Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 févr. 2024, n° 21/07345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 novembre 2021, N° 19/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 06 FÉVRIER 2024
N° RG 21/07345
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4HE
AFFAIRE :
[K], [W] [I]
C/
[R], [T] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01655
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE,
— l’AARPI G.B AVOCATS,
— Me Sandrine BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K], [W] [I]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 190078
Me Maya ASSI, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
APPELANT
****************
Madame [R], [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GOMES de l’AARPI G.B AVOCATS, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019518 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Fondation [11]
représentée par sa directrice, domiciliée au siège social
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : T02
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [F], veuve [I], est décédée à [Localité 13], le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [K] [I] et Mme [R] [I].
La succession se compose essentiellement d’un appartement sis à [Localité 13], d’environ 69 000 euros de liquidités, et d’un véhicule automobile.
La défunte a par ailleurs rédigé trois testaments, deux en décembre 2007 et un en 2016.
Aux termes d’un premier testament olographe du 26 décembre 2007, elle, a pris les dispositions suivantes :
« Je soussignée [E] [F] veuve [I] [Y] demeurant à [Localité 13] – [Adresse 2] Lègue la quotité disponible de ma succession à mon fils [K] [W] [I] né le [Date naissance 7]-1968 à [Localité 15] 78.
En cas de pré-décès de mon fils [K] je lègue la quotité disponible de ma succession à :
Fondation des Hôpitaux de Paris – [Localité 9] Fait à [Localité 13] le 26-12-07 »
Aux termes d’un deuxième testament olographe du 27 décembre 2007, elle a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament Je soussignée [E] [F] née le [Date naissance 5].32 [Localité 17] veuve [I] [Y] demeurant à [Localité 13] – [Adresse 2], lègue la quotité de ma succession disponible à mon fils [K] [W] [I] né le [Date naissance 7]-1968 à [Localité 15] 78 :
En cas de pré-décès de mon fils [K] je lègue la quotité disponible de ma succession à : Fondation [11] [Adresse 18] – [Localité 8] Fait à [Localité 13] le 27-12-07
Signature
Annule et remplace l’acte du 26-12-07 ».
Enfin, le troisième testament olographe du 10 juin 2016 est rédigé en ces termes
« Je soussignée, Mme [F]. [E] [S] veuve de M. [I] [Y] [G] demeurant à [Localité 13] – [Adresse 2], née à [Localité 17] le [Date naissance 5].32 institue pour légataire universel la Fondation [11] [Adresse 18] – [Localité 8] Fait à [Localité 13] le 10-06-16»
Par lettre 21 septembre 2018, le conseil de M. [K] [I] a informé la Fondation [11] qu’il entendait demander l’annulation du testament olographe de sa mère en date du 10 juin 2016 dans la mesure où elle n’était pas saine d’esprit au moment de sa rédaction.
La Fondation [11] a accepté le legs universel du 4 décembre 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice délivré le 25 février 2019, M. [K] [I] a fait assigner la Fondation [11] et sa s’ur, Mme [R] [I], aux fins notamment d’obtenir la nullité du testament olographe.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté M. [K] [I] de toutes ses demandes,
— Débouté Mme [R] [I] de toutes ses demandes,
— Ordonné à M. [K] [I] et à Mme [R] [I] de délivrer à la Fondation [11] le legs universel consenti par feue Mme [E] [I] aux termes de son testament olographe en date du 10 juin 2016,
— Dit que le montant des dons d’argent effectués au profit de la Fondation [11] par feue Mme [E] [I] et devant être pris en considération pour l’appréciation de l’indemnité de réduction due en cas d’atteinte à la réserve héréditaire est de 58 173,51 euros (cinquante-huit mille cent soixante-treize euros et cinquante et un centime),
— Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [R] [I] à payer à la Fondation [11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [R] [I] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2021 à l’encontre de la société [11] et de Mme [R] [I].
