Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 8 févr. 2024, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 novembre 2022, N° 21/05578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 – Juge de la mise en état d’EVRY RG n° 21/05578
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
INTIME
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Président, et par Catherine SILVAN, Greffier présent lors du prononcé.
***
Faits et procédure
Arguant de prêts non remboursés et après mise en demeure de payer restée infructueuse, Madame [B] [J], épouse [W], a par acte du 28 septembre 2021 assigné Monsieur [N] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Monsieur [U] a par conclusions signifiées le 7 octobre 2022 soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Madame [W] concernant deux prêts allégués, sollicitant en outre qu’une pièce soit écartée des débats.
*
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 29 novembre 2022, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [W] s’agissant des sommes qui auraient été remises à Monsieur [U] les 29 novembre 2015 et 20 juillet 2016,
— débouté Monsieur [U] de sa demande de rejet de la pièce n°4 communiquée par Madame [W],
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier en mise en état pour conclusions au fond du demandeur,
— réservé les dépens.
Madame [W] a par acte du 15 décembre 2022 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [U] devant la Cour.
*
Madame [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2023, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
En conséquence,
— la déclarer recevable en toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] au paiement des dépens.
Monsieur [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
En conséquence,
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » au titre de l’instance d’appel,
— condamner Madame [W] aux dépens d’appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 novembre 2023, l’affaire plaidée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
Motifs
Sur la prescription
Les premiers juges ont estimé qu’alors que Madame [W] ne justifie d’aucun report convenu pour le remboursement des sommes qu’elle aurait remises à Monsieur [U] les 29 novembre 2015 et 20 juillet 2016, le remboursement était exigible dès la remise des fonds et l’action en paiement prescrite depuis les 29 novembre 2020 et 20 juillet 2021, antérieurement à l’assignation délivrée à l’intéressé le 28 septembre 2021.
Madame [W] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué, alors qu’il convient selon elle de retenir que le point de départ du délai de cinq ans de la prescription en matière de reconnaissance de dette, lorsque celle-ci ne prévoit aucune date de remboursement, correspond à la date d’envoi de la première lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, soit en l’espèce le 5 mars 2021, de sorte que son action en paiement engagée par assignation remise le 28 septembre 2021 n’est pas prescrite.
Monsieur [U] ne critique pas l’ordonnance du juge de la mise en état, Madame [W] ne rapportant pas la preuve d’une commune intention des parties ou de faits justifiant le report de l’exigibilité des sommes prétendument prêtées.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le délai de l’action en remboursement d’un prêt court à compter de la date d’exigibilité de celui-ci. En l’absence de terme fixé en l’espèce par les parties, et alors qu’en ce cas, l’article 1900 du code civil prévoit que le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, il convient de rechercher la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
Or tenir pour exigibles en retour les sommes prêtées dès leurs remises viendrait à nier à ces remises leur vocation de prêt, accordé en l’espèce dans un climat amical et de confiance, ainsi que le rappelle Madame [W].
Aussi, la prescription quinquennale de l’action en remboursement de cette dernière contre Monsieur [U] court non à compter de la remise des fonds, sauf à nier l’existence de prêts, mais à compter de la première mise en demeure de payer adressée par la créancière au débiteur, date à laquelle elle a manifesté son souhait de récupérer ses fonds, a pu constater l’absence de remboursement et exercer son droit à remboursement.
Or, si Madame [W] fait état de sommes remises à Monsieur [U] les 19 novembre 2015, 20 juillet, 30 octobre et 3 novembre 2016, les deux premières plus de cinq ans avant l’assignation en paiement délivrée à l’intéressé le 28 septembre 2021, elle ne justifie d’une mise en demeure d’avoir à payer qui lui a été adressée, par son conseil, que le 5 mars 2021.
A cette date seulement, sans réponse de la part de Monsieur [U], Madame [W] avait connaissance de son droit à agir en remboursement.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé prescrite l’action en remboursement de Madame [W] à l’encontre de Monsieur [U] au titre de sommes prétendument prêtées les 19 novembre 2015 et 20 juillet 2016, alors que la mise en demeure d’avoir à rembourser a été adressée au débiteur le 5 mars 2021, acte marquant le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en remboursement, moins de cinq ans avant l’assignation en paiement délivrée le 28 septembre 2021.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée et, statuant à nouveau, la Cour dira non prescrite et, partant, recevable, l’action en paiement engagée par Madame [W] contre Monsieur [U] au titre de prêts accordés les 19 novembre 2015 et 20 juillet 2016.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [U], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [U] sera également condamné à payer à Madame [W] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de remboursement formées par Madame [B] [J], épouse [W], contre Monsieur [N] [U] au titre de sommes remises les 29 novembre 2015 et 20 juillet 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Dit recevables les demandes de remboursement formées par Madame [B] [J], épouse [W], contre Monsieur [N] [U] au titre de sommes remises les 29 novembre 2015 et 20 juillet 2016, non prescrites,
Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [N] [U] à payer à Madame [B] [J], épouse [W], la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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