Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00848 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNUZ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [U] [N]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [N] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 19 août 2025 à 10h12 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 août 2025 à HEURES par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [U] [N], intimé, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [G], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/847 et N°RG 25/848 sous le numéro RG 25/848.
Sur ce,
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, par requête du 16 août 2025, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention d’une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [N] pour une durée de quinze jours afin de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire qui n’est plus produite au dossier, l’obligation de quitter le territoire notifiée le 25 février 2022 seule y figurant.
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête aux motifs, d’une part, que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage et que l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez passer consulaire, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront dans les quinze prochains jours, d’autre part, qu’aucune obstruction volontaire n’est alléguée et que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection dans les quinze derniers jours, et enfin que le préfet, qui fonde sa demande de prolongation sur un « trouble » de l’intéressé à l’ordre public, ne démontre pas la réalité d’un tel trouble a fortiori celle d’une menace actuelle et réelle à l’ordre public, justifiant qu’à titre exceptionnel, la rétention de M. [U] [N] soit à nouveau prolongée.
Au soutien de leur appel, le parquet général et la préfecture de la Moselle font valoir que M. [U] [N] a été condamné le 23 janvier 2023 pour des faits de rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans ITT, et port d’arme, que le [2] mentionne plusieurs signalements le concernant pour des délits ayant motivé son placement en garde à vue et enfin qu’il a tenté de s’évader au cours de son placement en rétention de sorte que la menace qu’il représente à l’ordre public est caractérisée et que la demande de prolongation de sa rétention est fondée.
Il ressort en effet du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [U] [N] qu’il a été condamné le 23 janvier 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 euros d’amende avec sursis pour des faits de rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans ITT, et port d’arme de catégorie [1] commis le 24 février 2022. Le premier juge dans sa décision, comme le parquet général dans sa déclaration d’appel, soulignent toutefois que la menace à l’ordre public que représente un individu ne résulte pas des seules condamnations pénales dont il a pu faire l’objet, l’autorité compétente devant examiner, d’après les circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une telle menace.
En l’absence de production des décisions pénales permettant d’apprécier les circonstances précises de commission des infractions susvisées, il ne peut qu’être constaté qu’elles ont été sanctionnées de peines modérées intégralement assorties du sursis, qu’elles datent de plus de trois ans et qu’elles n’ont été suivies d’aucune autre condamnation. Les signalements ultérieurs qui feraient de M. [U] [N] un individu « défavorablement connu des services de police » ne sont quant à eux étayés par aucun élément versé en procédure susceptibles d’apprécier la nature ou la fréquence desdits signalements qui, du reste, ne sont pas précisés.
Il est en revanche établi que, le 8 juillet 2025 à 19 heures 23, M. [N] « a réussi à escalader le bâtiment n°6 du centre de rétention, à monter sur le toit et qu’il s’est retrouvé sur le chemin de ronde avant d’être interpellé par le fonctionnaire de police en surveillance sur ledit chemin », ce qui a justifié son placement en chambre de mise à l’écart jusqu’au 10 juillet 2025 à 9 heures 30. Les circonstances de cet incident,manifestent certainement la volonté de l’intéressé d’échapper à la mesure dont il fait l’objet mais non une dangerosité avérée, susceptible de fonder une prolongation exceptionnelle de sa rétention.
M. [U] [N] ne présente, à l’évidence, que peu de garanties de représentation. Pour autant, l’administration ne démontre pas qu’il présente une menace à l’ordre public susceptible de fonder une prolongation exceptionnelle de sa rétention.
En conséquence, et en l’absence de critères légaux permettant d’ordonner, à titre exceptionnel, une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [N], c’est à juste titre que le premier juge a mis fin à cette mesure.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 18 août 2025 en ce qu’elle rejette la requête du préfet de la Moselle en prolongation de la rétention de M. [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/847 et N°RG 25/848 sous le numéro RG 25/848.
Déclarons recevable l’appel de M. le procureur de la République et de la préfecture de la Moselle à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [N];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 août 2025 à 11h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 19 août 2025 à 14h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNUZ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [U] [N]
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [U] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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