Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 25/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04850 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUBI
Décision déférée à la Cour : sur requête en liquidation d’astreinte en date du 10 juillet 2025 suite à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 septembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
DEFENDEUR A LA REQUETE
Société FROST & SULLIVAN LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [F] [G] de l’ensemble qu’il avait formées à l’encontre de son employeur, la Société Frost & Sullivan.
Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement, a condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [G] un rappel de salaire et l’a débouté de ses autres demandes.
Par arrêt du 6 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 17 mars 2016, mais seulement en ce qu’il avait débouté Monsieur [G] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, a condamné la Société Frost & Sullivan au paiement d’une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation a :
— infirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de nullité du licenciement ;
— ordonné à la société Frost et Sullivan Limited de réintégrer Monsieur [G] dans l’emploi précédemment occupé ou à défaut, un emploi équivalent dans le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant s’agissant de l’organisation d’une visite médicale de reprise et la réinscription à la mutuelle de l’entreprise ;
— fixé à 8 491,66 euros le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité d’éviction ;
— condamné la société Frost et Sullivan Limited à payer à M. [G] une indemnité d’éviction du 15 novembre 2012 à la date de réintégration, dont à déduire la totalité des salaires et revenus de remplacement perçus par le salarié entre son licenciement et sa réintégration dont il lui appartiendra de justifier à l’employeur dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt pour permettre l’exécution ;
— ordonné à la société Frost et Sullivan Limited de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif ;
— débouté M. [G] de ses autres demandes ;
— dit que l’indemnité d’éviction portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— condamné la société Frost et Sullivan Limited aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1e décembre 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 25 septembre 2019, mais seulement en ce qu’il avait débouté M. [G] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’éviction et a condamné la société à verser à Monsieur [G] une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. La cour d’appel de Paris autrement composée a à nouveau été désignée comme juridiction de renvoi.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la présente juridiction a :
— déclaré Monsieur [G] irrecevable en ses demandes relatives à sa réintégration au sein de la société Frost & Sullivan Limited, ainsi qu’aux modalités de cette réintégration, en ses demandes de primes de vacances, de revalorisation du salaire lors de la réintégration, de revalorisation des congés payés de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour préjudice fiscal et ce, en application de l’autorité de la chose précédemment jugée ;
— déclaré Monsieur [G] recevable en ses autres demandes ;
— condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [G] une indemnité d’éviction de 944 590,65 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2021 ;
— condamné la société Frost & Sullivan Limited à remettre à Monsieur [G] un bulletin de paie rectificatif conforme à cette condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
— condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur Monsieur [G], à compter du 1er janvier 2022, une indemnité d’éviction de 9 932,90 euros par mois, jusqu’au jour de sa réintégration effective au sein de l’entreprise, selon les modalités ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2019, indemnités dont il conviendra de déduire les éventuels revenus de remplacement perçus par Monsieur [G], à qui il appartiendra, afin de permettre l’exécution, d’en justifier auprès de la société dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
— condamné la société Frost & Sullivan Limited à remettre à Monsieur [G] un bulletin de paie lors de chaque règlement de cette indemnité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par bulletin de paie, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
— condamné la société Frost & Sullivan Limited à justifier auprès de Monsieur [G] du règlement des cotisations sociales correspondant à ces condamnations, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
— dit que la cour se réserve la liquidation de ces astreintes ;
— condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [G] 4 000 € de dommages et intérêts pour privation du droit à la formation, 17 222,59 € de dommages et intérêts pour privation des frais de santé, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 5 000 € ;
— dit que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté Monsieur [F] [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Frost & Sullivan Limited aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la présente juridiction a rectifié son arrêt du 18 septembre 2024 en ce que le montant de la condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction ne s’élevait pas à 944 590,65 euros mais à 954 523,55 euros.
Le 23 juillet 2025, Monsieur [G] a saisi la présente juridiction d’une requête aux termes de laquelle il demande la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt susvisé du 18 septembre 2024, la fixation de nouvelles astreintes, ainsi que la condamnation de la Société Frost & Sullivan au paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, la Société Frost & Sullivan demande la limitation du montant des sommes dues à Monsieur [G] au titre de la liquidation des astreintes à :
— 36 600 euros au titre de l’indemnité d’éviction arrêtée au 31 décembre 2021 ;
— 62 400 euros au titre de la délivrance des 4 bulletins de paie afférents à chaque échéance mensuelle de l’indemnité d’éviction sur 4 mois ;
— 36 600 euros au titre de la délivrance du justificatif du règlement des cotisations sociales afférentes à ces règlement.
Elle demande également le rejet du surplus des demandes de Monsieur [G], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros.
