Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2024, N° 24/01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ en qualité de, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE BOUCHES-DU-RHONE, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/4
Rôle N° RG 25/00981 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI2E
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I] [V]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Organisme CPAM BOUCHES
DU-RHONE
Organisme CPAM DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01430.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [D] [J],
en qualité de liquidateur de l’association DENTEXIA
caducité partielle
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est [Adresse 5]
caducité partielle
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 27 mai 2014, l’association Dentexia a proposé à Mme [I] [V] la réalisation des soins dentaires consistant en l’extraction de la totalité de ses dents et une reconstruction par la pose d’implants destinés à supporter des prothèses dentaires définitives, moyennant le paiement d’une somme de 13 545,74 euros.
Par courrier du 16 novembre 2022, la société anonyme (SA) Axa France Iard, assureur de l’association Dentexia, a fait à Mme [V] une proposition d’indemnisation d’un montant de 4 055, 20 euros qui n’a pas été acceptée par cette dernière.
Considérant que les soins avaient été interrompus avant la fin du traitement et que les appareils dentaires provisoires étaient défectueux, Mme [V] a, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 juillet et 5 et 28 août 2024, fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Les Mandataires, prise en la personne de Maître [D] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Dentexia, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la société anonyme (SA) Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de l’association Dentexia, devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, ce magistrat a :
ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] [G] ;
condamné la SA Axa Franc Iard à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
dit n’y avoir lieu d’ordonner la fixation de cette créance au passif de la liquidation de l’association Dentexia, prise en la personne de son liquidateur, la SAS Les Mandataires ;
condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il a notamment considéré que :
il était incontestable que les soins dispensés par l’association Dentexia à Mme [V] n’étaient pas conformes ;
la SA Axa France Iard avait fait parvenir à Mme [V] une offre d’indemnisation reconnaissant la responsabilité de l’association Dentexia ;
la provision étant garantie par la SA Axa France Iard, il n’appartenait pas au juge des référés d’en ordonner l’inscription au passif de l’association Dentexia.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2025, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a été condamnée à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM du Rhône.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée :
à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
de débouter Mme [V] de sa demande de provision, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
de laisser à Mme [V] la charge des dépens ;
de débouter Mme [V] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
l’allocation d’une provision au profit de Mme [V] est contestable en son principe et en son montant en ce que la responsabilité médicale ne peut être tranchée au stade des référés ;
l’offre qu’elle a faite à Mme [V] dans le cadre amiable est caduque et ne saurait revêtir de force obligatoire à défaut d’acceptation par cette dernière ;
sa garantie est limitée à ce qui a été contractuellement prévu avec l’association Dentexia.
Le docteur [G] a rendu son rapport définitif le 30 avril 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS Les mandataires et la CPAM des Bouches du Rhône.
Par dernières conclusions transmises le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour :
In limine litis,
de déclarer irrecevables les demandes de la SA Axa France Iard tendant à obtenir la réformation du chef des condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, compte tenu de son appel partiel et limité ;
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, de condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait notamment valoir que :
la SA Axa France Iard n’a pas interjeté appel des chefs portant sur sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
quand bien même l’offre amiable que l’assureur lui a faite est devenue caduque, faute d’acceptation de sa part, l’ensemble de médecins, mandatés par la SA Axa France Iard et intervenus dans le cadre de l’expertise judiciaire, ont constaté l’existence d’un manquement médical de la part de l’association Dentexia.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la dévolution
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, Mme [V] demande à la cour de déclarer la SA Axa France Iard irrecevable en ses demandes portant sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance au motif qu’elle n’aurait pas interjeté appel de ce chef.
La SA Axa France Iard n’articule aucun moyen en réponse à cette prétention.
Si la SA Axa France n’a pas formé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait été condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de relever qu’elle a complété l’objet de l’appel dans ses premières conclusions notifiées le 27 mars 2025 et intégré ces prétentions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ailleurs, il y a de noter que la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est liée à la succombance et donc aux dépens de sorte que la cour en est toujours saisie.
Il convient dès lors de dire que l’effet dévolutif a opéré de ces chefs.
Sur la demande de provision formée par Mme [V]
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Mme [V] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation corporel.
La SA Axa France Iard objecte qu’aucune somme ne peut être accordée au stade des référés en ce que la responsabilité médicale n’a pas été tranchée.
Or, il résulte des pièces du dossier que le docteur [G] a déposé son rapport le 30 avril 2025 aux termes duquel il estime qu’il y a bien eu un manquement médical de la part de l’association qui n’a pas effectué les travaux déjà engagés et réglés et qu’à ce titre Mme [V] devrait recevoir une somme de 15 000 euros.
Il s’ensuit que le montant réclamé d’un montant de 5 000 euros par Mme [V] n’est pas sérieusement contestable. Le fait que Mme [V] n’ait pas accepté la proposition initiale 4 055,20 euros de la SA Axa France Iard au mois de novembre 2022, et donc dans un cadre amiable, ne saurait lui être opposé.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise et condamner la SA Axa France Iard à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard, d’une part, aux dépens de première instance et d’autre part, à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a opéré sur les demandes formées portant sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [I] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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