Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 mai 2024, n° 23/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
ASSOCIATION [5]
CPAM DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3] ([3])
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°192/2024
N° RG 23/01088 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY2X
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [3] ([3])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration d’accident de travail du 3 février 2021, M. [T] a été victime d’un accident de travail le 1er février 2021.
Le certificat médical initial du 1er février 2021 mentionne 'douleurs à type sciatique lors d’un effort de soulèvement, impotence résiduelle pas de déficit moteur'.
Par courrier du 28 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a informé M. [T] et son employeur, la société [3], de la prise en charge de l’accident du 1er février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à une contestation de la société [3], la commission de recours amiable de la caisse a, lors de sa séance du 10 août 2021, confirmé la décision de la caisse du 28 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 septembre 2021 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, la société [3] a contesté cette décision confirmative de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 21 mars 2023, le dit tribunal a :
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge au titre des accidents du travail, de l’accident survenu le 1er février 2021 à M. [T] et déclaré le 3 février 2021 est opposable à son employeur la société [3],
— condamné la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] invite la Cour à :
— réformer la décision en ce qu’elle a :
* débouté la société de ses demandes,
* dit opposable à la société la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail de l’incident survenu à M. [T] le 1er février 2021,
* condamné la société aux dépens ainsi qu’à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :
— dire et juger que c’est à tort que la CPAM a pris en charge l’affection de M. [T] en date du 1er février 2021 au titre de l’accident du travail et que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet et que ces décisions sont inopposables à la société,
— déclarer que l’affection de M. [T] en date du 1er février 2021 et les arrêts de travail correspondant ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
— ne pas imputer à la société [3] les conséquences de la décision de prise en charge de M. [T] à ce titre,
— condamner la CPAM aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile toutes instances confondues.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre prie la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
— déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— condamner la société [3] à payer à la caisse primaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [3] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a jugé opposable l’accident du travail de M. [T] ainsi que ses conséquences financières. À l’appui, elle rappelle en préambule qu’elle a informé M. [T] qu’il serait affecté au siège de [Localité 7] à compter du 1er février 2021 et que celui-ci lui a communiqué une demande de rupture conventionnelle par écrit le 27 janvier 2021 mais qu’elle lui a fait part que la signature d’une telle rupture était exclue, lui demandant en outre à partir du 1er février 2021 de rejoindre le siège ; qu’alors que sa hiérarchie venait, par la voix de son chef de chantier, de lui demander de rejoindre son poste à [Localité 7], il semble avoir, et contre toute attente, porté un sac de ciment, à la demande d’un de ses collègues de travail et se serait ensuite écroulé sans raison particulière, transmettant ensuite un certificat médical initial d’accident du travail faisant état de douleurs de sciatique lors d’un effort de soulèvement . Elle fait ainsi valoir que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée ; qu’en premier lieu, les déclarations de la victime ne peuvent suffire à établir la matérialité de l’accident alors que les attestations de collègues de travail qui figurent au dossier soit sont contredites par leur auteur, soit émanent de personnes qui n’ont pas pu constater ce qu’ils y mentionnent ; qu’en effet, M. [Z] est revenu sur sa première attestation et atteste désormais n’avoir établi celle-ci que contraint et forcé pour rendre service et à la demande d’un ami, M. [T] ; que M. [R] indique qu’il était alors dans sa nacelle tandis que M. [T] indique que ses deux collègues (M. [R] et M. [H]) étaient tous les deux dans une nacelle, soit à 20 m du prétendu accident, ce qui correspond à ce qu’avait indiqué l’employeur dans son questionnaire, à savoir qu’il n’y avait personne près de lui ; qu’en tout état de cause, les attestations ne sont pas cohérentes entre elles en ce que la déclaration d’accident du travail a été établie par M. [Z], personne avisée à 9h05 alors que M. [T] dit avoir pris son poste aux alentours de 10 heures ; qu’il existe d’autres incohérences en ce que M.