Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 févr. 2026, n° 26/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00843 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXKO
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2026, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 10 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Adresse 1]
assisté de Me Chloé Ullern, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [N] [Y] (Interprète en langue tamoule), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [L], constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [H] [L] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [L] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures du placement initiale en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 février 2026 , à 13h57 , par M. [H] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le moyen pris de l’irrégularité du placement en retenue :
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
L’article L.813-1 du même code prévoit que :
« Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
Enfin, l’article 429 du Code de procédure pénale indique que « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
En l’espèce, pour pouvoir s’assurer que M. [H] [L] a été pris en charge le 10 février 2026 pour présentation à l’officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit au séjour dans le cadre de l’article L.812-2 1° précité, à sa levée d’écrou, par une patrouille en mission de surveillance intervenant sur instructions permanente du commissaire divisionnaire, et alors qu’il se trouvait toujours au sein des locaux pénitentiaire, sa levée d’écrou intervenant à 11 heures 23, il est indispensable que figure au dossier le procès-verbal régulier qui l’établit. Il s’avère en l’occurrence que si la première page du procès-verbal dressé le 10 févier 2026 à 10 heures 25 par l’agent de police judiciaire intervenant est jointe à la procédure, il manque la ou les pages suivantes y compris celle où figure la signature de son auteur (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-87.080), et ce, à compter du moment où doit intervenir la présentation à l’officier de police judiciaire.
L’absence d’un procès-verbal complet et signé est une irrégularité qui porte substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé puisque cette situation ne permet pas de vérifier que les conditions de son placement en retenue ont obéi aux exigences par la loi.
La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet du Val de Marne ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [H] [L] ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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