Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 21/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04327 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5VO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Octobre 2021
APPELANTE :
Société ALSTOM TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurine BRUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S] a été engagé en qualité de technicien qualité dans le cadre d’une succession de contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité et mis à la disposition de la société Alstom transport SA, filiale du groupe Alstom, au sein de son établissement de [Localité 6], laquelle est spécialisée dans les activités liées au transport ferroviaire, entre le 4 mai 2015 et le 27 juillet 2020.
Contestant la fin de la relation contractuelle, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel a par jugement du 13 octobre 2021,
— requalifié ses contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée et a condamné la société Alstom transport SA à payer les sommes suivantes :
2 160 euros au titre de l’indemnité de requalification,
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 320 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés sur préavis,
2 786,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
10.000 euros à titre d’indemnité de prime de participation,
10.309 euros à titre d’indemnité de prime d’intéressement,
1 000 euros de dommages-intérêts pour délit de marchandage,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société appelante demande à la cour de :
— juger que le recours aux contrats de mission est justifié,
— débouter M. [B] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] [S] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les condamnations à de plus justes proportions, à savoir :
2 160 euros à titre d’indemnité de requalification,
6 480 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
8 938 euros à titre d’intéressement et de participation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié dès l’origine ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Alstom transport SA à compter du 4 mai 2015,
— condamné la société Alstom transport SA à lui payer les sommes suivantes :
2 160 euros à titre d’indemnité de requalification,
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 320 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 432 euros au titre des congés payés y afférents,
2 786,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10.000 euros à titre de rappel de primes de participation,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant du marchandage comme des modalités d’exécution de la relation contractuelle.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Alstom transport SA à lui régler les primes d’intéressement de 2015 à 2020, mais le réformer concernant le quantum de ces primes pour le porter à 9 439 euros net au regard des justificatifs produits par la société en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Alstom transport SA à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Alstom transport SA à lui verser une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d’appel,
— condamner la société Alstom transport SA aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
M. [B] [S] fonde sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée en soutenant qu’il a été embauché pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la relation de travail ayant duré plus de cinq ans. Il réfute la validité du motif d’accroissement temporaire d’activité, indiquant en outre avoir toujours occupé les mêmes fonctions.
La société Alstom transport SA s’oppose à la demande de requalification et soutient en réplique que les dispositions légales de recours à l’intérim ont été respectées, les contrats de mission ayant été conclus en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de la société,
que le surcroît d’activité, qui se définit comme une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, au sens de la circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990, n’a pas à correspondre à une augmentation inhabituelle du volume de l’activité de l’entreprise par rapport à son rythme normal et il peut s’agir d’un accroissement cyclique de l’activité et ce, même si le cycle est régulier,
que M. [B] [S] ne justifie aucunement avoir été occupé à un emploi permanent de la société,
qu’il a été recruté sur des postes distincts et pour des missions différentes, aucun des contrats n’ayant dépassé la durée de dix-huit mois,
que les contrats de mission temporaire n’ont pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée,
que le recours au contrat temporaire était d’autant plus justifié que l’échelle de production se déploie au niveau international et connaît nécessairement des aléas,
que c’est bien dans un contexte de pression accrue qu’est intervenue l’embauche de M. [B] [S],
que la rupture du contrat de travail à l’échéance du terme ne peut donc être considérée comme un licenciement abusif et M. [B] [S] ne saurait prétendre aux indemnités afférentes à un licenciement.
Selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Dans ce cadre, l’article L. 1251-6 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).
Selon l’article L. 1251-40, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des dispositions dudit article L. 1251-6, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il est constant que l’accroissement temporaire d’activité correspond à l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, réclamant des moyens supérieurs à ceux dont elle dispose habituellement, que cet accroissement n’a pas à présenter un caractère exceptionnel et peut résulter de variations cycliques de production.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif de recours invoqué dans le contrat de mission.