Elle fait valoir que :
— Le montant de la liquidation d’astreinte réclamée au titre des bulletins de paie afférents à l’indemnité d’éviction à compter du 1er janvier 2022 est erroné et n’est pas proportionné à l’enjeu du litige ;
— la demande de fixation de nouvelles astreintes n’est pas justifiée ;
— la cour ne pouvant se prononcer sur le fond de l’affaire les autres demandes de condamnation doivent être rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [G] demande la condamnation de la Société Frost & Sullivan à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’astreinte relative à la délivrance des bulletins de paie afférents à l’indemnité d’éviction arrêtée au 31 décembre 2021 : 36 600 euros ;
— au titre de l’astreinte relative à la délivrance des bulletins de paie afférents pour chaque échéance mensuelle de l’indemnité d’éviction à compter du 1er janvier 2022 : 1 343 400 euros ;
— au titre de l’astreinte relative à la délivrance du justificatif du règlement des cotisations sociales afférentes à ces règlements : 36 600 euros ;
— les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts.
Monsieur [G] demande par ailleurs que chacune des condamnations suivantes de la société soit assortie d’une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou subsidiairement sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard sans limitation de durée :
— l’obligation de le réintégrer à son poste, ou à un poste équivalent, selon les modalités visées dans les arrêts de la Cour de céans des 25 septembre 2019 et du 18 septembre 2024 (organisation de la visite médicale, réinscription à la mutuelle de l’entreprise) ;
— le paiement de l’indemnité d’éviction de 954 523,55 euros fixée par l’arrêt du 18 septembre 2024 pour la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2021 ;
— le paiement d’une indemnité d’éviction de 9 932,90 euros par mois, du 1er janvier 2022 jusqu’au jour de sa réintégration effective au sein de l’entreprise ;
— la justification de la déclaration et du paiement des cotisations sociales afférentes aux condamnations et de la reconstitution conforme de tous ses droits auprès des organismes sociaux ordonnée par l’arrêt du 18 septembre 2024 ;
— la remise des documents sociaux conformes (bulletins de paie) ordonnés dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mars 2016 ;
— le paiement des intérêts légaux sur l’indemnité d’éviction depuis le 15 novembre 2012 (arrêts du 25 septembre 2019 et du 18 septembre 2024) et sur les rappels de bonus et de congés (arrêt du 17 mars 2016) ;
— le paiement des autres condamnations de la cour d’appel de Paris qui n’ont pas été réglées et des intérêts légaux afférents : dommages et intérêts pour privation du droit à la formation, dommages et intérêts pour privation des frais de santé, article 700 du code de procédure civile, frais d’exécution forcée, dépens.
Monsieur [G] demande par ailleurs que chacune des condamnations suivantes de la société soit assortie d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard et par bulletin de paie, pour une durée de 6 mois, ou subsidiairement sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par bulletin sans limitation de durée :
— la condamnation par l’arrêt du 18 septembre 2024 à lui remettre un bulletin de paie rectificatif conforme à cette condamnation de 954 523,55 euros et sur lequel figure le détail pour chacun des mois de façon dissociée, mois par mois ;
— la condamnation par l’arrêt du 18 septembre 2024 à lui remettre un bulletin de paie lors de chaque règlement de l’indemnité d’éviction mensuelle de 9 932,90 euros ;
— la condamnation par l’arrêt du 17 mars 2016 à lui remettre les documents sociaux conformes (bulletins de paie) ;
Il demande que la cour se réserve la liquidation de ces astreintes.
Monsieur [G] demande également la condamnation de la Société Frost & Sullivan à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité d’éviction du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 : 476 779,20 euros, sauf à parfaire ;
— intérêts légaux sur l’indemnité d’éviction arrêtée au 31 décembre 2025 : 845 738,44 euros, sauf à parfaire ;
— dommages et intérêts pour privation du droit à la formation pour l’année 2024 : 500 euros à parfaire ;
— dommages et intérêts pour privation des frais de santé pour l’année 2024 : 825,36 euros à parfaire ;
— indemnité pour frais de procédure : 26 000 euros ;
— intérêts légaux à compter de la convocation en bureau de conciliation ;
Monsieur [G] demande également que la cour se réserve compétence en cas de difficulté(s) concernant l’exécution de la décision à intervenir, que soit fixée une nouvelle date d’audience à une échéance de 6 mois pour liquider, le cas échéant partiellement, l’astreinte prononcée, qu’il soit dit que, dans le bulletin de paie rectificatif de la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2021, ordonné dans l’arrêt du 18 septembre 2024, chacun des mois doit y être dissocié afin de permettre la reconstitution sur la période de la totalité des droits sociaux.
