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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 janv. 2025, n° 24/19027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 septembre 2024, N° 2021L04053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2021L04053
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 8 et 12 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], dont l’établissement est situé [Adresse 6], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 348 525 163,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de [Z] [S], désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 2 octobre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [M], mandataire judiciaire, du redressement judiciaire de Monsieur [Z] [S],
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
S.A. MY MONEY BANK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Vanessa RUFFA de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P411,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 9 décembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M.[Z] [S] exerce en nom propre une activité de marchand de biens.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[S], désigné Me [N] [V] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS MJS Partners prise en la personne de M.[Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 octobre 2019, le tribunal a arrêté un plan de redressement à l’égard de M.[S] et désigné
Me [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K] [E] lui ayant succédé courant 2022. Le plan de redressement prévoyait un règlement du passif admis de 1,2 millions d’euros en huit annuités progressives, la première annuité, venant à échéance au mois d’octobre 2020, a été payée.
Le commissaire à l’exécution du plan a déposé le 22 octobre 2021, une requête visant à prolonger le plan de redressement de M. [S] de 2 ans en application des « ordonnances covid ». Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal, faisant droit à cette demande au visa des dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020, a prolongé de deux ans la prochaine échéance du plan et d’autant les différentes annuités du plan.
Le 15 décembre 2021, la SA My Money Bank a formé tierce-opposition à l’encontre du jugement du 24 novembre 2021, aux fins de rétractation dudit jugement et pour voir prononcer la résolution du plan de redressement et ouvrir la liquidation judiciaire de M.[S].
Par un premier jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.[S], tirée du défaut d’intérêt à agir, enjoint à ce dernier de produire différents éléments et renvoyé les parties à l’audience du 21 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur la demande de résolution du plan et de rétractation.
Par un second jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a :
— rétracté le jugement Bobigny du 24 novembre 2021 en retenant les moyens de la banque tirés d’une carence de motivation de cette décision et de l’absence d’éléments probants sur les difficultés dues à l’épidémie de Covid ,
— dit que le jugement d’adoption du plan de redressement du 2 octobre 2019 doit s’appliquer ;
— dit irrecevable la demande de la SA My Money Bank aux fins de résolution du plan de redressement,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M.[S] a relevé appel du jugement du 26 septembre 2024 et du jugement avant dire droit du 25 juillet 2023 en intimant la SELARL AJAssociés ès-qualités, le ministère public, la SELARL MJS Partners en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire et la SA My Money Bank.
Par actes du 8 novembre 2024, M.[S] a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELAS MJS Partners ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJAssociés ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, et par acte du 12 novembre 2024, la SA My Money Bank, pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2024 et réserver les dépens.
La SELAS MJS Partners en la personne de Me [M], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.[S] sollicite la levée de l’exécution provisoire.
La société My Money Bank, venant aux droits de My Partner Bank, anciennement dénommée Banque Espirito Santo et de la Venetie (BESV), sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de M.[S] au paiement d’une indemnité procédurale de 8.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL AJAssociés, en la personne de Me [E], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sur l’assignation qui lui a été délivrée à personne morale le 8 novembre 2024.
Dans son avis notifié le 22 novembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel, en ce que l’appelante soulève un moyen qui apparait sérieux.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE ,
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M.[S] fait valoir l’absence d’intérêt à agir de la SA My Money Bank et la nécessaire prorogation de son plan de redressement.
— Sur le moyen pris de l’absence d’intérêt à agir de la Sa My Money Bank
Rappelant les dispositions de l’article 583 du code de procédure civile et de L. 622-26 du code de commerce, M.[S] soutient que la SA My Money Bank est irrecevable en sa tierce opposition en rétractation du jugement du 24 novembre 2021 qui a prorogé pour une durée de 2 ans le plan de redressement, en ce qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir, son intérêt étant purement hypothétique dans la mesure où elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Il souligne que le plan est parfaitement exécuté et que la banque ne peut parier sur son éventuelle inexécution future pour tenter de justifier d’un intérêt à agir.
