Irrecevabilité 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juil. 2025, n° 25/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04856 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLXE
Du 30 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [W] [T]
né le 24 Juillet 1955 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
Comparant en personne
assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 juillet 2025 à 18h05 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25 juillet 2025 à 18h05;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 29 juillet 2025 à 18h24, M. [B] [H] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juillet 2025 à 14h55, qui lui a été notifiée le même jour, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, fait droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H], ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 du C.E.S.E.D.A.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, une expertise médicale et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le caractère disproportionné du placement en rétention,
— L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé, le conseil de M. [B] [H] a indiqué que son client pensait avoir signé sa déclaration d’appel qui a été envoyée par son gendre et que les démarches étaient compliquées pour lui. Le conseil de M. [B] [H] a précisé que son client n’avait pas vu de médecin, ni reçu de traitement.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel, pour défaut de signature, subsidiairement, de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, et en tout état de cause, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [B] [H] a indiqué que ses médicaments se trouvaient chez sa fille, que son passeport avait été remis aux services de police mais qu’il ne pouvait en justifier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile dernier alinéa, « La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision ».
En l’espèce, la déclaration d’appel parvenue à la cour a été adressée par courriel de la messagerie de M. [F] [K], pour le compte de M. [B] [H].
Elle n’est pas signée.
Par conséquent, l’appel n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable.
Fait à [Localité 6], le mercredi 30 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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