Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 avr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2025, N° 24/10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N°85
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me Mitaranga
le 14.04.2026
Copie authentique délivrée à Me Allegret
le 14.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 avril 2026
N° RG 25/00049 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/10 rendu le 20 janvier 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 février 2025 ;
Appelant :
M. [L] [D], né le 26 août 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki legal, représenté par Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
M. [H] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Emmanuel Mitaranga, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2014. M. [L] [D] (père) a donné à bail à M. [H] [C] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 130 000 F CFP.
M. [L] [D] (père) est décédé et a laissé pour lui succéder son fils M. [L] [D] (fils).
En début d’année 2019, M. [L] [D] donnait congé à M. [H] [C] lequel lui indiquait qu’il partirait au plus vite dès qu’il aurait trouvé un autre logement.
Le 12 novembre 2019, M. [C] contactait M. [D] pour lui remettre les clefs le 13 novembre 2019 mais l’état des lieux de sortie était impossible du fait de l’indisponibilité du bailleur.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2019, M. [H] [C] donnait à son tour congé à M. [L] [D].
Le loyer du mois d’octobre 2019 n’étant pas payé, les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur une date d’état des lieux de sortie.
L’état des lieux était finalement réalisé par huissier le 4 février 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2023 et assignation du même jour, M. [D] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer les sommes de 167 741 F CFP au titre de loyers impayés après compensation avec le dépôt de garantie, de 110 189 F CFP à titre d’indemnité d’occupation et 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit que le bail s’est trouvé résilié le 13 novembre 2019 suite au congé donné par le bailleur,
— condamné M. [L] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 76 667 F CFP ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [L] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 19 février 2025, M. [L] [D] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 octobre 2025, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 407 931 F CFP au titre des loyers impayés jusqu’au terme du bail et à titre d’indemnité d’occupation depuis le terme du bail jusqu’à la restitution des clefs constatée par Me [B] huissier de justice le 4 février 2020 ;
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de la première mise en demeure de payer ou à défaut à compter de l’assignation du 13 novembre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— ordonner la compensation de la dite somme avec le dépôt de garantie de 130 000 F CFP ;
— condamner M. [C] à payer à M. [D] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient essentiellement qu’il a renoncé au congé donné en début d’année à son locataire, que ce dernier lui a délivré congé le 14 novembre 2019 en précisant que pour l’état des lieux de sortie il ne serait pas disponible du 20 novembre 2019 au 19 janvier 2020, que le 4 février 2020, Me [B] dressait un état des lieux de sortie et que c’est à cette date qu’il a repris possession de son logement, que le preneur a cessé de payer le loyer à compter du mois d’octobre 2019 ce qui justifie sa demande de condamnation.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 décembre 2025, l’intimé demande la confirmation du jugement outre l’octroi d’une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement que M. [D] lui a notifié son congé et lui a fait part de son désir de récupérer la maison au plus vite pour y emménager et y faire les travaux de réfection nécessaires, qu’il résulte d’un échange de courriels qu’il a libéré la maison le 30 octobre 2019 mais que l’état des lieux n’a pu être réalisé du fait du bailleur absent du territoire. Il lui confirmait alors qu’il quittait la maison le 14 novembre 2019 à son retour et était disponible pour un état des lieux. Il contactait en vain à plusieurs reprises le bailleur pour réaliser un état des lieux qui ne pouvait avoir lieu que le 4 février 2020. Il affirme que cet état des lieux de sortie a été retardé de la seule volonté du bailleur qui a reculé l’échéance dans le but de réclamer des loyers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de résiliation du bail
Les conventions légalement formées sont la loi des parties. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas contesté par les parties que le bailleur a donné congé au preneur en début d’année 2019. Contrairement à ce qu’il affirme, il résulte de l’échange de courriels versés aux débats qu’il n’ a jamais entendu renoncer à ce congé et qu’il a relancé à plusieurs reprises son locataire pour qu’il parte au plus vite.
Le locataire justifie avoir proposé un état des lieux de sortie le 13 novembre 2019. La rupture du contrat de bail étant à l’initiative du bailleur, celui ci ne pouvait à son gré et de manière unilatérale retarder indéfiniment la réalisation de l’état des lieux de sortie et la remise des clefs.
Force est de constater qu’à la date du 14 novembre 2019, la maison était libre de tout occupant, M. [C] ayant acheté une villa le 31 octobre 2019 et que seule l’inertie du bailleur a retardé la remise des clefs.
En conséquence, il doit être constaté que le bail s’est trouvé résilié le 13 novembre 2019 et le jugement doit être confirmé.
Sur les comptes entre les parties
Le loyer du mois d’octobre 2019 a été réglé.
Il ne reste donc dû que le loyer pour la période du 1er au 13 novembre 2019 soit la somme de 56 333 F CFP,
Le bailleur n’ayant pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 130 000 F CFP, après compensation, M. [L] [D] sera condamné à payer à M. [H] [C] la somme de 76 667 F CFP.
Sur l’article 407 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [L] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 09 avril 2026.
Signé : La greffière, Signé : La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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