Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03567 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG21/106
APPELANTE :
Madame [K] [C] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Bernard VIDAL,
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
Mme [K] [C] veuve [M] a été admise à compter du 1er novembre 2006 au bénéfice d’une pension de réversion d’un montant mensuel de 571,66 euros nets, du chef des droits à l’assurance vieillesse de son conjoint monsieur [P] [M], décédé le 24 septembre 2006. Elle a ensuite été admise à compter du 1er février 2009 au bénéfice d’une retraite personnelle d’un montant mensuel de 947,10 euros bruts.
Par courrier en date du 16 octobre 2019, la [6] ( ci-après désignée [9] ) a notifié à Mme [C] veuve [M] une révision du montant de sa pension de réversion compte tenu de ses ressources et un trop perçu d’un montant de 28 901,05 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2019. Par courrier en date du 18 octobre 2019, la [9] lui a ensuite notifié un trop perçu de 9 519,18 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, compte tenu de la prescription biennale.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2019, Mme [C] veuve [M] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’un recours contre cette décision.
La commission de recours amiable de la [7] a, lors de sa séance du 8 juin 2020, décidé de consentir une remise de 20 % de la créance de Mme [C] veuve [M], soit 1 903, 83 euros et a prescrit la récupération du solde de la créance, soit 7 615,35 euros, par voie de retenues légales opérées sur les arrérages de pension servie.
Par courrier envoyé à Mme [C] veuve [M] le 8 décembre 2020, la [9] a, dans sa séance du 7 décembre 2020, rejeté la contestation de Mme [C] veuve [M].
Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2021 reçu au greffe le 3 février 2021, Mme [C] veuve [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 décembre 2020.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a':
— dit recevable en la forme le recours de Mme [K] [C] veuve [M]
— dit le recours mal fondé
— condamné Mme [K] [C] veuve [M] à payer à la [9] la somme de 7 615, 35 euros
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [K] [C] veuve [M] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2022, reçue au greffe le 20 juin 2022, Mme [K] [C] veuve [M] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [K] [C] veuve [M] demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 19 mai 2022
— infirmer le jugement du 19 mai 2022
— juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 7 615,35 euros à l’égard de la [9]
— débouter la [9] de toutes ses demandes contraires
— condamner la [9] à lui rembourser les sommes indûment prélevés sur ses droits soit au 29 mai 2024 la somme de 4 327,75 euros, à parfaire jusqu’à complet remboursement et ce avec intérêts à compter de la demande en justice
— condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions n° 2 en réponse déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour 'de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révision de la pension de réversion :
Mme [K] [C] veuve [M] fait valoir que la [7] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des retraites complémentaires personnelles qui lui étaient attribuées, puisque la caisse lui a envoyé un courrier daté du 25 avril 2009 lui indiquant : 'nous vous informons que nous transmettons automatiquement à votre caisse complémentaire les informations de votre notification qui leur seront nécessaires pour votre retraite'. Elle affirme que depuis 2009, la [7] disposait de toutes les informations concernant ses éléments de retraite et qu’elle ne saurait soutenir aujourd’hui ne pas avoir connaissance des retraites complémentaires qui lui étaient attribuées. Elle soutient que les révisions opérées par la [7] en 2019 l’ont été sur la base d’un contrôle de 2014, alors même que la [7] était en possession de tous les documents et de toutes les informations la concernant depuis 2009. Elle ajoute que le document de contrôle du 14 avril 2014 mentionne les caisses de retraite et les sommes perçues au titre des retraites complémentaires et soutient que la cristallisation aurait dû s’opérer en 2014 et non en 2019.
La [7] indique qu’elle a opéré sa révision et sollicité le remboursement d’un trop perçu sur le fondement de l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la cristallisation des pensions. Elle ajoute que Mme [K] [C] veuve [M] a été informée du montant attribué par l’ARGIRC [5] dès le 1er et le 14 avril 2009, mais qu’elle ne l’a informée du montant de sa retraite complémentaire que par le questionnaire de ressources complété et signé le 21 avril 2014. La [7] fait valoir qu’elle pouvait donc valablement modifier le montant de la pension de réversion versée à Mme [K] [C] veuve [M] pour tenir compte de ces nouveaux éléments, sans que lui soit opposée la cristallisation du montant de la pension prévue par l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale. La caisse indique que la pension de réversion aurait dû être déduite à compter du 1er février 2009, mais qu’il a été fait application de la prescription biennale, de telle sorte que seules les sommes indument perçues du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019 pour un montant de 9 519,18 euros ont été réclamées à Mme [C] veuve [M]. La commission de recours amiable a ensuite, dans sa séance du 8 juin 2020, accordé à Mme [C] veuve [M] une remise de dette de 20 % de sa créance, la récupération du solde, soit 7 615,35 euros devant s’effectuer par voies de retenues légales.
