Confirmation 7 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Caroline SCHLEEF, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIP ETRANGER :
M. X se disant [Z] [I]
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. X se disant [Z] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Meuse saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 à 10h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [I] interjeté par courriel du 5 décembre 2025 à 17h04 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [Z] [I], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. X se disant [Z] [I] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Z] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. X se disant [Z] [I] fait valoir que la procédure est entachée d’irrégularité en ce que son placement en garde à vue et la notification des droits consécutifs ont été tardifs.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [Z] [I] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. X se disant [Z] [I] a été contrôlé en excès de vitesse le 30 novembre 2025 à 15h45 sur la RN4 en direction de [Localité 2]. L’intéressé a été soumis aux diverses vérifications (identité, alcoolémie, consommation de stupéfiants). Son véhicule a fait l’objet d’une immobilisation. Il a ensuite été conduit à la brigade, où son placement en garde à vue, à effet de 15h45, lui a été notifié à 16H40.
Le délai écoulé n’est en rien excessif, au regard des circonstances et des vérifications requises sur le lieu de l’interpellation et M. X se disant [Z] [I] ne démontre pas en quoi le délai précité aurait fait obstacle à l’exercice de ses droits.
Le premier juge sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irregularité de la procédure.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en détention :
Il sera relevé, à titre liminaire, que M. X se disant [Z] [I] a renoncé à l’audience à soutenir qu’il était [J] [E], né le 15 avril 2000 à [Localité 3], de nationalité française, et, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’une décision de placement en rétention et, consécutivement, d’une mesure d’éloignement.
— sur l’incompétence alléguée de l’auteur de l’acte
L’arrêté préfectoral ayant placé M. X se disant [Z] [I] en rétention admnistrative a été signé par M. [O] [M], secrétaire général, bénéficiaire, au vu des pièces produites, notamment de l’arrêté du 10 octobre 2025, d’une délégation de signature de la part du Préfet de la Meuse à cette fin.
Le moyen tiré de l’incompétence de l’acteur de l’acte sera donc rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de prolongation de la rétention faite par la Préfecture
Aux termes de l’article L 74163 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
M. X se disant [I] [Z] est en rétention administrative depuis le 1er décembre 2025.
Son identité est incertaine, dans la mesure où il fait usage de nombreux alias.
Il a fait l’objet de deux OQTF, qui lui ont été notifiées le 12 juillet 2022 et le 7 juillet 2023.
Une interdiction judiciaire du territoire français a été prononcée à son encontre le 11 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil.
Son éloignement n’a, au vu des incertitudes grevant son identité et sa nationalité, pas pu être organisé dans les 96 premières heures de la rétention.
Des perspectives d’éloignement existent cependant ; suite à l’identification par Interpol [Localité 5], une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes ; que, concomitamment, une demande d’identification a été adressée aux autorités consulaires marocaines.
En l’absence de passeport en cours de validité remis aux autorités, toute assignation à résidence est exclue.
La demande de l’administration tendant à la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours apparait, dans ce contexte, parfaitement justifiée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’il y a élé fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 décembre 2025 à 10h54 en toutes ses dispositions;
ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 30 décembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 07 décembre 2025 à 16 heures 10 minutes.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Caroline SCHLEEF
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIP
M. X se disant [Z] [I] contre M. le préfet de la Meuse
Ordonnnance notifiée le 07 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [Z] [I] et son conseil, M. le préfet de la Meuse et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sac ·
- Ciment ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Assurances
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Enseignement ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Astreinte ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Risque ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Assureur
- Plan de redressement ·
- Tierce-opposition ·
- Intérêt à agir ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Indexation ·
- Isolant ·
- Coûts ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Mesure administrative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Électronique ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit d'option ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Procédure ·
- Preneur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.