soutenue devant le premier juge est recevable.
Cass civ 2ème 15 mars 1979 n° 78-11.198
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne seront rejetées.
2/ Sur les moyens soulevés par Mme [G] [M]
Au soutien de ses prétentions tendant à la main-levée de la saisie attribution du 27 janvier 2023 Mme [G] [M] a invoqué :
' La caducité de la saisie attribution (conclusions pages 11-19)
' L’insaisissabilité du 'compte chèque’ des époux [X] pour une créance successorale propre de l’épouse. (Conclusions pages 25-27)
' La renonciation par Mme [G] [M] à la succession de son père par envoi au service renonciation à succession du tribunal judiciaire de Metz par LRAR du 26/11/2015. (Conclusions pages 27-37)
' La prescription de la créance de la banque à son égard. (conclusions pages 39-41)
' La faute de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne qui n’a pas agit contre les héritiers de son débiteur. (Conclusions pages 41-44)
A) Sur les moyens tirés de la caducité de la saisie attribution
Mme [G] [M] expose que la dénonciation de la signification de la saisie attribution querellée a été faite le 31 janvier 2023 par exploit de Me [D] commissaire de Justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse, sise [Adresse 3], alors que la banque connaissait parfaitement sa nouvelle adresse sise [Adresse 8] à [Localité 10]. Elle en déduit l’inexistence de l’acte de signification de la saisie attribution et la caducité corrélative de la voie d’exécution.
Sur ce point, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne précise que le procès-verbal de signification de l’acte du 31 janvier 2023 (pièce n° 12) mentionnait, à peine d’inscription de faux, toutes les diligences faites par le commissaire de Justice pour retrouver l’adresse du destinataire et procéder à une délivrance à sa personne, à savoir :
— aucune personne ne répondait au nom du débiteur à ladite adresse figurant du le jugement du juge de l’exécution,
— la boîte au lettre porte un autre nom : '[J] et [B]',
— identification de Mme [G] [M] inconnue de la voisine,
— lieu de travail inconnu,
— copie du procès-verbal et de l’acte de signification adressées au destinataire à sa dernière adresse connue par LRAR
Il s’en suit que l’ensemble des diligences prévues par la Loi ont été effectuées et sont démontrées, jusqu’à inscription de faux, par les mentions d’exécution et d’accomplissement portées par le commissaire de Justice sur son acte.
Le fait que Mme [G] [M] justifie que son avocat ait communiqué le 04 janvier 2023, à la société ACG, conseil de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne dans le cadre de la précédente procédure, sa nouvelle adresse (pièces 4 et 4.1 de l’appelante) pourrait, le cas échéant, engager la responsabilité délictuelle de la banque, s’il était avéré qu’elle a délibérément omis d’informer Me [D] de ce renseignement, en lui confiant la signification de la nouvelle saisie attribution, mais n’est pas susceptible d’entacher de nullité l’acte de commissaire de Justice lui-même, dès lors que cet acte respecte les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et qu’il n’est pas démontré que l’officier ministériel instrumentaire ait délibérément choisi de signifier son acte à une ancienne adresse alors qu’il connaissait l’adresse actuelle du destinataire.
Les moyens soutenus par Mme [G] [M] à ce titre seront donc rejetés.
B) Sur le moyen tiré de l’insaisissabilité du compte bancaire :
Mme [G] [M] expose à ce titre que la créance dont se prévaut la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est une créance propre comme étant successorale et qu’en conséquence la banque ne pouvait poursuivre cette créance sur le compte commun des époux [M] en vertu des articles 1410 et 1411 du code civil.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne indique que le compte bancaire saisi est un compte commun les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale et précise que la dette successorale est née postérieurement au mariage des époux [M], de sorte qu’elle est bien fondée à poursuivre sur les biens communs le recouvrement d’une dette même propre de l’épouse en vertu de l’article 1413 du code civil.
Sur ce :
Il ressort des dispositions de l’article 1413 du code civil que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier.
Ce texte, qui établit la règle selon laquelle la dette née du chef d’un époux engage l’ensemble des biens communs, doit être combiné avec l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution envisageant la possibilité pour un créancier d’exercer des poursuites sur un compte joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens et qui fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée pratiquée en vue du paiement d’une créance née du chef du conjoint.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment démontré par Mme [G] [M] que le compte bancaire objet de la saisie attribution était exclusivement alimenté par les gains et salaires de son mari. Au contraire il est raisonnable de penser que le solde du compte provient, au moins en partie de la cession d’un bien commun du couple de sorte que la saisie attribution sera considérée comme valable de ce chef.