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [K] [I] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le code civil, notamment en ses articles 901, 912, 920, 921 et 924,
Il demande à la cour d’appel de Versailles de :
— Le juger qu’il est recevable et bien-fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, ordonné à monsieur [K] [I] et à madame [R] [I] de délivrer à la fondation [11] le legs universel consenti par feue [E] [I] aux termes de son testament olographe en date du 10 juin 2016, dit que le montant des dons d’argent effectués au profit de la fondation [11] par feue [E] [I] et devant être pris en considération pour l’appréciation de l’indemnité de réduction due en cas d’atteinte à la réserve héréditaire est de 58.173,51 €, condamné in solidum monsieur [K] [I] et madame [R] [I] à payer à la fondation [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum au dépens ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que feue [E] [F] veuve [I] était atteinte de trouble de la personnalité affectant son esprit de manière permanente et habituelle la rendant insane d’esprit et ce, depuis 1986, lui interdisant de prendre valablement des actes de disposition, notamment les testaments des 26 et 27 décembre 2007 et du 10 juin 2016, et les donations faites à la fondation [11] depuis cette date ;
En conséquence,
— Annuler les testaments rédigés par feue [E] [F] les 26 et 27 décembre 2007 et le 10 juin 2016 en raison de son insanité d’esprit ;
— Annuler toutes les donations reçues par la fondation [11] en raison de l’insanité d’esprit de feue [E] [F] au moment où elles ont été effectuées ;
— Ordonner à la fondation [11] de rembourser à la succession les donations reçues suivantes :
Date débit
Chèque
Destinataire
Montants
Cumul
10-mai-16
6502008
Fondation [11]
1 000,00
1 000,00
01-févr-13
2609037
Fondation [11]
5 000,00
6 000,00
01-déc-12
X
Fondation [11]
5 000,00
11 000,00
06-févr-12
1509015
Fondation [11]
20 000,00
26 000,00
01-déc-11
X
Fondation [11]
20 000,00
51 000,00
14-mars-11
X
Fondation [11]
5 000,00
31 000,00
08-mars-11
X
Fondation [11]
1 050,00
57 050,00
03-nov-10
0524010
Fondation [11]
1 000,00
32 000,00
22-mars-10
9608024
Fondation [11]
50,00
32 050,00
04-juil-08
7712026
Fondation [11]
5 000,00
37 050,00
22-août-07
6727032
Fondation [11]
10 000,00
47 050,00
15-mars-07
6633037
Fondation [11]
3 000,00
50 050,00
20-févr-06
5670011
Fondation [11]
1 000,00
51 050,00
01-avr-05
4735043
Fondation [11]
1 000,00
52 050,00
03-févr-04
3703027
Fondation [11]
200,00
52 250,00
07-août-02
2564035
Fondation [11]
300,00
52 550,00
07-août-02
2564037
Fondation [11]
5 000,00
57 550,00
14-janv-02
1206026
Fondation [11]
152,45
57 702,45
28- févr-01
3055001
Fondation [11]
30,39
57 732,94
Entre 1994 et
1999
Fondation [11]
440,57
58 173,51
Soit la somme totale de 58 173,51 euros,
— Ordonner le cas échéant, à la fondation [11] de l’autoriser à récupérer les photos et films à caractère familial au sein de l’appartement sis au [Adresse 2] – [Localité 13] ;
— Condamner la fondation [11] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la fondation [11] aux dépens dont distraction au profit de maître Catherine Cizeron, avocat au Barreau de Versailles.
A titre subsidiaire,
— Designer tout expert de son choix parmi la liste des médecins neurologues agréés avec pour mission de :
— Dire si le 10 juin 2016, ainsi qu’à la date des différentes donations reçues par la Fondation [11], feue [E] [F] était saine d’esprit et apte à établir un testament,
Et pour ce faire :
— Se faire remettre tout document et dossier médical nécessaire par les organismes détenteurs, notamment le rapport établi à la demande du Pole autonomie grand Versailles par le Docteur [L] [A],
— Interroger toute personne utile,
— S’adjoindre si nécessaire l’assistance de tout sachant,
— Dire que le montant de la consignation sera aux frais avancés de la Fondation [11].
