Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 31 mai 2024, N° F22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 347
du 03/07/2025
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQNO
FM /ACH
Formule exécutoire le :
03/07/2025
à :
— LINVAL
— LECOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 31 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 22/00243)
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne LINVAL de la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE et représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE et représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 avancée au 3 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [P] a été embauchée le 21 décembre 2016 par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable hygiène sécurité environnement.
Elle a été licenciée par une lettre du 3 novembre 2021.
Mme [J] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 31 mai 2024, le conseil a :
— Dit Mme [J] [P] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [J] [P] de la totalité de ses demandes ;
— Condamné Mme [J] [P] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de Mme [J] [P].
Mme [J] [P] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de :
— DECLARER tant recevable que bien fondé l’appel;
Y faisant droit
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement;
Statuant à nouveau
— PRONONCER la nullité du licenciement notifié le 03 novembre 2021 et très subsidiairement JUGER ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— CONDAMNER la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions à verser la somme de 52 335 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conséquences de la perte de son emploi ;
— CONDAMNER la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions à lui verser la somme 5100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 décembre 2024, la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions demande à la cour de :
— JUGER Mme [J] [P] mal fondée en son appel et toutes ses demandes ;
— JUGER mal fondées les demandes de Mme [J] [P] visant à obtenir l’annulation d’un licenciement qu’elle considère comme nul ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [P] de ses demandes et en ce qu’il a condamné Mme [J] [P] à verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC à hauteur de première instance ;
— JUGER la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions recevable et bien fondée.
En conséquence, il est demandé à la Cour de céans de :
— DECLARER mal fondées l’ensemble des demandes de Mme [J] [P] ;
— CONFIRMER que le licenciement de Mme [J] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le bien-fondé du licenciement prononcé le 3 novembre 2021 ;
— DEBOUTER Mme [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [J] [P] à verser la somme de 5.100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Mme [J] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale de nullité du licenciement:
Mme [J] [P] soutient que le licenciement doit être jugé nul car il a été prononcé en raison des propos qu’elle a tenus et donc en violation de sa liberté d’expression. La lettre de licenciement reproche en effet à la salariée de s’être exprimée et d’avoir émis une critique concernant son nouveau périmètre et son rattachement hiérarchique. Or, c’est cette divergence de point de vue, qui n’est aucunement abusive et qui s’est exprimée en des termes courtois, que l’employeur sanctionne comme un acte d’insubordination. C’est donc bien la position de la salariée, cadre, membre du comité de direction, qui est sanctionnée de manière très explicite. Mme [J] [P] en déduit que le licenciement doit être jugé nul.
L’employeur répond que, concernant la question du nouveau périmètre confié à la salariée, la cour cherchera en vain, dans les développements figurant dans la lettre de licenciement, un grief formulé à l’encontre de la salariée pour avoir exprimé son opinion sur ce sujet, pas plus que l’exercice d’un droit d’expression qui aurait été bafoué, et dont aurait fait état Mme [J] [P] dans ses courriers ou mails. Il est donc difficile de voir dans ces conditions de quelle manière il aurait pu lui avoir été reproché d’utiliser son droit d’expression. Concernant la question du nouveau rattachement hiérarchique, l’employeur ajoute qu’il lui était évidemment possible de manifester son étonnement, de poser des questions, d’émettre des objections ou de demander qu’une telle modification n’intervienne pas mais pas d’adopter une attitude de blocage et d’hostilité à l’encontre de Mme [N]. Le fait que les termes utilisés ne soient pas injurieux ou grossiers n’écarte pas l’existence d’un abus compte tenu, en outre, de la mauvaise foi avec laquelle Mme [J] [P] s’opposait à des directives qu’elle devait suivre et de l’attitude agressive qu’elle manifestait à l’encontre de ses collègues de travail. Il ne s’agissait donc pas là de l’exercice légitime du droit d’expression, mais bien d’un abus de celui-ci et le fait d’avoir franchi la ligne rouge peut valablement être reproché à la salariée.
Dans ce cadre, la cour relève que la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous vous informons que nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel en raison des motifs énoncés ci-après.
