Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 25/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD5D
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 09/04/2025
à :
M. [U]
Me Bourrée
EPS [6]
AT 92
Ministère Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 09 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
EPS [6]
Représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office
APPELANT
ET :
Etablissement Public de Santé [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
AT 92
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Z] [U], né le 20 janvier 1988
Vu la saisine en date du 7 avril 2025 à 10h46 émanant du directeur de l’établissement EPS [6] (95) ;
Vu la décision du 7 avril 2025 à 20h45 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Pontoise a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [U] sera prolongée ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [U] le 8 avril 2025 à 17h28 heures ;
Vu les observations écrites du conseil du patient du 9 avril 2025 à 13h11 : il est demandé de constater l’irrégularité de la mesure de prolongation à titre exceptionnel de la mesure d’isolement et d’en ordonner la mainlevée ; il est soutenu que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise est incomplète puisqu’aucun document sur l’hospitalisation sous contrainte n’a été envoyé. Le défaut de production de ces documents fait grief. En outre, le directeur ne produit pas la décision initiale de placement à l’isolement du 31 mars 2025 ni les précédentes décisions médicales de renouvellement de l’isolement avant celle du 6 avril établie par le docteur [B]. L’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 5] autorisant le maintien pour le premier cycle d’isolement n’est pas produite, M. [U] ignorant jusqu’à quelle date l’autorisation judiciaire est donnée ni avant quelle date l’EPS devait saisir le juge en cas de renouvellement. En outre, il est fait état d’informations contradictoires concernant la notification de la mesure de renouvellement d’isolement et des droits afférents. Sur le formulaire établi le 6 avril 2025 à 10h30 il est indiqué que l’information lui a été délivrée tandis que dans celui du même jour à 10h35 il est dit que le patient n’est pas réceptif à l’information du renouvellement de la mesure d’isolement et des voies de recours dont il dispose. Un proche du patient n’a pas été informé mais l’établissement ne produit aucune pièce sur ce point.
Vu les conclusions écrites n°2 du conseil, arrivées par courriel le 9 avril 2025 à 14h51 soit au-delà du délai de deux heures qui lui était imparti, qui sont donc irrecevables ;
Vu l’avis du Procureur Général du 9 avril 2025 à 11h15 ;
Monsieur [Z] [U], entendu par téléphone, a dit qu’il voulait sortir, que son médecin ne s’occupait pas bien de lui. On se moque de lui et du fait qu’il prie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Sur l’absence au dossier de la décision d’hospitalisation sous contrainte
Compte tenu des pièces versées au dossier et qui, de manière à respecter le principe du contradictoire, ont été transmises par courriel au conseil du patient, il apparaît que Monsieur [Z] [U], a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis 29 janvier 2025 (réintégration avec transfert).
Par conséquent, la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [U] s’inscrit bien dans le cadre de cette hospitalisation sous contrainte.
Le moyen tiré du caractère incomplet de la saisine du premier juge sera rejeté.
Sur l’absence des précédentes décisions d’isolement ou de contention
Il est constant que Monsieur [Z] [U] a été placé à l’isolement, mesure qui a démarré le 31 mars 2025 à 11h52, ainsi qu’en atteste le registre produit.
En outre, cette mesure a été communiquée et soumise au contrôle du magistrat judicaire du tribunal de Pontoise ainsi qu’en atteste l’ordonnance du 3 avril 2025 à 18h12 sollicitée par la présente juridiction et transmise, avec d’autres pièces afférentes à ce contrôle, dans le respect du principe du contradictoire, au conseil de Monsieur [Z] [U].
Il s’ensuit par conséquent que le moyen sera rejeté, le présent appel portant sur une mesure d’isolement qui fait suite à une précédente mesure de même nature dont la régularité a été examinée, le magistrat ayant alors maintenue ladite mesure d’isolement dans la décision du 3 avril 2025 susmentionnée.
Sur l’absence de notification de la décision de renouvellement de l’isolement et des droits afférents
Il est constant que l’imprimé du 6 avril 2025 à 10h30 indique que Monsieur [Z] [U] a reçu l’information du renouvellement de la mesure d’isolement et de l’exercice de ses voies de recours et que sur un imprimé du même jour à 10h35 il est attesté par le Docteur [B] que le patient n’est momentanément pas réceptif à l’information du renouvellement de sa mesure d’isolement et de contention et des droits et voies de recours dont il dispose. Si cette discordance pose légitimement question force est de constater qu’elle est sans aucun grief caractérisé puisque Monsieur [Z] [U] a interjeté appel de son propre chef le 8 avril 2025 à 17h28 heures.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de preuve des démarches d’information auprès d’un tiers
Il n’existe aucun motif sérieux de remettre en cause l’attestation établie le 6 avril 2025 par l’établissement hospitalier à 10h30 dès lors qu’il a été coché la case indiquant que les tiers n’ont pu être informés mais aussi celle indiquant que la personne chargée de la protection juridique du patient n’était pas joignable.
Ce document étant dûment rempli, signé et daté, il témoigne des recherches accomplies de sorte que le moyen sera rejeté aucune atteinte aux droits de Monsieur [Z] [U] n’étant établie.
Sur le fond
Il sera relevé que les décisions de renouvellement indiquent que quatre soignants et un agent de sécurité doivent être présents afin de prévenir tout dommage. En outre, il résulte du certificat médical du Docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, établi le 9 avril 2025, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de son discours vindicatif parfois menaçant, insultant et intolérant à la frustration sous tendu par un vécu persécutif centré sur les soignants et ses proches. Il est également relevé une absence de critiques des troubles et de son comportement agressif par le patient. L’élaboration demeure pauvre associé à un probable état dissociatif. Ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [U] peut se poursuivre ainsi que l’a prévu l’ordonnance entreprise qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions du conseil de Monsieur [Z] [U] arrivées au greffe de la présente juridiction le 9 avril 2025 à 14h51,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat judiciaire désigné du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 avril 2025 à 20h45 en ce qu’elle a prolongé la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [U],
Et, y ajoutant,
REJETONS l’ensemble des moyens d’irrégularité soulevés.
Fait à Versailles, le 09 Avril 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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