Aux fins de justifier la réalité du surcroît d’activité, la société Alstom transport SA expose qu’entre 2015 et 2020, elle a cédé une partie de son activité à General electrics, pour se concentrer sur son activité de transport, que l’Etat s’est engagé par l’intermédiaire de la SNCF, dans des commandes massives pour participer au sauvetage du site de [Localité 5],
que son activité s’en est trouvée impactée, conduisant à une hausse brutale de son activité, alors qu’elle était tenue par des délais contraints,
que le recours à M. [B] [S] est intervenu dans un contexte de pression alors qu’elle devait répondre à diverses commandes et exportations de locomotives (projets de livraison des locomotives AZ8 (Azerbaïdjan), ICNG Intercity Nieuwe generatie (Pays-Bas), NG (RER B ' Stif) et TGV 2020 (SNCF),
que les chantiers correspondant à des commandes à l’exportation (AZ8 et ICNG), permettent de recourir aux contrats de mission, la circulaire du 30 octobre 1990 prévoyant expressément l’hypothèse de la survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ce que l’entreprise utilise ordinairement.
Il est versé aux débats les contrats de mission, conclus :
— du 4 mai 2015 au 3 février 2016, renouvelé du 4 février 2016 au 3 novembre 2016, M. [B] [S] étant embauché en qualité de technicien qualité fournisseurs, avec pour missions le contrôle des dimensions et des visuels des pièces entrantes, la validation des lots contrôlés, l’intervention sur les lignes de production,
— du 6 novembre 2016 au 7 mai 2017, renouvelé jusqu’au 5 novembre 2017 et du 6 novembre 2017 jusqu’au 4 mai 2018, M. [B] [S] étant embauché en qualité de technicien contrôle de réception, avec pour missions, le contrôle des pièces à leur arrivée, l’inspection des articles achetés et la réalisation des échantillons,
— du 7 mai 2018 au 6 février 2019, du 7 février 2019 au 26 juillet 2019 et du 27 juillet au 26 octobre 2019, périodes au cours desquelles il a exercé en qualité d’animateur qualité et coordinateur soudage suppléant, chargé des missions d’alerter en cas de dérive de conformité des fabrications, du contrôle des sous-ensembles et des produits finis, de libération informatique des produits finis, de reporting hebdomadaire et de configuration des productions,
— du 28 octobre 2019 au 27 juillet 2020, M. [B] [S] étant embauché en qualité de technicien qualité industrielle, avec pour missions le contrôle des transformateurs durant le cycle de fabrication et la coordination en soudage.
La société explique que chaque contrat ou avenant de renouvellement répond à une nécessité de faire face aux retards pour honorer les délais de livraison, retards qui pouvaient difficilement être anticipés alors qu’ils résultaient de difficultés matérielles et qu’elle était tenue par des délais restreints et produit les extraits des comptes-rendus de réunion ordinaire du CE, puis du CSE établis entre le 22 avril 2015 et le 21 septembre 2020.
Elle indique qu’elle démontre le bien-fondé du recours aux contrats intérimaires entre 2015 et 2018, en raison du chantier de l’AZ8,
qu’ainsi, s’agissant du contrat signé le 4 mai 2015, elle devait mener à bien le projet AZ8 consistant en une commande de 50 locomotives pour la société Azerbaïdjan Railways, que début 2015, dans le cadre du marché, un nouveau contrat a été signé du 7 novembre 2016 au 6 mai 2017, précisant que les délais devaient être honorés,
qu’il était par ailleurs acté des reprises de travaux en avril et septembre 2015, puis en janvier et février 2016,
que pour les contrats temporaires à compter du 6 novembre 2016 jusqu’au 4 mai 2018, leur conclusion était également justifiée par la reprise de travaux AZ8,
qu’en mai 2018, elle devait faire face à des difficultés de livraison des machines dans les temps, alors qu’elle devait répondre aussi à d’autres demandes,
que concernant les chantiers RER NG et ICNG, la première livraison pour le RER-NG a été anticipée en février 2018 et alors que le prototype d’ICNG avait été réalisé fin 2017, début 2018, la direction en a informé les élus en janvier 2018,
qu’il était attendu en janvier 2019 une augmentation de la production, de sorte que la pression était encore soutenue en avril 2019, les partenaires sociaux ayant rappelé lors de la réunion du 25 juin 2019 que l’indicateur ODT² s’était dégradé et constaté un retard dans la livraison, dû notamment à des difficultés qualités,
que s’agissant du dernier contrat du 28 octobre 2019, lors de la réunion du 15 octobre 2019, il était constaté avec le comité social et économique une prise de retard pour le TGV 2020.
