Infirmation partielle 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 nov. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [W] [Y]
né le 21 avril 1998 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 5 juin 2024 du préfet de la Meuse ordonnant l’expulsion de M. [W] [Y] du territoire français ;
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2025 du préfet de la Moselle ordonnant le placement de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu le recours de M. [W] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention
Vu la requête du 20 novembre 2025 de Monsieur le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz et tendant à la première prolongation de la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 12h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant notamment la remise en liberté de M. [W] [Y] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 21 novembre 2025 à 17h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [Y] à disposition de la justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu les conclusions d’appel du 22 novembre 2025 de monsieur le procureur général ;
Vu les conclusions d’appel incident transmise ce jour par le préfet de la Moselle ;
A l’audience publique de ce jour, à 13H45, en visioconférence se sont présentés :
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [W] [Y], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité des actes d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01261 et N° RG 25/01262 sous le N° RG 25/01262 ;
— Sur la remise en liberté
Il ressort des éléments du dossier qu’après son interpellation le 16 novembre 2025, M. [W] [Y] a été présenté à l’officier de police judiciaire à 5h00, puis placé en garde-à-vue à 5h45.
Le Parquet de Sarreguemines a été informé par courriel envoyé à 6h03 et celui de [Localité 4] à 6h07.
L’enquête de gendarmerie mentionne, dans un bordereau établi le 17 novembre 2025, 'Interpellé suite à une fiche FPR de notre unité, il est entendu sur les faits avec l’accord du Parquet de Saint-Etienne', mais le jour et l’heure auxquels un magistrat de ce parquet aurait été avisé n’est pas précisé.
Le courriel du 21 novembre 2025 de l’OPJ de la brigade de Gendarmerie de [Localité 1], qui est produit par l’avocat de la Préfecture de la Moselle, relate notamment que 'Il a été placé en garde à vue aux à 05h45, suite à l’attente des directives qui nous avaient été donnée d’une part par le magistrat de St ETIENNE (42) (…)', ce qui est insuffisamment précis pour en déduire qu’il y a eu avis sur la mesure à un magistrat du parquet et à quel moment.
Si, selon l’article 63-I du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde-à-vue doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, l’heure de début de la garde à vue, pour l’application de ces dispositions, s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire. (jurisprudence : Cour de cassation ch. crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Le délai d’une heure et trois minutes entre la présentation de M. [W] [Y] à l’officier de police judiciaire et l’avis au procureur de la République de Sarreguemines a été d’une durée excessive.
L’enquête de gendarmerie ne fait ressortir de circonstance insurmontable de nature à justifier cette durée.
Cette irrégularité a fait nécessairement grief à l’étranger.
Il s’ensuit que M. [W] [Y] doit être remis en liberté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
La remise en liberté a pour effet de rendre sans objet la contestation de l’arrêté de placement en rétention du 16 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01261 et N° RG 25/01262 sous le N° RG 25/01262
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 21 novembre 2025 à 12h13 du juge du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure tirée de la tardiveté de l’avis au Procureur de la République et en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de M. [W] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a déclaré bien fondé le recours de M. [W] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
DECLARONS sans objet le recours de M. [W] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative du 16 novembre 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance sur le surplus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 novembre 2025 à 14h35.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBP
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [W] [Y]
Ordonnnance notifiée le 23 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [W] [Y] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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