Monsieur [G] demande enfin la condamnation de la société aux entiers dépens de la présente instance et qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, en France et dans tout autre pays étranger, les frais « normalement » supportés par le créancier, ainsi que tout autre frais de procédure non compris dans les dépens, tels que les honoraires d’avocats et les coûts des traductions officielles, seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir que, malgré toutes ses tentatives, la Société Frost & Sullivan n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge, alors qu’il a exécuté ses propres obligations et se trouve dans une situation financière très difficile, compte tenu du comportement de la société et de la durée des procédures judiciaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demande de liquidation des astreintes
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cependant, il résulte de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, lors de la liquidation d’une astreinte, le juge doit examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, aux termes de son arrêt du 18 septembre 2024, la présente juridiction a assorti les condamnations suivantes de la Société Frost & Sullivan, d’astreintes de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, la durée d’application de ces astreintes étant limitée à quatre mois :
— remettre à Monsieur [G] un bulletin de paie rectificatif conforme à la condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction de 944 590,65 euros (par la suite rectifié en 944 590,65 euros) ;
— remettre à Monsieur [G] un bulletin de paie lors de chaque règlement de l’indemnité d’éviction de 9 932,90 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, jusqu’au jour de sa réintégration effective au sein de l’entreprise, selon les modalités ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2019, indemnités dont il conviendra de déduire les éventuels revenus de remplacement perçus par Monsieur [G],à qui il appartiendra, afin de permettre l’exécution, d’en justifier auprès de la société dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt ;
— justifier auprès de Monsieur [G] du règlement des cotisations sociales correspondant à ces condamnations.
Cet arrêt a été signifié à la Société Frost & Sullivan par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024.
Les parties s’accordent pour liquider la première et troisième de ces astreintes à la somme de 36 000 euros chacune.
En ce qui concerne la deuxième astreinte, il n’est pas contesté que Monsieur [G] a exécuté ses obligations de justification de ses revenus mises à sa charge par l’arrêt susvisé.
Monsieur [G] soutient que l’obligation de paiement de l’indemnité d’éviction ayant commencé à courir le 1er janvier 2022, l’astreinte a commencé à courir à compter de cette date, tandis que la Société Frost & Sullivan soutient que son point de départ ne peut être que le 7 décembre 2024, soit un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Si l’obligation assortie de l’astreinte n’a effectivement commencé à courir que le 7 décembre 2024, cette obligation porte néanmoins sur les bulletins de paie afférents aux indemnités d’évictions à compter du 1erjanvier 2022 au 30 novembre 2024, ce qui représente au total 35 bulletins de paie au 30 novembre 2024, de telle sorte que la liquidation s’élève à 1 343 400 euros (300 € x 122 jours x 35 + 300 € x 97 jours + 300 € x 66 jours + 300 € x 38 jours + 300 € x 7 jours).
Le montant total des astreintes liquidées devrait donc s’élever à 1 415 400 euros.
La Société Frost & Sullivan ne fait état d’aucune difficultés qu’elle aurait rencontrée pour exécuter l’arrêt et d’aucune cause étrangère.
Cependant, la liquidation de l’astreinte au montant susvisé serait disproportionnée à l’enjeu du litige.
En tenant cependant compte de la mauvaise volonté manifeste de la société à exécuter les condamnations mises à sa charge, ou plus exactement de son refus catégorique et injustifié, il convient néanmoins de liquider les astreintes précédemment prononcées à 300 000 euros au total.
Sur la demande de fixation de nouvelles astreintes
Il résulte des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte a pour objet d’assurer l’exécution des décisions de justice.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’utilité de prononcer de nouvelles astreintes est totalement illusoire.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les demandes de paiement d’indemnités d’éviction, de dommages et intérêts et relatives aux bulletins de salaire
La cour n’étant saisie qu’en qualité de liquidateur d’astreinte sur le fondement de l’article L.131-3 précité du code des procédures civiles d’exécution, ces demandes échappent à son pouvoir et doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur les frais de justice
Partie perdante, la Société Frost & Sullivan doit être condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code, il convient de condamner la Société Frost & Sullivan à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Contrairement aux demandes de Monsieur [G], ces dispositions ne permettent pas de prévoir quels frais seraient, à l’avenir, compris dans les frais répétibles ou irrépétibles, de telles demandes échappant au pouvoir de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Liquide à 300 000 euros le montant des astreintes prononcées par l’arrêt de la présente cour du 18 septembre 2024 et condamne la Société Frost & Sullivan à payer cette somme à Monsieur [F] [G] ;
Déboute Monsieur [G] de sa demande de fixation de nouvelles astreintes ;
Déclare Monsieur [F] [G] irrecevable en ses demandes de paiement d’indemnités d’éviction, de dommages et intérêts et relatives aux bulletins de salaire ;
Condamne la Société Frost & Sullivan à payer à Monsieur [F] [G] une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros ;
Rappelle que ces condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute Monsieur [G] de ses plus amples demandes ;
Déboute la Société Frost & Sullivan de sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
Condamne la Société Frost & Sullivan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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