La SELAS MJS Partners indique que l’intérêt à agir de la banque non créancière, qui n’est donc pas admise aux échéances du plan de redressement, qu’il s’agisse de celui de 2019 ou de celui de 2021, est très clairement discutable.
La société My Money Bank réplique que l’article L661-3 du code de commerce prévoit que le jugement modifiant un plan de redressement est susceptible de tierce-opposition et qu’elle justifie d’un intérêt né, actuel et certain à contester la modification du plan, qu’en effet l’allongement du plan lui préjudicie directement et personnellement en ce que son droit de recouvrer la créance est dépendant du plan et de sa durée et que le jugement en augmentant la durée du plan prolonge d’autant la durée d’inopposabilité de sa créance à M.[S] et, qu’en outre, en cas de parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, sa créance lui resterait inopposable. Elle se prévaut également de la fraude commise par M.[S] pour dissimuler la créance de la banque à son égard.
Le ministère public considère que ce premier moyen n’apparait pas sérieux puisque la banque, créancière du plan, a un intérêt évident à solliciter la rétractation du jugement qui réduit la longueur du plan et partant la durée de remboursement de sa créance.
S’il résulte de l’article L661-3 du code de commerce que les jugements modifiant un plan de redressement sont susceptibles de tierce-opposition, cette voie de recours est aussi soumise aux conditions posées à l’article 583 du code de procédure civile aux termes duquel toute personne qui a intérêt à agir peut former tierce-opposition si elle n’a pas été partie ou représentée au jugement qu’elle attaque ; les créanciers d’une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
La qualité de tiers au jugement n’est pas discutée, seule l’étant l’existence de l’intérêt à agir de la banque.
En 2008 et en 2012, M.[S] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits respectivement par les sociétés Les jardins de Saint-Barnabé et le [Adresse 11].
M.[S], qui a dirigé diverses sociétés exerçant une activité immobilière, s’est en 2016, fait immatriculer en tant que marchand de biens, en nom propre.
Les sociétés dont il s’était porté caution solidaire ayant fait l’objet de procédures collectives, la société My Money Bank a en mars 2018 mis en demeure M.[S] d’exécuter ses engagements. M.[S] a contesté les cautionnements.
Le 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[S], sur assignation du PRS du Gard se prévalant d’une créance de plus de 500.000 euros.
Il est constant que la société My Money Bank n’a pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire et n’a pas sollicité de relevé de forclusion. En application de l’article L622-26 du code de commerce, selon lequel les créances non régulièrement déclarées dans les délais de l’article L622-24 du code de commerce sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, la créance de la banque ne fait pas partie du passif du plan et est inopposable à M.[S], à la date de la tierce-opposition et à ce jour, le plan n’ayant pas été résolu.
En s’opposant à la prolongation du plan, la société My Money Bank cherche à limiter la durée de l’inopposabilité de sa créance, mais surtout à ne pas se voir opposer une inopposabilité post plan et à cette fin, elle n’entend pas faciliter la bonne exécution du plan auquel elle est étrangère.
Le plan étant en cours d’exécution et la banque n’ayant pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective, l’existence d’un intérêt légitime, né et actuel à la date de la tierce-opposition, le 15 décembre 2021, fait l’objet d’un débat sérieux, l’intérêt allégué pouvant n’être qu’indirect.
Quant à la fraude que la banque impute à M.[S], en ce que ce dernier aurait dissimulé sa réinscription au registre du commerce à titre personnel, n’aurait pas déposé la liste de ses créanciers en violation de ses obligations lors de l’ouverture du redressement judiciaire et l’absence d’inventaire des éléments d’actifs, elle se rapporte à des faits antérieurs ou concomitants à l’ouverture du redressement judiciaire et, à supposer l’existence d’une fraude, il existe un débat sérieux sur le point de savoir si celle-ci concerne le jugement frappé de tierce-opposition.
En l’état de ces contestations qui justifient un débat, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la société My Money Bank de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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