Infirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 oct. 2023, n° 21/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 avril 2021, N° 19/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01638 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IX5F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01839
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF Ile de France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 septembre 2019, la CIPAV a émis à l’encontre de M. [V] [C] une contrainte portant sur un montant de 22 786,65 euros représentant des cotisations, contributions et majorations exigibles en 2018 et restées impayées.
Le 24 octobre 2019, la CIPAV l’a fait signifier à M. [C], qui a formé opposition.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [C],
— dit que la contrainte établie le 23 septembre 2019 emportait plein effet,
— condamné M. [C] au paiement des frais de signification d’un montant de 73,18 euros,
— débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 avril 2021, M. [C] a formé appel contre ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 16 juillet 2021), M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer son opposition recevable,
— déclarer la contrainte nulle,
— subsidiairement, limiter à 1 776 euros les sommes dues, et lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner la CIPAV à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 21 juin 2023), l’URSSAF Ile de France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle lui demande de :
— valider le bien fondé de la contrainte d’un montant global de 17 587,78 euros représentant les cotisations (17 556 euros) et les majorations de retard (31,78 euros) dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
— condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement.
Très subsidiairement, elle lui demande de :
— valider le bien fondé de la contrainte d’un montant global de 1 807,78 euros représentant les cotisations (1 776 euros) et les majorations de retard (31,78 euros) dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
— condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement.
En tout état de cause, elle lui demande de :
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— débouter M. [C] de ses demandes.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l’opposition
M. [C] fait valoir que seule importe la date d’envoi du courrier d’opposition, et qu’il avait ainsi jusqu’au 8 novembre 2019 à minuit pour former opposition, délai qu’il a respecté. Il précise à cet égard que la vignette de courrier recommandé qu’il a achetée était datée du 8 novembre 2019.
Mais il indique aussi que dans la mesure où la signification de la contrainte comporte une erreur dans l’adresse du tribunal devant lequel former opposition, le délai d’appel lui est inopposable. Il ajoute que la CIPAV ne justifie pas d’un élément juridique justifiant que le greffe du pôle social ait maintenu son activité à l’adresse indiquée (125-127 boulevard de l’Europe à Rouen) alors qu’en vertu de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le tribunal compétent pour statuer sur son opposition était situé [Adresse 5].
L’URSSAF soutient que dans la mesure où la contrainte a été signifiée le jeudi 24 octobre 2019, le cotisant qui n’a formé opposition que le 12 novembre 2019 l’a formée tardivement. Elle ajoute que si M. [C] a bien commandé le 7 novembre 2019 une vignette de courrier recommandé, rien ne permet d’affirmer que le courrier a bien été déposé en bureau de poste ce même jour.
Elle fait par ailleurs valoir que le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen était bien présent [Adresse 4] et y enregistrait les recours, de sorte qu’aucune erreur n’est caractérisée.
Sur ce,
En vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2019, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Sur le fondement de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, de sorte que le délai imparti par l’article R. 133-3 précité pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.
C’est à la partie qui invoque l’irrecevabilité d’un recours comme tardif de rapporter la preuve de l’inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé.
La contrainte lui ayant été signifiée le 24 octobre 2019, M. [C] avait jusqu’au vendredi 8 novembre 2019 à minuit pour adresser son opposition au secrétariat du tribunal de grande instance de Rouen.
L’URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve du non-respect de ce délai, ne se prévaut que de la date de réception par le greffe du courrier d’opposition, le 12 novembre 2019, sans établir à quelle date ledit courrier a été expédié. Il est relevé à cet égard que selon le jugement, non contredit sur ce point, aucune date d’expédition n’apparaît sur le courrier recommandé avec accusé de réception utilisé par M. [C].
Faute pour l’URSSAF d’établir que l’opposition a été formée après le 8 novembre 2019, le jugement est infirmé et l’opposition jugée recevable.
II. Sur la nullité de la contrainte
M. [C] se prévaut d’une incohérence dans les demandes de la CIPAV, qui réclame à la fois la validation de la contrainte en son principe et son montant, tout en fixant son montant à 17 556 euros. Il estime que les mise en demeure et contrainte portant sur un montant erroné sont nulles.