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, Mme [R] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 901, 912, 920, 921 et 924 du code civil,
Vu les articles 145 et 146 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel de Versailles :
A titre principal
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Annuler les deux testaments rédigés par feue Mme [E] [F] veuve [I] le 26 décembre 2007 ainsi que celui établi le 10 juin 2016 au profit de la fondation [11] ;
— Annuler toutes les donations reçues par la fondation [11] entre 2001 et 2001 et 2016 récapitulées dans le tableau visé aux conclusions de M. [K] [I]
— Condamner la fondation [11] à rembourser à la succession les donations reçues par elle dont le montant s’élève sauf à parfaire à la somme de 58 173,51 euros,
— Prendre acte de son accord concernant la demande de M. [K] [I] de récupérer les photos et films à caractère familial au sein de l’appartement sis au [Adresse 2] [Localité 13].
A titre subsidiaire,
— Designer tout expert de son choix parmi la liste des médecins neurologues agréés avec pour mission de :
— déterminer l’état de santé de Mme [I] depuis 1985,
— donner un avis sur la santé mentale de la défunte de 1985 jusqu’au décès,
— se faire remettre le dossier médical de feue [E] [F] veuve [I] et toutes pièces utiles,
— recueillir l’avis, s’il le juge nécessaire, de toute personne ou sachant de son choix,
— dire si la défunte était atteinte d’un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement et à défaut, dire si, les 27 décembre 2007 et 10 juin 2016, Mme [E] [F] veuve [I] était saine d’esprit et pouvait comprendre la portée de ses engagements, ainsi qu’à la date des différentes donations reçues par la Fondation [11]
— se faire remettre tout document et dossier médical nécessaire par les organismes détenteurs, notamment le rapport établi à la demande de Pole Autonomie Grand Versailles par le Docteur [L] [A],
— Interroger toute personne utile,
— S’adjoindre si nécessaire l’assistance de tout sachant,
— Dire ce que de droit concernant la consignation des frais d’expertise
En tout état de cause,
— Débouter les autres parties de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Gomes, Avocat au barreau de Nanterre.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la fondation [11] demande à la cour de :
Vu les articles 414-1, 414-2, 901 et 1003 et suivants du code civil,
Vu les articles 9 à 11, 146 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour de :
— Juger l’appel principal de M. [K] [I] et l’appel incident de Mme [R] [I] mal fondés ;
En conséquence,
— Débouter M. [K] [I] et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [R] [I] à lui régler la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [R] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Sandrine Bezard, avocat au Barreau de Versailles, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il ressort des conclusions des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Sur la nullité des testaments
Pour rejeter la demande de nullité des trois testaments rédigés par la défunte, le tribunal a relevé que les demandeurs ne produisaient aucun élément démontrant qu’aux dates de rédaction de ces actes, [E] [I] était insane d’esprit ou qu’elle se trouvait dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement.
Moyens des parties
M. [K] [I] conteste le jugement en affirmant que les éléments qu’il verse démontrent que sa mère se trouvait depuis 1986 et notamment lors de rédaction des testaments litigieux dans un état habituel ou permanent d’insanité d’esprit et qu’il appartient à la Fondation [11] de démontrer que le testament de 2016 aurait été rédigé dans un moment de lucidité, ce qu’elle ne fait pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites pour un exposé plus précis des éléments qui selon le concluant caractériseraient l’état habituel d’insanité d’esprit.
Mme [R] [I] reconnaît que ni elle, ni son frère, ne sont en mesure d’établir un diagnostic de l’état de santé psychique de leur mère mais fait valoir que les éléments versés au débat justifient d’ordonner une mesure d’instruction.
La Fondation [11] conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.
Appréciation de la cour,
En application de l’article 901 du code civil « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit».
Par ailleurs, en application de l’article 414-1 du même code, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Ainsi que le rappellent les parties, s’il appartient à celui qui invoque la nullité de l’acte d’apporter la preuve de l’insanité de son auteur au moment où l’acte a été passé. Lorsqu’il est démontré que l’auteur de l’acte litigieux était dans un état habituel d’insanité ou qu’il était dans un tel état dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte, il appartient alors à celui qui se prévaut de sa validité de démontrer qu’il a été passé dans un intervalle de lucidité.