En conséquence, le moyen soutenu par Mme [G] [M] sera rejeté.
C) Sur le moyen tiré de la renonciation par Mme [G] [M] à la succession de son père.
Mme [G] [M] expose avoir renoncé à la succession de son père par LRAR envoyée le 26/11/2015 au service 'renonciation à successions’ du tribunal judiciaire de Metz, lequel a réceptionné son envoi. (Pièce appelante n° 14)
Elle ne s’explique pas les raisons pour lesquelles sa renonciation à succession n’a pas été enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire. Mme [G] [M] estime que la justification de son envoi et de la réception de celui-ci est suffisante pour démontrer la renonciation à succession et le rejet de toute créance de la banque à son égard.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne verse aux débats un certificat du greffe du tribunal judiciaire de Metz attestant d’une absence d’enregistrement de renonciation à succession. (Pièces intimée n° 7 &18)
Sur ce :
Il ressort des dispositions des articles 771 et 772 al 2 du code civil que l’héritier ne peut être contraint à opter sur la succession de son ayant droit avant un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Passé ce délai l’héritier peut être sommé de prendre parti par acte extra-judiciaire d’un créancier. Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant cette mise en demeure de prendre parti que l’héritier taisant est réputé accepter purement et simplement la succession.
L’article 1339 du code de procédure civile dans sa version applicable du 11 novembre 2009 au 01 novembre 2017 dispose que :
'La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant.'
Enfin, il résulte des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile que :
La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, il est établi que la succession de feu M. [K] [S] accusait un passif de 77 888,69€ soit un actif net de 35.111,31€, information envoyée par Me [I], notaire en charge de la succession à Mme [G] [M] le [Date décès 1] 2014.
— Le 2 février 2015 Me [I] demandait à Mme [G] [M] d’opter sur la succession de son père.
— Par acte de commissaire de Justice en date du 16 novembre 2015, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne faisait sommation à Mme [G] [M] d’opter sur la succession de son père.
— Mme [G] [M] justifie de sa renonciation à la succession de son père par la production de sa pièce 14 (copie du formulaire Cerfa n° 14037*2 de renonciation à succession rempli par ses soins et copie d’un accusé de réception envoyé au 'TGI de Metz service renonciation à successions – [Adresse 5] – réceptionné le 26/11/2015 par mention d’une signature figurant dans la case 'destinataire’ de l’accusé de réception (AR)).
Certes, le cachet du tribunal judiciaire de Metz n’est pas apposé sur cette AR, toutefois la signature portée sur cet accusé de réception présume de sa réception par les services du tribunal judiciaire et ce d’autant que cette signature est similaire à celle figurant sur le certificat du 02 décembre 2020 produit par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (pièce n° 7) et attribuée au greffier en charge des succession du tribunal judiciaire de Metz.
Il s’en suit que, nonobstant le certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Metz le 2 décembre 2020, mentionnant l’absence de réception d’une renonciation à succession de la part de Mme [G] [M] et précisant que seule Mme [O] [V] a renoncé à la succession de jeu [K] [S] (pièce intimée n° 7) l’appelant justifie suffisamment avoir régulièrement expédié au tribunal judiciaire de Metz une déclaration de renonciation à la succession de son père reçue par la juridiction le 26/11/2015.
Mme [G] [M] justifie donc avoir respecté les prescriptions de l’article 1339 du code de procédure civile dans le délai de l’article 772 al 2 du code civil.
Elle ne peut être comptable d’une éventuelle perte de ce courrier ou d’une absence de retranscription de sa renonciation sur le registre prévu à cet effet.
Il s’ensuit que la décision déférée sera infirmée sur ce point et la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sera considérée comme non fondée à poursuivre sa créance sur le patrimoine de Mme [G] [M].
D) A titre superfétatoire : Sur le moyen tiré de la forclusion de la créance de la banque.
Mme [G] [M] se prévaut sur ce point des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation et 2234 du code civil précisant que le point de départ de la prescription biennale faisant courir la prescription de l’action de la banque à son égard était le 27 février 2015, date à laquelle Me [I], notaire en charge de la succession a donné à la banque l’identité des successibles de feu [K] [S]. (Pièces appelante n° 29 et 29.1)
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient sur ce point que la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne court à son égard qu’à compter du jour où elle a eu connaissance du fait que Mme [G] [M] avait accepté la succession de son père. La banque intimée considère que cette connaissance ne lui a été révélée que par le certificat du greffe du tribunal judiciaire de Metz du 02 décembre 2020 mentionnant les héritiers qui avaient sollicité un délai supplémentaire pour opter et, par opposition, ceux qui étaient réputés avoir accepté la succession au titre desquels Mme [G] [M] .
