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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 nov. 2024, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQIN
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 1er décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes
— Formation de départage de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES
la AARPI ARKARA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 04 Septembre 1965
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 710
****************
INTIMEE
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 449 259 860
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en pré-affectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition: Madame Victoria Le Flem
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée In Extenso Île-de-France, dont le siège social est situé à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, est une société d’expertise comptable. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
M. [N] [J] était l’un des trois associés co-gérants de la société Hex&Com et détenait 34% du capital de ladite société. La société Hex&Com détenait elle-même 23,38% du capital de la société Ex&Com, société d’expertise comptable.
Par acte du 7 mars 2013, un protocole d’accord a été conclu entre d’une part les associés de la société Ex&Com et les associés de la société Hex&Com, et d’autre part la société In Extenso Île-de-France aux termes duquel la société In Extenso Île-de-France a acquis l’intégralité des titres composant le capital de la société Ex&Com.
Un contrat d’apport de titres a été signé entre les parties le 22 mai 2013. Par cet acte, la société Hex&Com est devenue associée de la société In Extenso Île-de-France.
M. [J] est donc devenu actionnaire de la société In Extenso Île-de-France, via la société Hex&Com à compter du 1er juillet 2013.
Le 30 juin 2016, M. [J] est devenu associé unique de la société Hex&Com.
Un protocole d’accord a été conclu le 30 juin 2018 entre M. [J], la société Hex&Com et la société In Extenso Île-de-France, aux termes duquel :
— la société In Extenso Île-de-France a racheté les titres que la société Hex&Com détenait dans son capital,
— un contrat de prestation de services a été conclu entre la société Hex&Com et la société In Extenso Île-de-France afin d’accompagner la transmission de la clientèle liée à la cession de titres jusqu’au 31 décembre 2018.
Par requête du 30 décembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en reconnaissance d’une relation de travail salariée avec la société In Extenso Île-de-France.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [J] a présenté les demandes suivantes :
— dire recevable et bien fondée l’action qu’il a intentée dans le cadre de la présente instance,
— constater l’existence d’une relation de travail salariée le liant à la société In Extenso Île-de-France du mois de mai 2013 au mois de juin 2018,
— constater que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 16 143,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 36 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une somme de 3 690 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 295 200 euros, subsidiairement, une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société In Extenso Île-de-France aux entiers dépens.
La société In Extenso Île-de-France a quant à elle présenté les demandes suivantes :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
avant toute défense au fond,
— dire que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société In Extenso Île-de-France,
en conséquence,
— dire que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes se déclarait compétent,
sur le fond,
à titre principal,
sur la prescription des demandes indemnitaires de rupture
— juger que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées par M. [J] sont prescrites,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence de fait de harcèlement moral dont il aurait été la victime,
— juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve que la rupture du contrat est fautive et imputable à la société In Extenso Île-de-France,
— juger que M. [J] ne justifie ni d’une faute de la société In Extenso Île-de-France ni de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
sur la demande en réparation du préjudice distinct
— juger que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice distinct est une demande nouvelle,
— dire irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice distinct et l’en débouter,
subsidiairement,
— juger que M. [J] ne justifie ni d’une faute de la société In Extenso Île-de-France ni de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
— débouter M. [J] de sa demande en réparation du préjudice distinct,
en tout état de cause,
— écarter des débats les pièces adverses n°48, 85 et 87,
— condamner M. [J] à verser à la société In Extenso Île-de-France la somme de 5 000 euros (espace insécable) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
L’audience du bureau de jugement a eu lieu le 6 septembre 2022.
Par procès-verbal du 22 novembre 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est mise en partage de voix.
L’audience de la formation de départage a eu lieu le 22 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2023, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— constaté l’absence de contrat de travail entre M. [J] et la société In Extenso Île-de-France,
— déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour régler le litige et renvoyé l’affaire auprès du tribunal de commerce de Nanterre,
— condamné M. [J] à verser à la société In Extenso Île-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens de la procédure d’incident (sic),
— rappelé que le jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
La procédure d’appel
M. [J] a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 26 avril 2024 enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/01383
Par ordonnance du 22 mai 2024, M. [J] a été autorisé à assigner la société In Extenso Île-de-France selon la procédure à jour fixe, la signification de ladite assignation étant intervenue le 14 juin 2024.
Prétentions de M. [J], appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
statuant à nouveau,
— juger le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt compétent pour connaître de ses demandes,
— juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’évoquer le fond du litige afin d’y donner une solution définitive et procéder à une telle évocation en jugeant au fond conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
ce faisant,
— dire recevable et bien fondée l’action qu’il a intentée,
— constater l’existence d’une relation de travail salariée entre lui et la société In Extenso du mois de mai 2013 au mois de décembre 2018,
— constater que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 16 143,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 36 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une somme de 3 690 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 295 200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
— condamner la société In Extenso Île-de-France à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société In Extenso Île-de-France aux entiers dépens.
Prétentions de la société In Extenso Île-de-France, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société In Extenso Île-de-France demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
. constaté l’absence de contrat de travail la liant à M. [J],
. déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour régler le litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
. condamné M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [J] aux dépens de la procédure d’incident (sic),
si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles devait constater l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [J],
— prendre acte qu’elle s’oppose à l’évocation de ce litige dans une bonne administration de la justice,
— renvoyer cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour qu’il soit statué sur le bien-fondé des demandes formées par M. [J],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles décidait d’évoquer ce litige,
— ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le fond des demandes formées par M. [J],
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile prévoient :
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur,
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.
En cours de délibéré, M. [J] et la société In Extenso Île-de-France ont indiqué accepter de recourir à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
La COUR, avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord donné par voie électronique par le conseil de la partie appelante le 28 octobre 2024 de recourir à la médiation,
Vu l’accord donné aux mêmes fins par le conseil de la partie intimée le 28 octobre 2024,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur l’Association [Adresse 8] (CYM), [Adresse 2], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, plus particulièrement en entendant les parties ainsi que leurs conseils et, après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, en permettant aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que le représentant légal du centre de médiation informera la cour du nom de la personne physique qui assurera l’exécution de cette mesure,
DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 euros TTC (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, avec la répartition suivante, sauf meilleur accord entre les parties, en tenant compte de la situation économique respective des parties, la somme de 750 euros à la charge de l’appelant, et celle de 750 euros en ce qui concerne l’intimé,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,
DIT que les versements devront être faits à l’ordre de l’Association [Adresse 8],
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe, de la date de consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de prorogation, et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où le montant de la provision ainsi fixé s’avérerait insuffisant à couvrir sa rémunération, compte tenu de la durée de la médiation et du nombre d’entretiens nécessaires, le médiateur désigné devra solliciter du juge le versement d’une provision complémentaire en en avisant les parties,
RAPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer Mme Bolteau-Serre, président de chambre, sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 14h00 en salle n°5, en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur.
DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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