Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2022, N° 23/00021;22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7B5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00415
APPELANTE
PARIS-HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321
INTIMÉS
Madame [J] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparante en personne
Monsieur [O] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparant en personne
URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
CIPAV
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
[24]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [M] [X]
Chez Mme [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillant
[26]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante
[29]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante
[21]
Chez [35]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [K] [C]
[B] [P]
[Localité 9] (MAROC)
défaillant
S.E.L.A.R.L. [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[39]
Chez [33]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante
[28]
Chez [27]
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante
[30]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [T] et Mme [J] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12], laquelle a déclaré recevable leur demande le 3 décembre 2020.
Par décision en date du 28 avril 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 662 euros avec un effacement partiel des créances à l’issue du plan à hauteur de 29 974,91 euros.
Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2022, M. [T] et Mme [I] ont contesté les recommandations susvisées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme, arrêté le passif des débiteurs à la somme de 83 861,76 euros et mis en place un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois à compter du 23 mars 2023, sans intérêt, prévoyant une mensualité maximale de 86,04 euros et l’effacement du solde à la fin du plan.
Après avoir actualisé la créance de l’organisme Paris-Habitat OPH à la somme de 19 256,39 euros au 31 octobre 2022, il a relevé que les autres créances n’étaient pas contestées et a fixé le passif de M. [T] et Mme [I] à la somme globale de 83 861,76 euros.
Il a ensuite relevé que les ressources du couple s’élevaient à la somme mensuelle de 3 640,87 euros pour des charges mensuelles qu’il a évaluées à la somme de 3 508 euros pour une famille de quatre personnes, faisant ainsi apparaître une faculté contributive de 86,04 euros par mois qu’il a totalement affectée à la dette de l’organisme Paris-Habitat OPH.
Le jugement a été notifié à l’organisme Paris-Habitat OPH par pli recommandé, signé le 06 janvier 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 16 janvier 2023, l’organisme Paris-Habitat OPH, par l’intermédiaire de son conseil, a fait appel du jugement rendu le 23 décembre 2022 ayant réduit les échéances des débiteurs à la somme de 86, 04 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Suivant conclusions d’appelant déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 07 janvier 2025, l’organisme Paris-Habitat OPH fait grief au jugement dont appel d’avoir statué ultra petita en faisant application d’un forfait de charges calculé sur la base de 4 personnes ayant réduit le montant des échéances à 86,04 euros par mois et conduit à l’effacement partiel de sa créance à hauteur de 11 998,79 euros alors que Mme [I] avait précisé que seule sa fille était à charge, qu’aurait donc dû s’appliquer un forfait pour 3 personnes à charge et que les débiteurs avaient proposé de régler chaque mois la somme de 300 euros.
Ainsi, l’organisme Paris-Habitat OPH demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a affecté le remboursement de la dette en priorité à celle du logement.
A l’audience, l’organisme Paris-Habitat OPH, représenté par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions présisant qu’il était d’accord avec la proposition de la commission ; il ajoute que la dette s’élève au 6 mars 2025 à la somme de 15 696,19 euros.
Il ne s’oppose pas à une mensualité s’élevant à 300 ou à 600 euros.
S’agissant des frais de santé de Mme [I], il soutient que c’est un choix de gestion de la débitrice qui pourrait changer de mutuelle pour être mieux couverte.
Mme [I] et M. [T], comparants en personne, expliquent que leur situation a été correctement évaluée par le juge de première instance mais avoir été étonnés du montant de la capacité de remboursement estimée à 86 euros au lieu des 300 euros qu’ils avaient proposé.
Ils précisent que leur situation a désormais évolué: Mme [I] souffrant d’une maladie neurodégénérative depuis 2022, a été placée en situation d’invalidité catégorie 2 depuis février 2025, déclarée inapte au poste qu’elle occupait à la CPAM et être en attente d’un reclassement ou d’un changement géographique de poste. Elle ajoute percevoir actuellement 1 524 euros brut à titre de pension et estimer que son reclassement lui permettra de toucher à nouveau des ressources pour environ 2 160 euros net alors que M. [T] perçoit 2 184 euros net avant impôt.
Ils indiquent avoir la charge de leurs deux enfants tous deux poursuivant des études et devoir débourser des frais principalement pour la santé de Mme [I] non pris en charge par leur mutuelle.
Ils proposent de verser 200 euros par mois pour apurer leurs dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 15 mai 2025. Comme ils y avaient été autorisés, M. [T] et Mme [I] ont produit en cours de délibéré les certificats de scolarité de leurs enfants, le bulletin de paie de mars 2025 de Mme [I] et des frais de santé restants à leur charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [I] et M. [T].
La bonne foi de Mme [I] et M. [T] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la situation des débiteurs aurait été mal évaluée selon l’OPH Paris Habitat au motif que le juge aurait considéré les deux enfants du couple à charge alors que seule la fille l’aurait été et aurait fixé une capacité de remboursement d’un montant inférieur à celui proposé.