Il argue d’une violation de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir que la signification d’une contrainte est irrégulière si elle ne mentionne pas le même montant que celui qui figure sur la mise en demeure, ce qui est le cas. Il ajoute que le montant de la contrainte objet de la signification n’est pas mentionné, que la sommation de payer figurant dans la signification de la contrainte fait état de sommes ne correspondant pas au montant de la contrainte, et que ni les voies de recours ni le tribunal compétent ne sont mentionnés, de sorte que la nullité est encourue, sans qu’il lui soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’URSSAF soutient que seule une différence de montant entre celui mentionné dans la contrainte et celui mentionné dans l’acte de signification entraîne la nullité de l’action en recouvrement, qui en l’espèce n’est pas encourue ; qu’en effet, la différence de montant ne résulte que de la prise en compte des frais d’huissier dans l’acte de signification.
Elle ajoute que ce n’est qu’au sein de ses conclusions qu’elle a actualisé les sommes dues, en raison de la déclaration tardive des revenus du cotisant. Elle précise que la réduction du montant des cotisations réclamées n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de recouvrement.
Sur ce,
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte portent exactement sur le même montant global de 22 786, 65 euros, montant qui se retrouve également dans l’acte de signification de la contrainte par l’addition des montants de cotisations (régime de base tranche 1 / régime de base tranche 2 / retraite complémentaire) et de majorations. Seuls les frais d’huissier, clairement identifiables dans l’acte de signification (dans la partie portant sommation de payer), expliquent que la somme globale réclamée soit portée à 23 022,79 euros (22 786,65 euros de cotisations et majorations + 73,18 « coût du présent acte » + 162,96 « A.44-31 CC »).
Aucune nullité n’est donc encourue sur ce fondement.
Par ailleurs, c’est à tort que M. [C] prétend que l’acte de signification ne mentionne ni les voies de recours ni le tribunal compétent, ou son adresse, ces mentions y apparaissant bien. En tout état de cause, l’absence de ces mentions ne serait susceptible que d’empêcher le délai d’opposition de courir, et non d’entraîner la nullité de la contrainte.
Enfin, une éventuelle incohérence dans la formulation des prétentions ne saurait entraîner la nullité de la contrainte.
M. [C] est par conséquent débouté de sa demande de nullité.
III. Sur le bien fondé des sommes réclamées
1. sur l’affiliation de M. [C]
M. [C] conteste son affiliation à la CIPAV en exposant qu’il avait la qualité d'« indépendant » depuis 2001 et qu’il ne relevait pas de la CIPAV puisqu’il relevait du RSI. Il précise qu’il n’exerçait pas une profession libérale, qu’il était inscrit au registre du commerce et des sociétés, qui le désignait comme commerçant, et que la CIPAV ne s’est pas manifestée pendant 17 ans auprès de lui.
L’URSSAF fait valoir que M. [C], ingénieur-conseil, bénéficie du statut de travailleur indépendant, et à ce titre a l’obligation de cotiser auprès d’une caisse d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; que cependant, il n’a jamais sollicité son affiliation à la CIPAV, en violation des dispositions de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il ne démontre pas non plus être affilié auprès d’une autre caisse d’assurance vieillesse.
Sur ce,
L’article L. 611-1 contenant des dispositions générales applicables à tous les travailleurs indépendants, revendiqué par M. [C], n’est pas exclusif des articles L. 640-1 et suivants plus spécifiquement applicables aux professions libérales.
Selon l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur en 2018, sont affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant diverses professions dont celle d’ingénieur-conseil.
L’article R. 641-1 (établissant la liste des différentes sections professionnelles composant la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales) applicable en 2018, précise ainsi en son 11° que l’une de ces sections concerne les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
En l’espèce, il est constant que M. [C] est travailleur indépendant depuis 2001.
Le formulaire CERFA renseigné cette année-là par M. [C] établit qu’il a demandé son inscription au registre du commerce et des sociétés, comme entrepreneur personne physique, son entreprise portant le « nom commercial » « Machines Industrielles et Technologies (MIT) », ayant pour activité principale l’ « aide à la maintenance pour la mesure de vibrations des machines et diagnostics formation et expertises », cela constituant une prestation de services exercée dans les lieux suivants : bureau, cabinet, sur chantier, usine, atelier.
