Confirmation 6 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 avr. 2023, n° 21/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 10 septembre 2021, N° 2020/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SINGBORD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02768 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3DO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 10 Septembre 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2020/00201
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SINGBORD
N° SIRET : 503 858 300
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEE :
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 février 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte en date du 15 juin 2015, la SARL Singbord, société exploitant un établissement hôtelier, 'Le Patton', sis [Adresse 2], a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société SA Axa France Iard.
Ce contrat, ayant pour objet d’assurer l’activité dudit établissement hôtelier, prévoyait dans ses conditions générales une garantie 'perte d’exploitation, perte de revenus'.
Considérant que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19, par le décret du 14 mars 2020, puis par deux arrêtés préfectoraux en date des 8 et 14 avril 2020 interdisant aux hôtels du département de la Manche de louer leurs chambres à des fins touristiques, avaient affecté l’activité de l’établissement hôtelier 'Le Patton', la SARL Singbord faisait état d’une perte totale de son chiffre d’affaires entre le 16 mars et 12 mai 2020 et par lettres recommandées avec avis de réception en date des 12 mai 2020 et 16 juillet 2020 adressées à la société Axa France, sollicitait l’activation de la garantie perte d’exploitation qui était chiffrée par le cabinet comptable de la société à un montant de 30.000 euros HT.
A défaut de réponse positive de son assureur, la SARL Singbord a, par acte d’huissier en date du 7 septembre 2020, assigné la société SA Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de la voir condamnée à la prise en charge de la perte de la marge sur le chiffre d’affaires non réalisé entre le 16 mars et 12 mai 2020, soit 30.000 euros HT.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
— dit que les conditions prévues à l’article 2.1 des conditions générales du contrat en cause n’étant pas réunies et que la garantie pertes d’exploitation de la société SA Axa France IARD ne pouvait pas être mobilisée par la société SARL Singbord ;
— débouté la SARL Singbord de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 30.000,00 euros au titre de la garantie perte d’exploitation ;
— débouté la SARL Singbord de sa demande de condamnation la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 30.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la perte d’une chance du fait d’un manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— débouté la SARL Singbord de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer les intérêts de retard dus à compter de la mise en demeure d’exécuter son obligation de garantie ;
— dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la SARL Singbord à payer à la SA Axa France une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Singbord au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 7 octobre 2021, la société SARL Singbord a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2022, la société Singbord demande à la cour de d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Axa France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
— condamner Axa France à verser à la société Singbord la somme de 30.000 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation ;
A titre subsidiaire,
— condamner Axa France à verser à la société Singbord une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la perte d’une chance du fait du manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— condamner Axa France à payer les intérêts de retard dus à compter de la mise en demeure d’exécuter son obligation de garantie ;
— condamner Axa France à payer à la société Singbord la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Axa France aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de condamnation de la société Singbord dont les montants ne sont pas justifiés et la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de donner son avis sur les pertes d’exploitation.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la société Singbord de toutes demandes, fins ou conclusions contraires et de la condamner à payer à Axa France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation
Selon l’article 1134 ancien du code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1162 ancien du code civil applicable à la cause, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Selon l’article 1161 ancien du code civil applicable à la cause, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Au soutien de sa demande tendant à l’activation de la clause de garantie perte d’exploitation, la SARL Singbord fait valoir que les conditions posées par l’article 2.1 des conditions générales prévues par le contrat d’assurances sont remplies, à savoir :
— l’existence d’une interruption ou une réduction temporaire d’activité professionnelle,
— l’existence d’un dommage matériel ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels consécutive à un événement survenu dans le voisinage , la perte de chiffre d’affaires étant en soi un dommage matériel survenu en raison d’événements (mesures contre la pandémie) se manifestant tant au niveau national que dans le voisinage,
— un dommage matériel garanti au titre d’un des événements visés par les conditions générales, parmi lesquels les 'risques divers’qui doivent être compris comme couvrant tous les risques et donc celui lié à l’épidémie de la covid-19 ou à une crise sanitaire dès lors qu’en visant comme événement les « risques divers » sans les définir, l’assureur reconnait que la protection financière liée à la perte d’exploitation couvre tous les risques divers, la présence de l’adverbe « notamment » parmi les termes définissant la garantie, prouvant que les événements susceptibles d’enclencher la garantie sont illimités alors en outre qu’il n’apparaît à aucun moment dans les exclusions spéciales ou dans les exclusions communes, que le risque de contamination, de pandémie ou d’épidémie était exclu du champ d’application de la convention.