Aux termes de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ' la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) À un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) À la date de son soixantième anniversaire lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.'
L’article R. 815-38 du code du code de la sécurité sociale dispose que ' le bénéficiaire d’une prestation mentionnée à l’article R. 815-1 doit faire connaître à l’organisme ou au service qui lui sert cette prestation tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence. '
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034) que, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion, les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources.
Le principe de cristallisation des ressources prévu par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique que dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la pension de réversion a satisfait à son obligation déclarative prévue par l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. En cas de manquement à cette obligation déclarative, la caisse de retraite demeure fondée à procéder à la révision de la pension de réversion pour tenir compte des ressources qui existaient à la date de cristallisation mais qui n’avaient pas été portées à sa connaissance, et ce même postérieurement au délai de trois mois suivant l’entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] [C] veuve [M] a bénéficié d’une pension de réversion à compter du 1er novembre 2006, et qu’elle est ensuite entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires à compter du 1er février 2009, de sorte que la date de cristallisation de sa pension de réversion était fixée au 1er mai 2009. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du questionnaire de ressources qui lui avait été envoyé par la [7] le 14 avril 2014 (que Mme [K] [C] veuve [M] a complété et signé le 21 avril 2014), qu’elle n’a déclaré à la [7] l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire qu’en 2014. Mme [K] [C] veuve [M] n’a pas satisfait à son obligation déclarative prévue par l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle n’a pas porté à la connaissance de la [7] l’intégralité des ressources dont elle disposait à la date de cristallisation. Elle ne peut valablement soutenir que la [7] avait forcément connaissance du montant de sa retraite personnelle et de sa retraite complémentaire depuis 2009. En effet, l’article R 815-38 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de faire connaître à l’organisme social tout changement survenu dans ses ressources, ce qui implique une obligation de diligence et d’information continue.
La [7] était donc bien fondée à procéder à la révision de la pension de réversion de Mme [K] [C] veuve [M] pour tenir compte de l’ensemble des ressources existant à la date de cristallisation, nonobstant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le recours de Mme [K] [C] veuve [M] mal fondé.
Sur le calcul du montant de l’indu :
S’agissant du montant de l’indu réclamé à Mme [K] [C] veuve [M] , la [7] rappelle que le bénéfice et le service d’une pension de réversion sont soumis à conditions de ressources. Elle indique également que, lorsque le total des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond de ressources prévu par la loi, l’avantage de conjoint est réduit.
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
[…]
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. '
L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources prises en compte pour l’appréciation du droit à pension de réversion comprennent notamment les avantages de vieillesse et d’invalidité ainsi que les biens ou capitaux non productifs de revenu, ces derniers étant réputés procurer à leurs propriétaires un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur.
Enfin, l’article L355-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que 'toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.'
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des calculs effectués par la [7] que, sur la période non prescrite allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, la [9] a versé à Mme [K] [C] veuve [M] un trop perçu d’un montant de 868,88 euros au titre de la majoration pour enfant. Elle a également versé, sur la même période, un trop perçu d’un montant de 8 653,30 euros au titre de la pension de réversion.
Mme [K] [C] veuve [M] ayant perçu au titre de la pension de réversion et de la majoration pour enfant un trop perçu d’un montant total de 9 519,18 euros, c’est à juste titre que la [9] lui a notifié un indu de 9 519,18 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, compte tenu de la prescription biennale prévue par l’article l’article L355-3 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable de la [7] ayant, dans sa séance du 8 juin 2020, accordé à Mme [K] [C] veuve [M] une remise de dette d’un montant de 20 % de l’indu (soit 1 903, 33 euros), c’est à bon droit que la [9] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier de condamner Mme [K] [C] veuve [M] à lui payer la somme de 7 615,35 euros (soit 9 519,18 euros – 1 903,33 euros) au titre de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019.
En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [C] veuve [M] de sa demande de remboursement de la somme de 4 327, 75 euros prélevée la [7] sur ses prestations et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] [C] veuve [M] à payer à la [9] la somme de 7 615,35 euros au titre de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation financière de Mme [K] [C] veuve [M], que la [7] conserve à sa charge ses frais irrépétibles en cause d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [C] veuve [M] , qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement n° RG 21/00106 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Déboute Mme [K] [C] veuve [M] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [C] veuve [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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