Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 22/03567
CA Montpellier
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de connaissance des retraites complémentaires par l'organisme

    La cour a estimé que l'organisme n'était pas tenu de connaître les ressources de Madame [C] si celles-ci n'avaient pas été déclarées, et que la révision était donc légitime.

  • Rejeté
    Cristallisation des ressources

    La cour a jugé que la cristallisation ne s'applique que si l'intéressé a satisfait à son obligation déclarative, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser l'organisme à sa charge ses frais, compte tenu de la situation financière de Madame [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03567
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03567
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

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