La société Axa France IARD fait valoir que la garantie souscrite claire et précise ne nécessite aucune interprétation, qu’il s’agit d’une garantie à périls dénommés et non une garantie « tous risques sauf » qui couvre tous les risques sauf ceux faisant expressément l’objet d’une clause d’exclusion.
Elle soutient :
— que l’assurée ne justifie pas « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès » à son établissement, au sens de la clause litigieuse,
— que la garantie souscrite est une garantie à « périls dénommés » exclusivement mobilisable lorsque l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité résulte d’une « impossibilité ou d’une difficulté d’accès » consécutive à l’un des événements limitativement et spécifiquement énumérés par la garantie, qu’aucun de ces événements visés par le contrat comme devant être à l’origine de l’impossibilité ou difficulté d’accès n’est survenu, que le terme 'épidémie’ ne figure pas parmi les événements visés par la clause et qu’en l’absence de cette mention, la clause garantie « impossibilité ou d’une difficulté d’accès » n’est pas applicable en l’espèce,
— que l’adverbe « notamment » se réfère uniquement à l’ « autorité compétente » et non aux événements couverts par la garantie,
— que la notion de « risques divers » ne recouvre pas le risque « épidémie », cette notion de 'risques divers’ étant définie par l’article 1.4 des conditions,
— que la clause de garantie ne souffre d’aucune ambiguïté et n’est pas sujette à interprétation.
Il résulte des pièces communiquées, et notamment des conditions particulières du contrat Multirique Professionnelle, que la société Singbord a souscrit une garantie protection financière en cas de perte d’exploitation renvoyant à l’article 2.1 des conditions générales.
L’article 2.1, intitulé 'Perte d’exploitation, perte de revenu', prévoit concernant l’évènement concerné :
« L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
— Incendie, explosion et risques divers,
— Événements climatiques,
— Catastrophes naturelles,
— Attentats et actes de terrorisme
— Effondrement ,
— Dommages électriques,
— Dégâts des eaux,
— Vol et vandalisme.
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— Incendie, explosion, et risques divers,
— Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— Catastrophe naturelle
Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l’un des événements garantis. Il n’est pas nécessaire que vos propres locaux soient atteints directement.
Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels résultant d’un arrêté de police consécutif à l’un des événements suivants :
— Suicide
— Alerte à colis suspect »
La société Singbord invoque la clause de garantie perte d’exploitation en cas d’interruption ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle de l’ assurée, résultant directement d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes: 'incendie, explosion et risques divers'.
Elle invoque également celle-ci en cas d’impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels assurés notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion, et risques divers.
Les diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 prises par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ont pu constituer une difficulté pour accéder aux hôtels compte-tenu de la restriction des déplacements pendant le confinement.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a retenu que la garantie n’était pas mobilisable dès lors que l’épidémie et/ou la pandémie n’étaient pas prévues dans la liste des évènements garantis.
Il apparaît que la garantie souscrite est bien une garantie à périls dénommés et non une garantie ' tous risques sauf’ et dès lors peu importe que l’épidémie et/ou la pandémie ne soient pas expressément exclues des garanties dans le contrat.
Le contrat prévoit la garantie dans l’hypothèse d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— Incendie, explosion, et risques divers,
— Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— Catastrophe naturelle
Il apparaît ainsi que le terme 'notamment’ se rattache à l’interdiction par les autorités compétentes et non aux évènements survenus dans le voisinage qui sont limitativement énumérés.
