Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 sept. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/402
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDUU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Septembre 2025 à 10h15 par :
M. [M] [J]
né le 14 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant né à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 à 15h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2025 à 24h00 ;
En la présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [R] muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 septembre 2025, Yves DELPERIE lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [J], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [M] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 août 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 02 septembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 04 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] et n’avait commis d’erreur manifeste d’appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 05 septembre 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet du Finistère n’avait pas pris en compte sa vulnérabilité et que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée de l’accusé de réception du courrier électronique du Préfet du 31 août 2025 informant les autorités algériennes de son placement en rétention et sollicitant un laissez-passer.
A l’audience, Monsieur [J] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et conteste être une menace à l’ordre public.
Le Préfet du Finistère soutient d’une part qu’il n’existe aucun élément établissant l’état de vulnérabilité de l’interessé, d’autre part que les éléments du dossier montrent qu’il représente une menace à l’ordre public et enfin qu’il n’est pas contesté que le message électronique à destination des autorités algériennes ait bien été expédié.
Selon avis du 05 septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L. 612-3 prévoit que 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.
En l’espèce, comme l’a retenu le Préfet du Finistère dans son arrêté de placement en rétention, Monsieur [J] ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un document d’identité en cours de validité, domicilié au CCAS, il ne dispose pas non plus d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et n’a pas respecté deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 27 août 2022 et 24 janvier 2024 et un arrêté portant assignation à résidence du 05 juin 2025.
Monsieur [J] ne présente pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite.
Il résulte en outre des pièces de la procédure débattues contradictoirement en particulier du casier judiciaire de l’intéressé et de sa convocation pour l’audience du Tribunal Correctionnel de Brest du 26 janvier 2026, qu’il a été condamné à trois reprises entre 2023 et 2024 pour des faits de vols aggravés et qu’il est poursuivi à nouveau pour des faits de vol, recel de vol et escroquerie, le tout en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a en outre 22 mentions au TAJ entre 2020 et 2025 sous 4 identités.
Monsieur [J], par son comportement délinquant d’habitude, constitue une menace à l’ordre public.
L’article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger et précise que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [J] fait grief au Préfet de ne pas avoir pris en compte son état de vulnérabilité, tel que décrit par lui lors de sa garde à vue. Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que si Monsieur [J] a effectivement expliqué dans son audition du 29 août 2025 être 'en galère’ et pouvoir faire des crises, et qu’il a bénéficié d’un traitement (tranxene) selon prescription du médecin en garde à vue, il ne justifiait pas bénéficier d’un suivi médical en France à la date de l’arrêté contesté, il a fait l’objet d’un examen médical qui a con’rmé la compatibilité de son état de santé avec un maintien en garde à vue, il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative en France au titre de son état de santé et surtout il ne produisait aucun élément tendant à démontrer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention ou impliquerait des aménagements de sa rétention.
A l’audience devant la Cour il justifie d’un suivi par le centre d’accueil « [3] » avec traitement prescrit pour son épilepsie. Ce document, émanant d’un médecin, n’établit pas que cet état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention.
Le Préfet du Finistère a procédé à un examen approfondi de sa situation et n’a pas commis d’errur manifeste d’appréciation.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, le Préfet a saisi les autorités algériennes le 31 août 2025 à 12 h 42 en joignant les pièces et éléments utiles aux fins de délivrance d’un laissez-passer, en rappelant que Monsieur [J] avait été reconnu par ces autorités en 2021 et 2024.
Il n’est ni démonté, ni même soutenu que les adresses électroniques utilisées soient eronnées et comme l’a exactement relevé le premier juge, le retour d’un accusé de réception ne dépend pas du Préfet.
Il en résulte que l’accusé de réception de ce message électronique n’est pas une pièce utile au sens du texte précité.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 04 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 05 Septembre 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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