Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 février 2023, n° 21/00671
CPH Poitiers 1 février 2021
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CA Poitiers
Confirmation 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, les faits allégués n'étant pas prouvés.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé que l'employeur avait agi de manière déloyale dans l'exécution du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une inaptitude médicalement constatée et non sur des faits de harcèlement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due, le licenciement étant fondé sur une inaptitude.

  • Rejeté
    Droit à un complément d'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et que la demande de complément d'indemnité était donc infondée.

  • Rejeté
    Droit à la communication de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de communication de documents sociaux n'était pas justifiée dans le cadre de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Poitiers qui l'avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnités suite à son licenciement pour inaptitude. La cour de première instance avait conclu à l'absence de harcèlement et à la légitimité du licenciement. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que Mme [D] n'avait pas prouvé l'existence d'un harcèlement moral ni d'une exécution déloyale de son contrat de travail. Elle a également jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'inaptitude médicalement constatée de Mme [D]. La cour d'appel a donc infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de Mme [D] et a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 2 févr. 2023, n° 21/00671
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/00671
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 1 février 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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