Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 oct. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01114 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GORE ETRANGER :
X se disant M. [K] [U]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE)
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 09h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 04 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [U] interjeté par courriel le 21 octobre 2025 à 13h34, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [K] [U], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [L], interprète assermenté en langue serbe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nadège NEHLIG et M. [K] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [K] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [K] [U] n’est pas démontrée, dès lors :
— que si les autorités du Kosovo, du Monténégro, de la Serbie, de la Macédoine et de la Slovénie ont d’ores et déjà répondu négativement à la demande de laissez-passer consulaire formée par les autorités françaises , il apparaît, ainsi que l’a relevé le juge de première instance, que des démarches sont toujours en cours auprès de la SCOOPOL pour identifier M.[K] [U] qui est démuni de toute pièce identité, et pour déterminer la nationalité dont il est titulaire,
— qu’ en particulier, il n’est pas établi que les autorités de Bosnie et de la Croatie ne répondront pas favorablement et avec suffisamment de célérité à la demande de laissez-passer consulaire pour permettre à l’administration d’organiser l’éloignement de M. [K] [U] durant le temps de son placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [U]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2025 à 09h32
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 OCTOBRE 2025 à 14H55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GORE
M. [K] [U] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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