Sur ce :
La cour relève que par acte de commissaire de Justice délivré par Me [W] en date du 16 novembre 2015, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait sommation à Mme [G] [M] d’opter sur la succession de son père dans le délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait donc ignorer à compter du 16 janvier 2016 la position adoptée par Mme [G] [M] de sorte que la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation, interrompue par le décès du débiteur, a nécessairement repris à cette date pour expirer le 16 janvier 2018.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait pratiquer deux saisies attribution interruptives de prescription les 14/12/2020 (acte annulé pour vice de forme par le juge de l’exécution) et 27 janvier 2023 (acte en cause)
Même si la dette avait été stipulée indivisible pour lui et ses héritiers par feu [K] [S], aux termes de l’article 12 des conditions générales des deux prêts, l’indivisibilité de cette dette n’emporte pour autant pas solidarité entre les héritiers du défunt, de sorte qu’aucun acte interruptif de prescription délivré aux autres héritiers ne peut être opposé à Mme [G] [M] avant le 14 décembre 2020, date à laquelle la prescription était déjà acquise en ce qui concerne Mme [G] [M].
En conséquence, sur ce point également la décision déférée sera infirmée et, de manière superfétatoire il sera constaté que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne disposait pas d’une créance exigible à l’encontre de Mme [G] [M] au jour de la saisie attribution querellée.
En conséquence de ces deux derniers paragraphes, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soutenus par les parties, il sera ordonné la main-levée de la saisie attribution effectuée à la requête de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et par acte de la SELARL [D], commissaire de Justice, en date du 27 janvier 2023, sur le compte bancaire de Mme [G] [M] ouvert à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant de 55.578,22 €.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G] [M] :
Mme [G] [M] indique que ses fonds ont été bloqués depuis le 14 décembre 2020, date de la première saisie attribution, puisqu’à la suite du premier jugement du juge de l’exécution ordonnant la main-levée de cette saisie le 03 janvier 2023 la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a pratiqué une seconde saisie attribution le 27 janvier 2023.
Sur ce :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.'
Toutefois, ce texte ne prévoit pas la possibilité pour le juge de l’exécution de sanctionner les conséquence d’une ancienne voie d’exécution dont il n’est pas saisi au principal.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution n’a compétence que pour sanctionner l’intimée sur le fondement de la saisie attribution du 27 janvier 2023 dont il a ordonné la main-levée.
La faute de la banque est relative quant à la renonciation à la succession de l’appelante puisque, s’il est acquis que cette dernière avait communiqué par son conseil à la banque la renonciation à succession dont elle se prévaut, le créancier a légitimement pu se fonder sur le certificat du greffe du tribunal judiciaire de Metz du 2 décembre 2020 pour engager des poursuites à l’encontre de Mme [G] [M].
Toutefois, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’explique pas de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles, alors que Mme [G] [M] n’avait pas répondu à la sommation du 16/11/2015 (pièce intimée n° 4) elle n’a engagé des voies d’exécution qu’en 2020 sans se prémunir des règles de la prescription retenues par le présent arrêt.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G] [M] pour voie d’exécution abusive sera retenue mais rapportée à de plus justes proportions et la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée à ce titre à payer à Mme [G] [M] la somme de 2.000€.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [M] qui voit son appel retenu ne pourra être tenue des dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance.
La décision déférée sera infirmée sur ces deux points et la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sera tenue aux dépens de première instance, chaque partie conservant à ce titre les frais irrépétibles de procédure de première instance qu’elle a engagés.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel :
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne qui succombe à son appel sera tenue des dépens et devra payer à Mme [G] [M] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l’appel :
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 25 juin 2024. (RG N° 00676)
Statuant de nouveau :
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile invoquées par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Déclare la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne non fondée à poursuivre sa créance sur le patrimoine de Mme [G] [M] au regard de la renonciation de cette dernière à la succession de son père, feu [K] [S] ainsi que du fait de la prescription de la créance à l’encontre de Mme [G] [M].
Ordonne en conséquence la main-levée de la saisie attribution effectuée à la requête de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et par acte de la SELARL [D], commissaire de Justice, en date du 27 janvier 2023, sur le compte bancaire de Mme [G] [M] ouvert à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant de 55.578,22 €.
Condamne la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance.
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles de procédure de première instance qu’elle a engagés.
Y ajoutant :
Condamne la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [G] [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel.
Condamne la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [G] [M] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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