Cependant, ni les pièces du dossier ni les termes du jugement ne permettent de reconsidérer la position du juge; le calcul de la capacité de remboursement a été réalisé conformément aux dispositions légales à partir d’éléments objectifs et le juge pouvait limiter l’effort de remboursement des débiteurs, y compris en réduisant la somme destinée à l’apurement qu’ils proposaient, s’il l’estimait disproportionné par rapport aux capacités réelles du couple.
Si le juge de première instance a considéré que la proposition des débiteurs pouvait mettre en péril l’équilibre budgétaire minimal de la famille, il pouvait tout à fait fixer une capacité de remboursement réduite pour préserver leur reste à vivre sans pour autant statuer ultra petita.
La situation de Mme [I] et de M. [T] ayant évolué, il convient de la réexaminer.
Il ressort des documents produits aux débats et communiqués en cours de délibéré, que Mme [I] a vu en février ses ressources diminuer en raison de l’arrêt des indemnités journalières le 31 janvier 2025 et la mise en place d’une pension d’invalidité sans complément de salaire début février 2025 pour une somme de 1 524 euros brut par mois, soit 1 422 euros nets.
Elle justifie percevoir depuis début mars 2025 une somme de 747,95 euros net pour 14 heures de travail mensuel en raison de son reclassement.
M. [T] justifie quant à lui percevoir en moyenne 2 332 euros par mois, impôts déduits, au vu de son bulletin de paie de décembre 2024.
Enfin il est établi par une attestation CAF du 4 mars 2025 , l’absence de droits CAF pour la famille [T]/ [I].
Leurs revenus s’élèvent donc à 4 501,95 euros par mois.
S’agissant des charges, M. [T] et Mme [I] établissent la charge de leurs deux enfants, [L] âgé de 22 ans étudiant en master 1 d’histoire à l’université [Localité 12]-[Localité 34] et [Y] âgée de 18 ans étudiante en L1 STAPS à l’université [Localité 12]- [Localité 34].
En appliquant les forfaits pour quatre personnes à savoir le forfait de base (comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé et les menues dépenses courantes), le forfait habitation (comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation) et le forfait chauffage, il en résulte une somme totale de 1 797 euros par mois à laquelle il convient d’ajouter le loyer hors charges, soit 1 315,49 euros, le reste à charge des frais de parodontie du couple justifiés pour 128 euros par mois pendant un an, les soins non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle pour Mme [I], prescrits par son médecin endocrinologue le 3 octobre 2024, pour une somme de 300 euros par mois, les frais de mutuelle pour 36,11 euros mensuels et 181,80 euros par mois pour les frais de transport pour la famille pour se rendre en cours, au travail ou aux soins médicaux.
Le montant des charges total est de 3 758,40 euros.
La différence entre leurs ressources et charges s’élève à : 4 501,95 – 3 758,40 = 743,55 euros.
Cependant, les intimés justifient de dépenses imprévisibles et chères grevant leur budget de façon inopinée, telles que des frais d’ergothérapie pour Mme [I] de 75 euros, des frais d’orthondontie pour [Y] pour 195 euros, des frais de lunettes restant à charge pour le couple pour 588,85 euros.
Dès lors il y a lieu de fixer la capacité de remboursement mensuelle du couple à la somme de 400 euros et d’infirmer ainsi le montant arrêté par le premier juge.
S’agissant du montant de la dette, il est fixé de façon non contestée par les parties à la somme de 15 696,19 euros au 6 mars 2025 pour l’OPH Paris Habitat.
Pour les autres dettes, elles ont été effacées par le premier juge sans que cela n’entraine de contestation de la part des créanciers concernés.
Dès lors la capacité de remboursement de M. [T] et de Mme [I] qui a été affectée en totalité et en priorité au paiement de la dette de logement par le premier juge n’est pas contestée.
Il y a donc lieu simplement d’infirmer le jugement sur les modalités d’apurement et de prévoir un plan composé de 38 mensualités de 400 euros et une 39ème mensualité de 496, 19 euros.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [T] et de Mme [J] [I] est de 86,04 euros et rééchelonné la créance de l’organisme Paris-Habitat OPH sur une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux zéro par paiement de mensualités de 86,04 euros à compter du 23 mars 2023 et prévu l’effacement du solde de cette créance à hauteur de 11 998,79 euros à l’issue du plan et le confirme pour le surplus ;
Confirme le jugement en ce qu’il a affecté la totalité de la capacité de remboursement à la créance de l’organsime Paris-Habitat OPH et effacé les autres créances ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la capacité de remboursement est de 400 euros ;
Dit que la créance de l’OPH Paris Habitat doit être apurée en 39 mensualités, 38 mensualités de 400 euros et 1 mensualité de 496,19 euros, la première devant être versée le 05 juillet 2025 au plus tard, et les suivantes chaque mois au plus tard le 5 du mois, et ce sans intérêts ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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