L’insanité d’esprit recouvre toutes les variétés d’affection mentales qui ont pour conséquence une altération du discernement. Pour autant, une pathologie mentale, fut-elle lourde, n’implique pas ipso facto une insanité d’esprit de nature à entraîner la nullité d’un acte.
En l’espèce, M. [I] invoque les éléments suivants à l’appui de sa demande de nullité du testament du 10 juin 2016 :
— des écrits de la défunte (lettre de 2009 au médiateur de la République, de 2010 au ministre de la santé, une carte à son fils – non datée, un cahier-journal…),
— les attestations de M. [M] et de Mme [C], amis de la défunte,
— quelques pièces médicales datant de 1986, janvier 2017, début 2018 et l’expertise médicale du 2 octobre 2017 en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.
Le tribunal a pris le soin d’examiner chacune de ces pièces versées et d’expliquer en quoi elles n’étaient pas probantes. La cour adopte en conséquence les motifs clairs et pertinents du jugement à cet égard.
Il sera ajouté que M. [I] ne présent aucun document médical contemporain au testament du 10 juin 2016 et que de ce fait, les autres pièces versées, qui sont de simples témoignages ou des écrits de la de cujus, pour certains non datés, sont insuffisants à établir l’insanité d’esprit alléguée.
S’agissant de l’expertise médicale du 2 octobre 2017, il convient de relever qu’elle conclut qu’ [E] [I] a besoin d’être assistée (et non représentée), ce qui ne permet absolument pas d’en déduire une incapacité de tester, et encore moins 16 mois plus tôt.
Les nouveaux éléments versés devant la cour ne sont pas plus probants, dès lors qu’ils ne sont pas contemporains à l’acte litigieux (compte rendu d’hospitalisation de 2018) ou qu’ils sont insuffisants à caractériser une insanité d’esprit, tels les courriers adressés par [E] [I] à la [12] auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie. Ces courriers sont bien rédigés et ne révèlent rien d’autre que le souhait de l’intéressée de modifier les bénéficiaires de son contrat, ce qui était son droit le plus strict, même peu de temps après la souscription du contrat.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il déboute M. [K] [I] de sa demande de nullité du testament du 10 juin 2016. Dès lors, il n’y a pas lieu d’analyser la validité des deux testaments précédents, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été annulés par ce dernier.
Sur la demande de remboursement des donations faites à la Fondation [11]
Pour les mêmes motifs que ceux qui conduisent à rejeter la demande de nullité des testaments litigieux, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [I] et Mme [R] [I] de leurs demandes tendant à l’annulation des donations faites à la Fondation [11] entre 2001 et 2016.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
C’est par des motifs pertinents et suffisants, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, celle-ci ne pouvant pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des photos et films à caractère familial
Le tribunal a rejeté la demande de M. [K] [I] de pouvoir récupérer au sein de l’appartement de sa mère les photos et films à caractère familial.
Ni la Fondation [11], ni Mme [R] [I] ne s’opposent à cette demande.
En l’absence de moyen de droit justifiant ce refus et la demande n’étant pas de nature à porter atteinte au legs consenti à la Fondation, la cour infirmera ce point du jugement et autorisera M. [K] [I] à récupérer les photos et films à caractère familial dans l’appartement sis à [Localité 13].
Sur la demande de délivrance du legs
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [K] [I] et à Mme [R] [I] de délivrer à la Fondation [11] le legs universel consenti par [E] [I] aux termes de son testament olographe en date du 10 juin 2016.
De même, sera confirmée, en l’absence de contestation de celle-ci, la disposition du jugement qui dit que le montant des dons d’argent effectués au profit de la Fondation [11] par [E] [I] doit être pris en considération pour l’appréciation de l’indemnité de réduction due en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, soit la somme de 58 173,51 euros.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [K] [I] qui succombe pour l’essentiel de son appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la Fondation [11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Mme [R] [I] sera rejetée, de même que celle présentée par M. [K] [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et remis au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [I] de sa demande d’être autorisé à récupérer les les photos et films à caractère familial se trouvant dans l’appartement de sa mère,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
AUTORISE M. [K] [I] à récupérer les photos et films à caractère familial se trouvant dans l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 13],
CONDAMNE M. [K] [I] à verser à la Fondation [11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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