Il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [B] [S] a été employé, en qualité de technicien qualité en exécution de contrats de mission conclus auprès de la société Alstom transport SA les 4 mai 2015, 6 novembre 2016, 7 mai 2018 et 28 octobre 2019, ces contrats mentionnant comme motif de recours 'un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise', le dernier contrat de mission ayant pris fin le 27 juillet 2020, que chaque contrat a fait l’objet de renouvellements, et était séparé par un ou deux jours, correspondant à des jours de fin de semaine, que les contrats conclus sur la période de mai 2015 à mai 2018 et du 28 octobre 2019 au 27 juillet 2020 faisaient respectivement référence au projet AZ8 et au projet TGV 2020, le surplus des contrats mentionnant de façon générale un surcroît d’activité.
Analysant les comptes-rendus versés aux débats, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas précisé, s’agissant de la commande AZ8, la date de début de la production des transformateurs sur le site de [Localité 6],
que le compte-rendu du 18 juin 2015 indique en outre : « montée en charge à prévoir sur AZ8 », alors que M. [B] [S] était déjà en poste depuis mai 2015 et que la commande n’a en définitive été reçue sur le site qu’en septembre 2015 (« commande reçue par [Localité 5] (16,8M euros) » (compte-rendu du CE du 22 septembre 2015) )»,
qu’en ce qui concerne le dernier contrat, selon le compte-rendu du CE du 15 octobre 2019, la livraison à [Localité 7] était prévue « semaine 52 », soit fin décembre 2019, alors que M. [B] [S] a travaillé sur le projet TGV 2020 jusqu’au 27 juillet 2020, et s’il est justifié d’un retard constaté le 15 octobre 2019, il n’est fourni aucune explication sur la poursuite du chantier jusqu’à juillet 2020.
La cour relève en outre que les projets de livraison ressortissent à l’activité normale de la société, ainsi que les commandes de locomotives à l’international et exportations de locomotives ainsi que cela résulte de son site web, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité des surcroîts temporaires d’activité invoqués en produisant notamment des données comptables antérieures à 2015 permettant de mesurer l’impact des commandes passées à partir de cette date, ayant précisé avoir abandonné une partie de son activité au profit d’une autre société, que les fonctions successivement intitulées « technicien qualité», « technicien contrôle réception », ou encore « animateur qualité», recouvrent en réalité une même mission relative au contrôle qualité,
que les tâches confiées ne permettent pas en effet de considérer que son emploi répondait à un besoin spécifique, distinct des tâches courantes relevant de l’activité normale de l’entreprise,
qu’il importe peu que les contrats de mission pris indépendamment les uns des autres n’aient pas dépassé la durée de dix-huit mois prévue par l’article L. 1251-12-1 du code du travail, l’entreprise utilisatrice n’étant pas pour autant libérée de l’interdiction de pourvoir à un emploi durable lié à son activité normale et permanente, ainsi que rappelé par l’article L. 1251-12 du code précité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [S] a été occupé dans le cadre d’un emploi lié à l’activité normale et permanente au sein de la société et qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a requalifié ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015.
2 – Sur la rupture et les conséquences financières
Il résulte des dispositions des articles L.1245-2 et L.1251-41 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du salarié, celui-ci peut prétendre à une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel due au titre du dernier contrat dans le dernier état de la relation contractuelle. La somme allouée de ce chef à hauteur de 2 160 euros, non discutée, sera confirmée.
Par ailleurs, dès lors que les contrats de travail temporaire de M. [B] [S] ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la société appelante qui a mis fin à la relation de travail le 27 juillet 2020 sans respecter les règles du licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [B] [S] comptait cinq années d’ancienneté et la société Alstom transport SA employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail précité, M. [B] [S] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à six mois.
