Confirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 juil. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2V ETRANGER :
M. [C] [Z]
né le 09 Décembre 1984 à [Localité 5] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [C] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [Z] interjeté par courriel du 04 juillet 2025 à 17h18 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [Z], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de [H] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, représenté par Me CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [C] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les dispositions des articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
I – Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
II – Sur les vices affectant la procédure :
Attendu qu’aux 'ns d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [C] [Z] ; que cet arrété est contesté par Monsieur [C] [Z] et que parallélemcnt, le PREFET DE [Localité 3] sollicite la prolongation de la rétention;
Que par application des.dispositions de Particle L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers
et du Droit d’Asile, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête saisissant le premier juge émanant de la Prefecture de [Localité 3] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles à l’examen par l’autorité judiciaire; que cette requête a été régulièrement signée par Madame [O] [K], bénéficiant d’une déléguation de signature par arrété en date du 19 mai 2025, régulierement publié ; qu’ainsi le premier juge a pu valablement se déclarer valablement saisi et la redite requête recevable ;
*Sur les exceptions de procédure tenant à la régularité de la mesure de garde à vue préalable à la mesure de rétention :
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42-du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge, des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’of’ce une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la cloture des débats.
Le présent contentieux ressortant d’une procédure soumise aux regles de la procédure civile, il incombe la partie qui invoque une exception de nullité de faire la demonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle-causée parcette irrégularité aux droits de l’étranger.
a) L’appelant conteste la régularité de la procédure de garde à vue en raison de vises affectant la notification des droits.
Aux terme de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle béné’cie. Il est expressément-prévu au 3éme alinéa de ce méme article que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être noti’és par un interpréte, le cas échéant aprés qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Dans son acte d’appel, Monsieur [C] [Z] fait valoir que le procès-verbal d’interpellation ne comporte ni l’heure à laquelle les gendarmes sont intervenus, ni celle à laquelle l’intéressé a été interpellé et soutient qu’il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la procédure et notamment du délai dans lequel les droits ont été noti’és à l’ntéressé. En outre, à supposer qu’il ait été interpellé a 8 heures 55, la noti’cation de ses droits est tardive car réalisée à 10 heures 15.
Sur ce point, il convient de s’en référer le premier juge aux éléments résultant des procèsz verbaux versés à la procédure. Comme l’a constaté le premier juge, il y a lieu de reelever que le proces-verbal d’ interpellation, établi le 28 juin 2025 a 11 heures 10 détaille les conditions dans lesquelles les gendarmes sont intervenus dans la cave ou se trouvait Monsieur [C] [Z]. Si ce document ne précise ni l’heure de leur intervention ni celle de l’interpellation de l’intéressé, il résulte du procès verbal de notification des droits, établi le 28 juin 2025 à 10 heures 15, indique expressément que les effets de la garde à vue remontent à l’heure de son interpellation, soit 8 heures 55.
La cour confirme le rappel effectué par le premier juge, savoir que les mentions d’un procés-verbal font foi jusqu’à preuve contraire. Monsieur [C] [Z] ne justifie en rien du caractère erroné de ces mentions. A juste titre le premier juge a pu retenir que la preuve contraire n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’heure d’interpellation de l’intéressé.
Ainsi, s’agissant du délai de noti’cation des droits à Monsieur [C] [Z], alors qu’il a été interpellé à 8 heures 55 et qu’il a reçu la notification des droits à 10 heures 15, le délai couru ne peut être qualifié d’excessif dans la mesure où il convient de tenir compte du délai de transport.depuis le lieu d’interpellation jusqu’à la gendarmerie. Sur ce point le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté le caractère excessif du délai couru entre l’interpellation et la notification effective des droits.
Il sera par ailleurs observé que Monsieur [C] [Z] avisé de ses droits a pu les exercer régulièrement et notamment son droit à l’assistance d’un avocat, de sorte qu’aucun grief n’est démontré. Il ne conteste pas la remise d’une notice d’information sur ses droits. Dès lors, c’est de manière pertinente que le premier juge a pu exclure tout grief.
b) L’appelant conteste la régularité de la mesure de garde à vue en opposant une intervention tardive de l’avocat et l’absence de tout justificatif de l’avis de placement en garde à vue à l’avocat.
L’appelant soutient qu’alors qu’il avait demandé l’assistance d’un avocat lorsque ses droits lui ont été noti’és à 10 heures 15, il fait valoir que son conseil n’est intervenu qu’à 14 heures, sans qu’aucune explication ne soit apportée quant à ce délai et aux diligences entreprises par les enquéteurs pour contacter ledit avocat.
Outre le constat posé par le premier juge selon lequel l’intéressé a pu être assisté d’un avocat lors de ses auditions en garde à vue dans le cadre d’une procédure ouverte sur une qualification criminelle, il convient d’observer comme l’a fait le premier juge que le conseil intervenu n’a formulé aucune observation écrite ou orale actée par les enquêteurs sur le déroulement de la garde à vue et notamment l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne gardée à vue et notamment un délai de prévenance excessif.
Ainsi de manière pertinente et fondée le premier juge a pu rejeter cette demande.
Dès lors qu’aucune irrégularité et qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne sont démontrées, ces moyens relatifs à l’irrégularité de la mesure de garde à vue tel que soutenus à hauteur d’appel seront rejetés.
III – Sur I’ordonnance de prolongation de la rétention
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de garanties de représentation :
La cour, adoptant l’observation du premier juge, rappelle que la régularité de l’arrété de placement en rétention administrative doit s’apprécier au vu des éléments dont l’administration disposait au moment dc la rédaction dudit acte et il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité.
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontiere ou d’éloignement du territoire francais, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport a des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, et notamment obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] fait valoir, à l’appui de son recours qu’il a déclaré une
adresse au [Adresse 1] et qu’il a remis un document d’identité ajoutant qu’il n’a
jainais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a pu affirmer devant le premier juge être en situation d’emploi et s’est dit prêt à se soumettre à toute mesure de surveillance ou de contrôle judiciaire qui permettrait à l’administration de s’assurer de sa présence sur le territoire frangais.
Il résulte des pièces produites et des débats que le préfet retient notamment que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et que s’il a déclaré une adresse au [Adresse 2] il n’a apporté aucun justi’catif d’hébergement. A cet égard, la préfecture soutient qu’il ne justi’e ainsi pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, qu’en outre, il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire francais et se maintient sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte des pièces versées aux débats et du dossier que l’intéressé n’avait effectivement pas justi’é de son adresse avant la prise de décision par le préfet. L’autorité préfectorale a justifié de ce que l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’il n’a pas davantage exécuté la présente mesure d’éloignement et ce depuis le 8 juin 2023, soit depuis plus de deux ans. Il ne dispose plus de son passeport qui a été remis à l’administration dans le cadre d’une procédure précédente.
Ces éléments ne sont pas contestés.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le premier juge sera approuvé, en ce qu’il a, pour rejeter ce chef de demande, pu retenir qu’il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Monsieur [C] [Z] ne disposait pas d’un hébergement stable en France et ne démontrait pas la volonté d’exécuter la décision d’éloignement prise à son encontre et qu’en conséquence il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation a résidence.
La situation de Monsieur [C] [Z] ne peut que laisser craindre une soustraction aux décisions administratives dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
En conséquence, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a fait droit à la demande de prolongation et a écarté la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention et rejeté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [C] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 4 juillet 2025 à 11h36;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 juillet 2025 à 15h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNE
M. [V] [T] contre M. LE PREFET DE [Localité 4]
Ordonnnance notifiée le 23 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 4] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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