[H] indique qu’il a demandé à ses deux collègues (M. [R] et M. [T]) de porter des sacs de ciment lorsque l’accident s’est déroulé alors que M.[R] indique quant à lui qu’il a, avec M.[H], demandé à M. [T] de porter un sac de ciment et qu’il était alors dans sa nacelle alors que pour M. [T], ses deux collègues étaient tous les deux dans une nacelle à 20 m du prétendu accident ; qu’en bref, le déroulé de ce dernier n’est pas identique selon l’interlocuteur ; que le certificat médical initial lui-même ne fait pas état de la lésion effectivement intervenue pour ne faire que reprendre les déclarations de l’intéressé ; que bien au contraire le praticien ne constate aucun impact sur la motricité et une impotence résiduelle ; qu’en d’autres termes le seul élément qui fait état de l’existence d’un accident au temps et lieu de travail est constitué des propres déclarations de M. [T] ; que par ailleurs, l’accident ne peut être considéré comme étant survenu au temps et au lieu du travail dès lors que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur pour s’être trouvé sur le chantier le 1er février 2021 alors que dès janvier 2021 la société l’avait informé de son affectation au siège à compter du 1er février 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail est parfaitement avérée par les attestations convergentes des salariés ; que la production devant le tribunal judiciaire d’une attestation de M. [Z] non datée revenant sur la première établie par l’intéressé est étonnante d’autant que M.[C], également interrogé par la caisse primaire, faisait état de pressions psychologiques subies au sein de la société [3] ; que la présomption d’imputabilité trouve ainsi pleinement à s’appliquer ; que l’employeur ne produit aucun élément de nature à la renverser.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l’espèce, le certificat médical initial au titre des constatations détaillées mentionne : 'douleurs à type de sciatique lors d’un effort de soulèvement – impotence résiduelle, pas de déficit moteur', ce qui démontre l’existence d’une lésion en lien de causalité avec un effort de soulèvement effectué au temps et à l’occasion du travail dans les circonstances suivantes.
Suite aux questionnaires adressés par la caisse primaire d’assurance maladie, les collègues de M. [T] ont apporté les réponses suivantes :
— M. [R] :
'je suis témoin à M. [E] [T].
Le 1er février 2021 alors que nous venions de commencer notre journée de travail, mon collègue M. [E] [T] a eu un accident de travail devant mes yeux.
Nous lui avions demandé d’aller récupérer des sacs de ciment ainsi que des joints.
J’étais dans ma nacelle et lui était en face de moi.
Je l’ai vu porter le sac de ciment sur son épaule et commencer à marcher vers nous après quelques pas il est tombé au sol et s’est mis à crier moi mon chef et un autre collègue à nous couru pour l’aider.
C’est là que nous avons compris qu’il avait vraiment mal et qu’il fallait appeler les secours mais notre chef ne les a pas appeler et a demander à M. [H] de les appeler.
Je suis témoin à M. [E] [T]'.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la société [3], M. [R] n’indique pas qu’il a avec M. [H] demandé à M. [T] de porter un sac de ciment.
— M. [H] :
'Le 1er février 2021 nous avons commencé notre semaine de travail.
J’ai demandé à mon collègue [R] [P] à M. [T] [E] de nous apporter des sacs de ciment ainsi que des joints.
Je l’ai vu porter le sac sur son épaule, après quelques pas il est tombé et il avait des douleurs.
Nous sommes partis l’aider et on a vu qu’il avait trop mal et qu’il fallait appeler les secours.
Mon chef ne voulait pas les appeler et il m’a dit de les appeler moi-même.
Dans la journée mon chef et venu voir et me dire que le patron m’a viré car j’ai appelé les secours et il fallait que je rentre chez moi'.
Il résulte de ces attestations que les témoins éprouvent des difficultés patentes à l’expression écrite, l’attestation de M. [H] pouvant également se comprendre en ce que M. [H] a demandé à M. [T] de lui apporter ainsi qu’à M. [R] des sacs de ciment, ce qui est donc en cohérence avec l’attestation de M. [R].
Quoiqu’il en soit, il résulte de ces deux attestations que ces deux témoins ont tous les deux assisté à la chute de M. [T] et aux douleurs qu’il en a éprouvées de sorte que la matérialité de l’accident est parfaitement démontrée.
En effet, il résulte d’un autre témoignage, ce témoin, M. [C], n’ayant pas lui-même assisté à l’accident, que celui-ci a subi des pressions de la part de l’employeur.