En raison de l’âge du salarié, comme étant né en 1981, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 160 euros, de son aptitude à retrouver un emploi et compte tenu des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement, la société Alstom transport SA sera condamnée à payer à M. [B] [S] les sommes de 4 320 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés sur préavis et de 2 786,40 euros à titre d’indemnité de licenciement.
3 – Sur les rappels de primes de participation et d’intéressement
M. [B] [S] invoque les dispositions de l’article L. 3322-2 du code du travail, qui énonce que les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise,
que la société occupe plus de 9000 salariés, de sorte que la participation y est obligatoire,
qu’à la différence des intérimaires, les salariés de la société Alstom transport SA bénéficient de primes d’intéressement et de participation au bénéfice,
qu’il peut prétendre en qualité de salarié de la société Alstom transport SA depuis le 4 mai 2015 au versement des primes de participation et d’intéressement.
La société Alstom transport SA s’oppose à ces demandes faisant valoir que M. [B] [S] n’est pas fondé à se prévaloir du principe d’égalité de rémunération pour bénéficier des accords de l’entreprise utilisatrice en matière d’intéressement et de participation,
que le salarié lié par un contrat de travail temporaire a vocation à bénéficier de l’intéressement dans l’entreprise de travail temporaire qui l’a embauché, et non dans l’entreprise utilisatrice, à laquelle il n’est pas lié par un contrat de travail,
que le principe du double versement de l’intéressement et de la participation est exclu car cela reviendrait à ouvrir aux salariés mis à disposition un double droit à participation et intéressement.
Elle ajoute que subsidiairement, la demande est disproportionnée, étant pour partie prescrite en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
Le principe du droit à la prime d’intéressement et de participation n’est toutefois pas discutable du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, étant établi à l’examen des pièces du dossier que les salariés permanents ont bénéficié de telles primes.
Par ailleurs en application l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il y a lieu de retenir la prescription biennale s’agissant de primes dont le versement n’intervient qu’en raison de l’existence du contrat de travail et par conséquent au titre de l’exécution du contrat de travail, ladite prescription ne courant qu’à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié est susceptible d’avoir eu connaissance de son droit à l’intéressement et à la participation.
Ainsi, la prescription ne commence pas à courir à compter du versement annuel de la prime mais à compter du terme du dernier contrat, soit en l’espèce, le 27 juillet 2020, M. [B] [S] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 13 octobre 2021, l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre sont recevables.
La société Alstom transport SA précise qu’au titre de l’intéressement, les sommes suivantes ont été versées :
— 1 740 euros au titre de l’exercice 2015-2016
— 1 492 euros au titre de l’exercice 2016-2017
— 1 494 euros au titre de l’exercice 2017-2018
— 1777 euros au titre de l’exercice 2018-2019
— 2 133 euros au titre de l’exercice 2019-2020
M. [B] [S] indique cependant sans être utilement contredit que compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein, il convient de prendre en compte le montant moyen versé aux salariés catégorie ATAM en contrat à durée indéterminée présents toute l’année, sans absence, soit les montants suivants :
— 1740 euros au titre de l’exercice 2015-2016
— 1 842,00 euros au titre de l’exercice 2016-2017
— 1 947,00 euros au titre de l’exercice 2017-2018,
— 1.777,00 euros au titre de l’exercice 2018-2019
— 2.133,00 euros au titre de l’exercice 2019-2020.
Il sera en conséquence alloué à M. [B] [S] la somme de 9 439,00 euros au titre de la prime d’intéressement, le jugement étant infirmé dans son quantum.
S’agissant de la prime au titre de la participation, la société Alstom transport SA indique qu’au titre de la participation, pour un salarié niveau III, ATAM, ont été versées les sommes de 131 euros au titre de l’exercice 2019-2020 et 171 euros au titre de l’exercice 2020-2021, aucune somme n’ayant été versée au titre des années 2016 à 2019.
Elle produit aux débats aux fins d’en justifier l’attestation du directeur des ressources humaines.