L’impression de la page internet [7], versée par M. [C], de même que la copie d’écran informatique portant sur le site internet de l’URSSAF, versée par l’intimée, établissent que l’activité de M. [C] est enregistrée sous le code NAF 7112B « Ingéniérie, études techniques ».
Ces éléments établissent que l’activité exercée par M. [C] relève des articles L. 640-1 et R. 641-1, 11° précités. A cet égard, la cour considère que le fait que le CFE n’ait pas transmis à la CIPAV les informations le concernant ne peut signifier qu’il ne dépendait pas de cet organisme. Il en est de même du fait que son expert-comptable n’ait jamais émis de réserve sur cette question. Par ailleurs, si M. [C] prétend qu’il relevait du RSI, organisme gérant notamment l’assurance vieillesse des artisans et commerçants, il ne justifie aucunement avoir cotisé auprès de cet organisme pour l’assurance vieillesse.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se référer aux statuts de la CIPAV, qui n’intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, c’est à bon droit que l’URSSAF se prévaut d’une affiliation obligatoire à la CIPAV et lui réclame paiement de cotisations.
2. sur le montant de la dette
M. [C] estime qu’il appartient à la CIPAV de rapporter la preuve de ce qu’elle réclame, et souligne qu’elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé du quantum réclamé, avançant trois chiffres différents. Il fait valoir que la retraite complémentaire doit être calculée sur la base de l’année N et non N-1, les statuts de la CIPAV n’ayant aucune force juridique, de sorte que le montant dû ne serait pas de 17 095 euros mais de 1 315 euros, si tant est que la CIPAV puisse justifier du montant du bénéfice perçu. Il reproche à la CIPAV l’exécution forcée de la contrainte, malgré l’opposition formée.
S’agissant de l’assurance vieillesse de base, l’URSSAF évoque les cotisations provisionnelles appelées sur la base des revenus 2017, avant d’indiquer que M. [C] n’ayant perçu aucune ressource au titre de ses activités libérales en 2018, sa cotisation doit être régularisée à 461 euros (forfait minimal de base), outre les majorations de retard (31,78 euros).
S’agissant de la retraite complémentaire, l’URSSAF soutient qu’elle est calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice (2017), et s’élève donc à 17 095 euros. Si la cour considérait que cette cotisation devait être calculée à titre définitif sur la base du revenu de l’année N, l’URSSAF soutient qu’elle devrait être fixée à 1 315 euros (montant de la cotisation en classe A).
S’agissant du régime invalidité-décès, l’URSSAF signale qu’aucune cotisation n’a été appelée, dès lors qu’elle cesse d’être due l’année civile suivant le 65e anniversaire de l’adhérent, selon les statuts.
Sur ce,
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
M. [C] ne justifie aucunement du caractère infondé de la somme de 461 euros finalement réclamée par l’URSSAF, correspondant à la cotisation définitive pour l’année 2018 compte tenu de son absence de revenus professionnels libéraux.
Selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base. Il en résulte que la cotisation de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l’année N-2, doit être régularisée sur la base du revenu professionnel de l’année N.
C’est en conséquence la somme de 1 315 euros, non efficacement contestée par M. [C], qui est due par ce dernier.
Il est pris acte de l’absence de dette réclamée au titre de l’assurance invalidité-décès.
La contrainte doit donc être validée pour un montant ramené à 1 776 euros, outre 31,78 euros de majorations de retard.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La demande présentée par M. [C] est donc déclarée irrecevable.
V. les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] était partiellement fondé en son opposition, de sorte qu’il convient de condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, si M. [C] est tenu, sur ce même fondement, de supporter tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, il est cependant rappelé que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [C], à ce stade, au paiement de la somme réclamée au titre de l’article A. 444-31 du code de commerce.
Par suite, l’URSSAF est condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’opposition formée par M. [C] à la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019,
Déboute M. [C] de sa demande d’annulation de la contrainte,
Valide la contrainte pour un montant ramené à 1 776 euros de cotisations au titre de l’année 2018, outre 31,78 euros de majorations de retard, soit un total de 1 807,78 euros,
Condamne M. [V] [C] à payer à l’URSSAF Ile de France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), la somme de 1 807,78 euros,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,
Et y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Ile de France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [V] [C] à supporter les frais de signification de la contrainte,
Condamne l’URSSAF Ile de France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV, à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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