Le terme ' risques divers’ ne laisse pas penser que tous les risques sont couverts dès lors que les évènements concernés sont énumérés de manière limitative et que le terme 'risques divers’ est accolé aux termes incendies et explosion.
Par ailleurs, la société Singbord ne peut soutenir que les 'risques divers’ ne sont pas définis alors que l’article 1.4 des conditions gérérales de l’assurance Multirisque Professionnelle intitulé 'Incendie, explosion, risques divers’ définit précisément les évènements concernés, à savoir : l’incendie, les explosions et implosions, la chute directe de la foudre sur les biens assurés, l’action de l’électricité sur les canalisations éléctriques et téléphoniques fixes, l’émission accidentelle et soudaine de fumée,le choc d’un véhicule terrestre, le choc d etout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent, les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure, les manifestations, émeutes, mouvements et actes de sabotage.
La rubrique 'Incendie, explosion, risques divers’ ne fait aucunement référence aux épidémies ou pandémies.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée et a rejeté la demande en paiement au titre de la garantie perte d’exploitation.
Sur la responsabilité de l’assureur pour manquement à son devoir d’information et de conseil
La société Singbord soutient que l’assureur a manqué à son devoir de conseil et d’information en raison du caractère peu clair du contrat et dès lors qu’il n’a donné aucun conseil ou information sur les limites de sa garantie de perte d’exploitation, trompant l’assurée sur l’étendue de cette garantie.
La société Axa France IARD fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information précontractuelle, que l’assurée était en mesure de connaître les conditions précises du contrat à la simple lecture de la police qu’elle a signée , que celle-ci n’a jamais exprimé le souhait d’être couverte par le risque d’épidémie et que le risque lié à la covid-19 était inédit.
L’article L112-2 du code des assurances dans sa version applicable à la cause, prévoit que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L’appelante a signé le 11 juin 2015, soit avant la signature du contrat d’assurance, un document intitulé ' Informations préalables à la proposition de votre contrat Multirisque Professionnelle’ reprenant tous les évènements garantis, la société Singbord reconnaissant avoir exposé sa situation personnelle, avoir eu connaissance du projet de contrat répondant à ses besoins et ses exigences ainsi que des conditions générales et avoir reçu une information sur le prix.
Au vu de ces éléments, la société Singbord ne pouvait se méprendre sur les garanties et les événements concernés clairement énoncés.
Elle ne peut non plus soutenir qu’elle a été trompée sur l’étendue de la garantie qui ne prête pas à confusion et qui n’est pas ambiguë.
Il ne peut être retenu que l’assureur aurait dû préciser que la garantie perte d’exploitation ne couvrait pas tous les événements extérieurs à l’assuré pouvant survenir alors que la limitation des événements pris en compte ressort clairement de la police.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le tribunal, la société Singbord n’a pas manifesté la volonté d’être assurée pour d’autres évènements que ceux visés dans le contrat d’assurance alors que le contrat a été renouvelé plusieurs fois et ,au vu du caractère imprévisible et inédit de la pandémie covid 19 à l’origine de l’état d’urgence sanitaire national qui a conduit à un confinement général, il ne peut être fait grief à l’assureur de ne pas avoir attiré l’attention de l’assurée sur l’absence de garantie d’un tel risque.
Au vu de ces éléments, la société Axa France démontre avoir rempli son obligation d’information et de conseil et aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, exactement appréciées, sont confirmées.
La société Singbord, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d’appel, condamnée à payer à la société Axa France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Singbord à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL Singbord de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Singbord aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Avis ·
- Comités ·
- Travail ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Collaborateur ·
- Entreprise ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Reclassement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Entrepreneur ·
- Habitation ·
- Crédit affecté ·
- Offre de prêt ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Acte ·
- Homme ·
- Droit d'accès ·
- Intimé
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Signification ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Signature électronique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Transaction ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Pourparlers ·
- Promesse de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Tierce-opposition ·
- Intérêt à agir ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Indexation ·
- Isolant ·
- Coûts ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.