M. [B] [S] observe que la société Alstom transport SA ne produit aucune pièce comptable justifiant l’absence de versement de la participation au cours de années 2015 à 2019, l’accord de participation versé aux débats mentionnant seulement la méthode de calcul de la réserve spéciale de participation, basée notamment sur le bénéfice de l’entreprise, les capitaux propres et les salaires versés au cours de l’exercice, ni ne produit de versements à hauteur de 131 euros au titre de l’exercice 2019/2020 et de 171 euros au titre de l’exercice 2020/2021.
Les sommes telles que précisées par l’employeur seront retenues, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’attestation établie par le directeur des ressources humaines au seul motif qu’elle émane d’un témoin ayant des liens avec l’employeur sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter la sincérité de ses déclarations, alors que la société a fourni les justificatifs au titre de l’intéressement.
Il sera alloué la somme de 131 euros au titre de l’exercice 2019/2020, le jugement étant infirmé sur ce point.
4 – Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subis pendant l’exécution du contrat de travail et résultant du délit de marchandage
M. [B] [S] fait valoir qu’il est constant que le travailleur temporaire qui a été employé pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, procurant à celle-ci des facilités et des économies dans la gestion du personnel, est fondé à solliciter la condamnation de l’entreprise utilisatrice à des dommages-intérêts pour marchandage,
qu’ainsi, il n’a pas pu bénéficier des nombreux avantages accordés aux salariés permanents de l’entreprise, tels des primes de participation et d’intéressement usuellement accordées aux salariés permanents,
qu’il s’est en outre trouvé dans une situation de réelle précarité entre mai 2015 et juillet 2020 du fait de la société,
que sa demande est fondée.
La société Alstom transport SA s’oppose à cette demande indiquant que M. [B] [S] tente de gonfler artificiellement son préjudice invoquant à plusieurs reprises les mêmes chefs de réparation, sans verser aux débats aucun élément démontrant sa volonté de faire une économie dans la gestion du personnel.
Selon l’article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif ayant pour object exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite, étant toutefois précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
Il résulte de cette seconde disposition que la fourniture de main-d’oeuvre à titre lucratif opérée par une entreprise de travail temporaire bénéficie d’une présomption de légalité.
Aussi, sauf à justifier de ce que l’entreprise d’intérim se serait volontairement placée en dehors du cadre légal lui permettant de mettre à disposition des salariés au profit d’une entreprise utilisatrice à titre onéreux, la simple requalification de contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée ne permet pas de caractériser le délit de marchandage dès lors que le salarié, du fait de l’application du principe à travail égal salaire égal, bénéficie de tous les avantages de la convention collective applicable dans l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, sans contester la possibilité que l’entreprise utilisatrice puisse être coauteur de ce délit de marchandage en cas de concertation frauduleuse avec l’entreprise de travail temporaire, encore est-il nécessaire, alors que le texte précise la fourniture, et non pas l’obtention ou l’usage de main-d’oeuvre, qu’il soit justifié que l’entreprise intérimaire ait elle-même volontairement fourni de la main-d’oeuvre en sachant qu’elle causerait un préjudice au salarié ou qu’elle aurait pour effet d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Or, en l’espèce, la requalification a été ordonnée en raison d’une absence de justification du motif invoqué par l’entreprise utilisatrice, sans qu’il ne ressorte d’aucune pièce du dossier que la société intérimaire aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du recours.
Il convient en conséquence de débouter M. [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage, étant au surplus relevé qu’il ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des sommes préalablement accordées, ce qui ne permet pas davantage de lui accorder des dommages et intérêts pour exécution défectueuse de la relation contractuelle. Le jugement sera en conséquence infirmé.
5 – Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Alstom transport SA, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre des primes de participation et d’intéressement, et en ce qu’il a octroyé une somme à titre de dommages-intérêts pour délit de marchandage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Alstom transport SA à payer à M. [B] [S] les sommes de :
9.439,00 euros au titre de la prime d’intéressement,
131 euros au titre de la prime de participation,
Déboute M. [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices moral et financier subis pendant l’exécution du contrat de travail et résultant du délit de marchandage,
Y ajoutant,
Condamne la société Alstom transport SA aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Alstom transport SA à payer à M. [B] [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Alstom transport SA de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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