En premier lieu, nous avons évoqué vos difficultés récurrentes à mener vos missions en adéquation avec la stratégie opérationnelle et organisationnelle décidée par la Direction. En effet, à la suite de vos échanges avec Monsieur [X] [U], vous avez été informée des modifications envisagées concernant l’organisation de la fonction HSE, avec notamment le rattachement de votre fonction à une fonction H.SE transverse LAFIS [Localité 5]/[Localité 7], sous la responsabilité de Mme [J] [P] [L] [N]. Au cours de cet échange, et bien qu’il vous ait été confirmé qu’il n’y aurait aucun impact sur l’étendue et le périmètre de vos missions ou bien sur votre positionnement au sein du CODIR de l’établissement, vous avez explicitement manifesté votre incompréhension et votre opposition à cette nouvelle organisation, considérant qu’il s’agissait, selon vous, d’une rétrogradation et adoptant de ce fait une attitude de blocage envers votre nouvelle responsable.
Lors de notre entretien préalable vous avez en effet confirmé cette attitude inadaptée en expliquant que vous aviez particulièrement mal vécu cette décision, que vous aviez eu le sentiment d’avoir été mise devant le fait accompli et que cela avait pu être l’origine de votre démotivation et considériez avoir été stoppée dans votre élan. Cette divergence de point de vue et les risques de blocage de fonctionnement du service ne sont pas acceptables notamment compte tenu de votre fonction et de votre positionnement au sein de notre organisation.
En second lieu, en tant que Responsable HSE de l’établissement de [Localité 6], il relève de votre responsabilité d’identifier, d’évaluer et de maitriser l’ensemble des risques professionnels de votre périmètre. (').
En troisième lieu, au-delà des manquements importants constatés concernant votre aptitude à tenir votre poste, nous regrettons également un comportement qui n’est pas à la hauteur de nos attentes, notamment compte tenu de votre statut et de votre positionnement au sein de notre comité de Direction. (') ".
Il résulte de ces termes que le licenciement a été prononcé en raison de trois griefs principaux (« En premier lieu », « En second lieu », « En troisième lieu »).
Le premier de ces griefs indique expressément que Mme [J] [P] a explicitement manifesté son incompréhension et son opposition à la nouvelle organisation, que lors de l’entretien préalable, elle a confirmé son attitude, et que cette divergence de point de vue n’est pas acceptable.
Ainsi, le licenciement a été prononcé, pour partie, en raison du point de vue exprimé par la salariée, qui est divergent de celui de l’employeur.
Mme [J] [P] soutient donc à juste titre que le licenciement a été prononcé en considération de l’opinion qu’elle a exprimée.
Or, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est donc nul.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de déterminer si les autres griefs adressés à Mme [J] [P] sont ou non fondés, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement, dans la mesure où contrairement à ce que soutient l’employeur, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que, dans le cadre du premier grief qui lui est adressé par la lettre de licenciement, Mme [J] [P] aurait abusé de sa liberté d’expression.
Sur la base d’un salaire de référence de 4 361, 25 euros, il est alloué à Mme [J] [P] la somme de 26 200 euros en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice plus important à hauteur de la somme de 52 335 euros qu’elle demande au titre des conséquences de la perte d’emploi.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Mme [J] [P] indique que la brutalité avec laquelle a été mise en oeuvre la procédure de licenciement en faisant le choix de l’évincer sans exécution du préavis, dans la précipitation, renforce le préjudice moral subi, qu’elle a été privée de la possibilité de passer le relais et a été totalement décrédibilisée vis-à-vis de ses collègues, et que dans ces conditions la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts n’apparaît pas démesurée.
L’employeur répond que le licenciement est intervenu sans brutalité et sans précipitation, aucun préjudice distinct n’étant par ailleurs établi.
Dans ce cadre, la cour retient que Mme [J] [P] procède par des allégations générales, sans justifier de la précipitation qu’elle invoque ni établir qu’elle aurait été décrédibilisée et sans démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la nullité du licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] [P] aux dépens.
La société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit Mme [J] [P] recevable ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formées par Mme [J] [P] pour préjudice moral ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [J] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Mme [J] [P] à payer la somme de 1 000 euros à la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Juge nul le licenciement de Mme [J] [P] par la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions ;
Condamne la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions à payer à Mme [J] [P] la somme de 26 200 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
Condamne la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions aux dépens de première instance et d’appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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