Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 23/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 septembre 2023, N° 211/381348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/381348
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINPJ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats, et d’Isabelle-Fleur SODIE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Non Comparant)
Représenté par Me Anne-Marie KOFFI, avocate au barreau de PARIS, toque : A1018
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [I] [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Comparant)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision réputée contradictoire le 25 septembre 2023 qui :
— a fixé à la somme de 3000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [V] [S] par M [I] [M] [H]
— a condamné en conséquence M [I] [M] [H] à verser à Maître [V] [S] la somme de 300 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision outre la TVA de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991, à hauteur de 1500 euros même en cas de recours
— a rejeté toutes les autres demandes
Maître [V] [S] a formé un recours de cette décision..
A l’audience du 3 juillet 2024, l’avocat représentant Maître [S], demande à la Cour l’infirmation de la décision attaquée.
Elle sollicite :
— le paiement de la somme de 12 855,86 euros HT au titre des honoraires dus, la provision de 3000E HT étant déduite
— cette somme correspond en effet aux diligences effectuées dans l’intérêt du client , notamment des diligences effectuées avant l’obtention par l’intimé du bénéfice de l’aide juridictionnelle
— de plus, cette somme correspond aux termes de la convention d’honoraires en date du 18 décembre 2020, prévoyant un taux horaire de 300 euros HT et une rémunération au temps passé, équivalent à 66 heures
— une fiche de diligence globale a été adressée au client et non à chaque facture adressée
— elle entend renoncer à toute demande relative à un honoraire de résultat
M [I] [M] [H] se présente. Il demande à la cour la confirmation de la décision du Bâtonnier, étant précisé qu’il a payé entièrement la somme fixée par la décision dont appel.
Il estime que les sommes réclamées correspondent aux diligences effectuées et qu’il n’est pas redevable du surplus des sommes réclamées par Maître [S].
SUR CE
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que M [I] [M] [H] saisi en 2020 Maître [V] [S] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mise à la retraite d’office par son employeur, la société Institut de soudure Services.
Le 18 décembre 2020, une convention a été signée entre les parties y compris un autre avocat, Maître [J] prévoyant un honoraire au temps passé au taux horaire de 300E HT pour l’avocat appelant et 200E HT pour le second avocat. Un honoraire de résultat était également prévu à hauteur de 20% des sommes obtenues.
Le 11 juin 2021, l’aide juridictionnelle a été obtenue par M [I] [M] [H] dans le cadre de la procédure de référé devant le Conseil de Prudhommes de [Localité 5]
Trois factures ont été adressées à l’intimé d’un montant respectif de 7237,80 euros HT, 8617,56 euros HT et enfin, le 24 juin 2021, une dernière facture d’un montant de 4 702,26 euros HT.
Le 13 novembre 2023, Maître [S] s’est dessaisi du dossier.
Il est constant que l’intimé n’a honoré aucune facture mais a respecté la décision du Bâtonnier en payant la somme demandée de 3000 euros HT comme il en justifie par une copie du virement effectué le 6 novembre 2023.
La demande relative à un honoraire de résultat est abandonnée à l’audience.
Une fiche de diligence datée du 23 août 2021 est produite devant la cour. Elle mentionne une somme due d’un montant total de 7237 euros HT soit 8685,36 euros TTC.
Une autre fiche de diligence datée du même jour mentionne une somme de10 341,36 euros TTC
Il est réclamé l’équivalent de 66 heures de travail effectué. Toutefois, au vu des pièces produites, des diligences détaillées dont certains postes nécessitent une réduction ( audience de renvoi ( 1H50), établissement d’un BPC (1H) , préparation du dossier de plaidoirie, étude et examen des pièces complémentaires , mise à jour du bordereau des pièces communiquées ( 0,50h) de la complexité relative du dossier et de l’octroi de l’aide juridictionnelle pour la procédure de référé devant le conseil de Prudhommes de [Localité 5], le montant des sommes dues apparait justement fixé par le Bâtonnier.
Les documents remis à l’audience ne sauraient justifier l’équivalent d’un nombre d’heures aussi important consacrées à la situation de l’intimé, la Cour ne disposant en outre que de peu de pièces de la procédure justifiant les diligences alléguées et la distinction entre la procédure avant et après l’obtention de l’aide juridictionnelle.
Dès lors, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe de la chambre ;
Dit le recours recevable en la forme ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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