Il écrit ainsi :
'Je n’étais pas présent le jour de l’accident de travail de M. [T] [E].
Cependant, je tiens à vous fournir mon témoignage concernant les conditions de travail ainsi que les pressions psychologiques que nous subissions au sein de la société [3].
À plusieurs reprises lors d’accident de travail mes supérieurs mon demander d’insister auprès de mes collègues afin qu’aucun accident de travail ne soit déclarer à la CPAM et que les personnes ayant subit un accident de travail. La société était prête à maintenir le salaire des personnes accidenté.
Si elles n’étaient pas d’accord à leur retour sur le chantier la société les faisait transférer au siège à [Localité 7] en retirent les frais de délacer afin de les incités à démissionner.
J’ai subi moi-même ce genre de pression car je n’étais pas d’accord avec cela.
Il m’a été demandé de faire de fausse attestation à l’encontre de mes collègues afin de les mettre en difficulté auprès de la CPAM pour que l’accident de travail ne sont pas reconnus.
Je travail comme chef d’équipe au sein de cette société depuis presque quatre ans et j’ai été abasourdie par ce que mes supérieurs me demandaient de faire et par les menaces qui ont été proférer à mon encontre si je n’étais pas prêt à faire ce qu’ils me demandaient'.
La réalité des pressions exercées sur les salariés est corroborée par un message vocal adressé à M. [I] [B], gérant de la société [3] le jour même de l’accident de travail litigieux, le 1er février 2021 par M. [H] :
'Bonjour M. [I] je vous écris ce message car vous m’avez fait arrêter sachant que je ne suis pas en tort. J’ai appelé les secours avec l’accord du chef [X] car mon collègue a eu un accident. Je ne pouvais pas le laisser sans assistance personne en danger. Pouvez-vous m’écrire le motif pourquoi vous m’avez fait arrêter. Cordialement [H] [M]'.
Figure en outre au dossier de la caisse primaire d’assurance maladie un courrier adressé le 3 février 2021 par la société [3] à M. [H] faisant part à ce dernier de ce qu’il sera affecté au sein du siège de [Localité 7] du 8 février 2021 et qui informe d’ores et déjà l’intéressé de ce qu’il ne percevra plus les indemnités de déplacement.
Ainsi, si M. [Z], chef d’équipe, est revenu sur sa première attestation aux termes de laquelle il indique avoir vu M. [T] tomber, entraîné par le poids du sac, il ne peut être tiré aucune conséquence de droit de cette volte-face pas plus que de la divergence entre l’horaire indiqué sur la déclaration d’accident du travail, effectuée par M. [Z], et celui ressortant des déclarations de M. [T].
Par ailleurs, en aucun cas il n’est davantage démontré que M. [T] se soit soustrait à l’autorité de son employeur.
Pour en justifier, la société [3] produit en effet en pièce n° 4 une lettres datée du 27 janvier 2021 dont l’objet est une demande d’une rupture conventionnelle du contrat de travail à compter du 31 mars 2021 supposée émaner de M. [T] mais non signée par ce dernier qui lui-même, en réponse au questionnaire à lui adressé par la caisse primaire d’assurance maladie, a indiqué ne pas avoir fait une telle demande.
Elle verse en outre en pièce n° 8 une lettres intitulée 'remise en main propre contre émargement et recommandé n° 1A17875301798' mais dont elle ne communique ni bordereau d’envoi ni accusé de réception tandis que M. [T] a adressé à la CPAM le suivi de ce courrier démontrant qu’il n’a été pris en charge à [Localité 4] que 1er février 2021, soit le jour même de l’accident.
Ainsi, non seulement il est établi que M. [T] ne s’est pas soustrait à l’autorité de l’employeur mais encore, contrairement à ce que sous-entend la société, en aucun cas il ne peut être retenu que le salarié aurait simulé un accident du travail en représailles au refus de l’employeur de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la société [3] supportera les dépens d’appel.
Cet appel injustifié ayant engendré pour la caisse primaire d’assurance maladie des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société [3] sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, elle ne peut qu’être déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne à payer à ce titre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre une indemnité complémentaire de 1 000 euros ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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